Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 juin 2024, N° 24/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ CPAM GIRONDE, S.A.S.U. WINBACK EUROPA, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 10 ], Caisse CPAM GIRONDE, Mutuelle MACSF, Etablissement Public L' OFFICE NATIONALD' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IV
[B] [I]
c/
[O] [D]
S.A.S.U. WINBACK EUROPA
Mutuelle MACSF
Caisse CPAM GIRONDE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Etablissement Public L’OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 24/00274) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2024
APPELANT :
[B] [I]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Mutuelle MACSF
[Adresse 3]
Représentées par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. WINBACK EUROPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social20 [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (n°contrat CB195356540115)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social4 [Adresse 11]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
L’OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègeTour [Adresse 6]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Affirmant avoir été victime d’un accident médical le 21 septembre 2023 à l’occasion de soins de kinésithérapie pratiqués par Mme [O] [D] lors de l’utilisation d’une machine Winback 3SE, M. [B] [I] a, par actes des 18, 19 et 25 janvier 2024, fait assigner Mme [D], la mutuelle MACSF, la SASU Winback Europa, la CPAM de la Gironde, la SA Assurances du Crédit mutuel IARD et l’Oniam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1142-1 et R. 4127-35 du code de la santé publique et des articles 1245 et suivants du code civil, d’obtenir une expertise médicale, la condamnation in solidum de Mme [D] et de la mutuelle MACSF à lui verser 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 3 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la communication sous astreinte du rapport d’effets secondaires de la machine Winback 3SE et des conditions particulières et générales du contrat d’assurances responsabilité civile professionnelle souscrit par Mme [D] auprès de la mutuelle MACSF au jour de l’accident médical.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés du judiciaire de [Localité 8] a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [N],
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
— débouté M. [I] de ses demandes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte ;
— dit que M. [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2024, en ce qu’elle a :
— rejeté ses demandes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
— déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte ;
— dit qu’il conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnité provisionnelle, de provision ad litem, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et a déclaré sans objet sa demande de communication de la liste des effets secondaires de l’appareil Winback 3SE sous astreinte ;
— la confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Mme [D] avec son assureur la mutuelle MACSF et la société Winback Europa à payer à M. [I] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner in solidum Mme [D] avec son assureur la mutuelle MACSF et la société Winback Europa à payer à M. [I] 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
— ordonner à Mme [D] ainsi qu’à la société Winback Europa de communiquer à M. [I] le rapport d’effets secondaires de la machine Winback 3SE et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [D] avec son assureur la mutuelle MACSF et la société Winback Europa, à payer à M. [I] 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [D] avec son assureur la mutuelle MACSF et la société Winback Europa aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 août 2024, Mme [D] et la mutuelle MACSF demandent à la cour de :
— juger M. [I] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— condamner M. [I] à leur payer chacune une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Subsidiairement :
— juger la société Winback tenue de garantir et relever les concluantes indemnes de toute condamnation.
Par dernières conclusions déposées le 28 août 2024, l’Oniam demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expertise sollicitée par
M. [I] ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’il a n’a été prononcé aucune condamnation à l’encontre de l’Oniam ;
— statuer ce que de droit sur les demandes de M. [I] dirigées à l’encontre de Mme [D], de son assureur la mutuelle MACSF et la société Winback Europa ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La société Winback Europa n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées. Par courrier du 2 août 2024, elle a toutefois informé la cour qu’elle avait pris en charge M. [I] au titre du risque maladie à hauteur de 2.136,61 euros.
La compagnie Assurances du Crédit mutuel IARD n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 décembre, avec clôture de la procédure au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance entreprise n’est pas ou plus critiquée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale ni en ce qu’elle a rejeté la demande de communication sous astreinte du contrat d’assurance souscrit par Mme [D] auprès de la mutuelle MACSF.
M. [I], appelant, sollicite en revanche l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnité provisionnelle, de provision ad litem et de communication de la liste des effets secondaires de l’appareil Winback 3SE, faisant valoir qu’à l’occasion de séances de kinésithérapie, Mme [D] a utilisé le 21 septembre 2023 un appareil électrique dénommé Winback 3SE destiné à amplifier la puissance du massage et une rééducation plus rapide par técarthérapie ce, sans l’informer en rien des caractéristiques de cet appareil ni des risques inhérents à sa pratique ; que l’usage de cette machine sur sa plante de pied gauche lui a provoqué une grave brûlure au 3ème degré, nécessitant de nombreux soins et l’empêchant de se déplacer normalement pendant plusieurs mois faute de pouvoir poser son pied au sol, les analyses microbiologiques réalisées le 5 décembre 2023 révélant en outre la présence d’un staphylococcus pseudintermedius ; qu’indépendamment des conclusions à venir de l’expertise, il est d’ores et déjà incontestable que Mme [D] a commis une faute en lien de causalité avec le dommage par lui subi à raison du manquement à son obligation d’information de résultat, justifiant dès lors la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité provisionnelle ; qu’au surplus, il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité pour faute de Mme [D] est engagée ; que de même, la responsabilité de la société Winback, qui lui a offert une indemnisation de 2.000 euros, est engagée ; qu’il sollicite ainsi la condamnation in solidum de Mme [D] et de son assureur, ainsi que de la société Winback à lui payer une indemnité provisionnelle de 12.000 euros, outre une provision ad litem de 4.000 euros ; qu’enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a nullement été produit la liste des effets secondaires établie par le fabriquant de la machine Winback 3SE en sorte qu’il en réclame la communication sous astreinte.
