Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 24/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2024, N° 2022002090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04632 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022002090
APPELANT
M. [B] [V] [F], en qualité de dirigeant de la S.A.R.L. [1],
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (CHINE)
De nationalité chinoise
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. [2], prise en la personne de Me [W] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [1],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée par Me Daniel VILLEY DESMESERETS de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0502 et Me Louise DELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R145,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, après avoir rendu un avis écrit le 30 juillet 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] est une SARL qui exerçait une activité de commerce de gros sous le nom commercial « Sauvage ».
Son gérant était Monsieur. [B] [V] [F].
Par décisions d’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2019, la société [1] a décidé de sa dissolution anticipée et a nommé Monsieur.[F] liquidateur amiable.
Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce saisi sur déclaration de Monsieur.[F], ès-qualités de gérant de la société [1], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par la suite transformée en liquidation judiciaire et la société [2] prise en la personne de Maître [W] [J] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par deux jugements du 6 février 2024 et statuant sur une assignation délivrée le 6 septembre 2022 à la requête de [2] ès-qualités de liquidateur de la société [1], le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [F] à contribuer à l’insuffisance d’actif de [1] à hauteur de 23.000 € avec anatocisme des intérêts courant à compter de la mise à disposition du jugement, a à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans et a une indemnité judiciaire de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [F] a interjeté appel.
L’affaire a été enrôlée sous deux numéros de RG, le RG 24/04632 concernant l’appel relatif à la mesure d’interdiction de gérer et le RG 24/04634 relatif à la condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif au sens de l’article L.651-2 du code de commerce.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire enrôlée sous le RG 24/04634 pour défaut d’exécution.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur. [B] [V] [F] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par la 5ème chambre du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions condamnant Monsieur [F] et statuant de nouveau ;
— A titre principal, Rejeter les prétentions et demandes du Ministère Public, principale de faillite personnelle et subsidiaire d’interdiction de gérer, et le débouter ;
— A titre subsidiaire, limiter toute condamnation à une interdiction de gérer d’un an avec sursis ;
— Condamner la SELAFA [2] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 août 2024, la SELAFA [2] prise en la personne de Me [J] demande à la cour de :
— Recevoir la SELAFA [2], en la personne de Maître [W] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], en ses conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2024 en toutes ses dispositions.
Par avis du 30 juillet 2024, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement. Il expose que Monsieur. [B] [V] [F] a cédé tous les actifs immobilisés de la société [1] alors même qu’un avis de vérification fiscale était en cours et qu’il ne pouvait ignorer l’absence de paiements des cotisations foncières des entreprises depuis 2015. L’apport en compte-courant de Monsieur. [B] [V] [F], non admis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et qui figure sur la déclaration de cessation des paiements à hauteur de 339 7016 euros ne saurait l’exonérer de sa responsabilité s’agissant de l’inobservation des obligations fiscales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
M. [B] [V] [F] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme puisque:
— le Ministère Public n’a pas fait connaître ses motifs lors des renvois successifs et plaidoiries, malgré les demandes formelles en ce sens ;
— le tribunal a statué selon des motifs propres sans contradictoire préalable ;
— le rapport du liquidateur judiciaire n’a jamais été communiqué à M. [F], et n’est pas versé au débat par le Ministère public. Le seul document annexé à sa requête est le rapport du Juge Commissaire qui mentionne sommairement et sans autre explication.
La SELAFA [2] ès-qualités ne réplique pas.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositif des dernières conclusions déposées par les parties, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens qui sont invoquées dans la discussion et ne répond aux moyens que pou autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
En application de cette règle, la cour n’a pas à statuer sur le moyen soulevé par M. [B] [V] [F] relatif à la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors qu’aucune demande d’annulation du jugement ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions et que M. [B] [V] [F] n’en tire aucune conséquence en droit.
Sur le grief retenu par le tribunal.
M. [B] [V] [F] soutient que sans préjudice de la règle Ne Bis in Idem et du principe de proportionnalité, les détournements ou dissimulations d’actifs et l’augmentation frauduleuse du passif ne sont pas caractérisés sans la démonstration et la justification des éléments matériel et intentionnel. Et il expose que ni détournement ou dissimulation d’actifs ni augmentation frauduleuse du passif n’est identifié par le Ministère Public, de sorte que le jugement doit être infirmé. Il ajoute qu’il a, en sa qualité d’associé, procédé au rachat des créances détenues par des fournisseurs à l’égard de la société à hauteur de 291.989,10 € (soit près de 50% du passif déclaré) et ce, en vue de les abandonner et in fine faciliter la liquidation amiable de la société. Loin d’augmenter le passif, il soutient qu’il a pris des initiatives importantes afin de limiter les effets de la liquidation dans l’intérêt des créances certaines, liquides et exigibles.