Mme [D] et la mutuelle MACSF concluent de leur côté à la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir que compte tenu de la multiplicité des intervenants lors des différents soins prodigués, il n’est pas possible d’imputer les préjudices subis par M. [I] à la séance de kinésithérapie du 21 septembre 2023 et encore moins à une faute de Mme [D], ajoutant que le rapport d’effets secondaire Winback a été produit aux débats. Subsidiairement, elles réclament la garantie de la société Winback.
L’Oniam sollicite également la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La société Winback Europa, la CPAM de la Gironde et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard ne comparaissent pas mais il est rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. [I] estimant que si le dommage de ce dernier est certain, il n’est pas établi en l’état que le préjudice ainsi subi résulte d’une faute de Mme [D] consistant notamment en une mauvaise utilisation de la machine Winback 3SE, le préjudice pouvant notamment résulter d’une défectuosité de ladite machine imputable à son fabricant, la société Winback Europa, en sorte que, le(s) responsable(s) du préjudice de M. [I] n’étant pas identifié, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En l’espèce, le dommage corporel de M. [I], qui présente une brûlure au niveau de la face plantaire du pied gauche, est établi au regard des pièces médicales versées aux débats.
Il n’est pas sérieusement contestable que cette brûlure est liée à l’utilisation par Mme [D], kinésithérapeute, de l’appareil Winback 3SE sur la plante du pied gauche de M. [I] lors de la séance du 21 septembre 2023. La lésion est en effet survenue à l’issue de ladite séance et les échanges de messages, tant entre M. [I] et Mme [D] d’une part, qu’entre cette dernière et la société Winback d’autre part, montrent bien que la brûlure a eu lieu 'lors d’un traitement avec la machine Winback 3SE en date du 21 septembre 2023" (pièce n°22 produite par l’appelant).
Cependant, ainsi que justement relevé par le premier juge, il n’est pas possible d’affirmer à ce stade de la procédure, que Mme [D] a commis une faute consistant notamment en une mauvaise utilisation de la machine Winback 3SE, susceptible d’engager sa responsabilité en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui dispose : 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.', le préjudice pouvant notamment résulter d’une défectuosité de ladite machine imputable à son fabricant, la société Winback Europa, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants.
Toutefois, comme le soutient à bon droit l’appelant, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [D], tenue à une obligation d’information sur les soins qu’elle propose en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, a manqué à celle-ci dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’elle a dûment informé M. [I] des risques inhérents à l’usage de la machine Winback 3SE aux fins de técarthérapie. Il sera en conséquence alloué à l’appelant une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice à ce titre, l’ordonnance étant réformée en ce sens.
Mme [D] sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation en garantie de la société Winback 3SE dès lors que, outre le fait qu’une telle prétention relève de la compétence du juge du fond, le manquement à son obligation d’information est totalement indépendant d’une éventuelle défectuosité de l’appareil imputable au fabricant.
Sur la provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Comme indiqué précédemment, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [D] et son assureur doivent indemniser le préjudice résultant du fait que M. [I] a été privé de l’information à laquelle il avait droit. Il est ainsi certain que les frais du procès devront, à tout le moins pour partie, être supportés par Mme [D] et la mutuelle MACSF en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc d’accorder à M. [I] une provision ad litem d’un montant de 500 euros. L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la communication de pièces
M. [I] expose qu’il ressort des échanges intervenus entre Mme [D] et la société Winback Europa, vendeur de l’appareil Winback 3SE à la kinésithérapeute, que l’usage de cette machine présente des risques listés dans 'un rapport d’effets secondaires’ qui n’a jamais été porté à sa connaissance et dont il sollicite en conséquence la communication sous astreinte.
Toutefois, le premier juge doit être approuvé que ce document, visé par la pièce n°22 produite par l’appelant, a bien été versé aux débats par Mme [D], en sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] et son assureur, qui succombent, supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] [I] de ses demandes d’indemnité provisionnelle et de provision ad litem,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et la société MACSF Assurances à payer à M. [B] [I] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et la société MACSF Assurances à payer à M. [B] [I] la somme de 500 euros à titre de provision ad litem,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et la société MACSF Assurances à payer à M. [B] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [O] [D] et la société MACSF Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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