La SELAFA [2] ès-qualités soutient que M. [B] [V] [F] a délibérément dissimulé le sort de nombreux actifs de la société qui ont été détournés dans l’année qui a précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que les comptes annuels de la société au titre de l’exercice qui a précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire laissaient apparaître des immobilisations corporelles et incorporelles à hauteur de 239.247 €. Et au jour de la liquidation judiciaire, ces immobilisations étaient de 108 €. En première instance, Monsieur [F] a prétendu que ces biens auraient été détruits dans un incendie en 2014 et que la société aurait été victime d’une escroquerie de la société [3]. Ces éléments ne permettent pas de justifier du sort de ces actifs qui existaient bien au 31 décembre 2019 dans les comptes. Le détournement d’actif est caractérisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.653-4 du Code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
En l’espèce, il est reproché à M. [B] [V] [F] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société avant d’avoir déposé sa déclaration d’état de cessation des paiements.
Le 10 juillet 2020, M. [F] déclarait comme seuls éléments d’actifs de la société [1]:
— un dépôt de garantie à la société [4] de 108 €,
— des créances clients pour 1920 €,
— un crédit de TVA de 2625 €,
— et un compte bancaire positif de 12 200 €.
Aucun bien corporel n’était déclaré.
Il ressort pour autant du bilan versé aux débats qu’au 31 décembre 2019, que les immobilisations d’actifs de la société [1] s’élevaient à cette date à 239 247 € dont 176 584 € pour le matériel de bureau et mobilier informatique.
Il ressort également du journal des écritures comptables au 31 décembre 2019, l’existence de stocks de marchandises pour un montant de 572.901 €, un solde de caisse (espèces) pour un montant de 45.878 €.
Cependant, ces actifs n’ont pas été retrouvés au sein de la société lors de la liquidation puisqu’il est constant que le montant des actifs réalisés par le liquidateur s’élève à seulement 24 235 €.
Pour justifier de la disparition des actifs figurant au bilan lors de l’exercice clos au 31 décembre 2019, M. [F] soutient que certains ont été brûlés lors de l’incendie du dépôt de [Localité 5] du 29 août 2014, ou que certains ont été cédés pour un prix déterminé compte tenu de l’ancienneté de chacun et de leur état, prix régulièrement versé par chacun des acquéreurs.
Ces éléments ne sont pas probants puisque l’incendie de 2014 n’explique pas une disparition d’actifs entre janvier et juillet 2020 et qu’aucune pièce ne vient justifier de la moindre cession de matériel en 2020. Le fait que la société aurait été victime d’une escroquerie concernant son bail est inopérant.
Le grief de détournement ou dissimulation d’actifs est bien caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la violation du principe Non Bis In Idem et de proportionnalité.
M. [B] [V] [F] soutient que les sanctions des mêmes faits, pouvant indifféremment justifier le prononcé d’une sanction de faillite personnelle et d’une condamnation pour le délit de banqueroute, sont soumises au principe général« non bis in idem ». Ce principe d’ordre public interdit le cumul de sanctions à caractère pénal en raison de leur gravité concernant les mêmes faits sanctionnés de façon successive ou concomitante. Il considère que les notions opposées par le ministère public ont indubitablement une connotation pénale.
Ensuite, il soutient qu’il y a une violation du principe de proportionnalité eu égard à l’absence de motivation du tribunal quant au quantum de la sanction. Il expose que la représentation de SCI Immobilière n’a rien de commun avec une société commerciale. De plus la durée de 7 ans est disproportionnée avec des actes de gestion dans l’intérêt de [1] et de son personnel.
La SELAFA [2] ès-qualités ne réplique pas.
Sur ce,
Il est admis que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, mesures d’assainissement de la vie économique, n’ont pas une nature de sanction pénale.
En application de cette règle, M. [B] [V] [F] ne peut faire valoir une violation du principe non bis in idem. La cour ajoute qu’il n’a en outre été condamné à aucune sanction pénale pour les mêmes faits.
En vertu du principe de proportionnalité, la durée de la mesure de faillite personnelle doit être prononcée à la gravité du manquement retenu.
En l’espèce, M. [B] [V] [F] a entre le 1er janvier 2020 et le 9 juillet 2020, date de la déclaration de cessation des paiements, privé la société d’importants actifs de plus de 200.000 €, l’empêchant de procéder au paiement de son unique créancier, l’administration fiscale, et donc contribuant à l’aggravation de son passif à hauteur de 182.236 €. Ce grief est suffisamment grave pour qu’il soit exclu de la gestion du monde des affaires pour une durée de 7 ans.
Le jugement sera confirmé.
Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant demandée en cause d’appel par le liquidateur, les parties garderont à leur charge les frais qu’elles ont engagés en appel.
M.[B] [V] [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [V] [F] aux dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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