Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00779 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQBY
AFFAIRE :
M. [M] [B] Monsieur [M] [B], né le 08/06/1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], agent du service commercial des trains.
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Loubna HASSANALY, Me Emmanuel [Localité 9], le 12-12-24.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [B], né le 08/06/1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], agent du service commercial des trains.
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANT d’une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 10 septembre 2020 – arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2022.
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [B] a été embauché le 19 février 2001 par l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, au poste d’Attaché Opérateur Commercial Train, basé initialement à [Localité 11]. Puis il a été rattaché administrativement à l’établissement commercial train (ECT) de [Localité 8], puis à la DTL Poitou Charentes, et basé à [Localité 13]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d’accompagnements TER et TGV.
En raison d’une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié, ainsi qu’aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 13] affectés à un roulement mixte, qu’à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement exclusivement TER. Il leur a ainsi été demandé d’échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
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Le 21 novembre 2017, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers pour contester cette nouvelle affectation exclusive sur TER, et de faire injonction à son employeur de poursuivre l’exécution du contrat de travail aux conditions antérieures, ainsi que de le condamner à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a été candidat aux élections du CSE de juin 2018, dont les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2018. Il n’a pas été élu.
En janvier 2019, M. [B] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud’hommes de Poitiers a :
débouté M. [M] [B] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
En tout état de cause
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise de congés payés ;
débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [B] aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers a :
donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l’instance aux lieu et place de l’EPIC SNCF Mobilités ;
rejeté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. [M] [B] et de sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et, y ajoutant, débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [M] [B] aux entiers dépens de l’appel.
M. [B], ainsi que six autres salariés également déboutés par la cour d’appel de Poitiers, se sont pourvus en cassation. Leurs affaires ont été jointes.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyé devant la cour d’appel de Limoges ;
condamné la société SNCF Voyageurs aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SNCF voyageurs et l’a condamnée à payer à Mme [V] et à MM. [B], [D], [A], [S] et [F] la somme de 500 euros chacun.
Le 23 octobre 2023, M. [B] a saisi la cour d’appel de Limoges afin d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Poitiers du 29 janvier 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :
dire et juger ses demandes recevables ;
En conséquence,
infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Poitiers en date du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a : « A titre principal
— DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
— DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
En tout état de cause,
— DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à intérêts aux taux légal ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance » ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
enjoindre à la SA SNCF VOYAGEURS de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail de Monsieur [B] aux conditions antérieures (travail en TGV à [Localité 13]), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe,
enjoindre à la SA SNCF VOYAGEURS de reconstituer entièrement la carrière de Monsieur [B] aux conditions antérieures et ce, jusqu’au jour de la mise en retraite du salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe,
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [B] une somme de 4000 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice moral et financier subi,
A titre subsidiaire,
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [B] une somme de 150 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
En tout état de cause,
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [B] une somme de 5000 euros nets pour les frais de première et seconde instance devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’appel de POITIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [B] une somme de 2000 euros nets au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
enjoindre à la SA SNCF VOYAGEUR de procéder à la modification des bulletins de salaire de Monsieur [B] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe,
juger que les sommes allouées par la Cour d’appel de LIMOGES porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 21 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts,
débouter la SA SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
condamner la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] soutient que, suite à sa candidature aux élections du CSE en juin 2018, dont les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2018, il a bénéficié du statut de salarié protégé de juin 2018 à mai 2019.
Or, à partir de février 2019, il a été rattaché sur ses fiches de paie à l’établissement régional Nouvelle Aquitaine, nouvellement créé et affecté uniquement à la conduite de TER. Ainsi, à cette date, l’employeur a modifié unilatéralement ses conditions de travail, alors qu’il aurait dû recueillir son accord en tant que salarié protégé. L’employeur a au demeurant modifié unilatéralement son contrat de travail par ces mêmes éléments.
M. [B] indique également que la décision de la SNCF d’affectation des ASCT de [Localité 13] uniquement sur TER remonte au 2 juillet 2017.
Son changement d’affectation lui a porté préjudice, car il l’a privé d’un accès au roulement TGV constituant une finalité de carrière, distincte des échelons professionnels. Ainsi, sa formation TGV est devenue inutile, et il a subi une rétrogradation effective. De plus, il a subi par ce changement une perte de sa rémunération variable, car il n’a plus bénéficié de l’indemnité d’accompagnement TGV qu’il percevait. Par ailleurs, il dit que l’amplitude quotidienne moyenne de ses horaires a augmenté.
Son employeur a manqué à ses obligations de prévention des risques psycho-sociaux en modifiant son affectation de manière brutale, sans envisager une mobilité sur d’autres postes TGV pour les salariés qui le souhaitaient.
Il souligne qu’aux termes de l’article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, la rémunération du salarié transféré comprend les éléments variables, dont les indemnités liées au poste de travail.
Il se dit donc bien fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière et l’octroi de dommages et intérêts. Il soutient que, s’il a été affecté depuis le 1er juillet 2023 à l’établissement TGV de [Localité 10], il souhaite un retour a minima sur les TGV à [Localité 13].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES, demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué ;
débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes
le condamner à 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNCF soutient que M. [B] n’était pas encore salarié protégé lors du changement d’affectation à un roulement purement TER, qui s’est opéré dès le 2 juillet 2017. En effet, selon ses propres dires, il n’a été salarié protégé qu’entre juillet 2018 et le 22 mai 2019. Par conséquent, le changement de ses conditions de travail était licite en juillet 2017, quand bien même il est devenu ultérieurement un salarié protégé.
La SNCF conteste tout aveu judiciaire formulé devant la cour d’appel de Poitiers en ce qu’elle aurait admis que M. [B] aurait été salarié protégé sur toute la période. En effet, les motifs d’un arrêt cassé et annulé ne sauraient servir de support à la constatation d’un aveu judiciaire, sur la base au surplus de déclarations orales faites à l’audience, déclarations équivoques sur la durée de cette protection.
En outre, si M. [B] invoque finalement une modification de ses conditions de travail à compter de février 2019, il s’agit d’une position nouvelle, ce dernier ayant toujours affirmé que la modification avait eu lieu le 2 juillet 2017. En réalité, la réorganisation intervenue en février 2019 ne concerne que le rattachement administratif de M. [B] à un autre établissement, sans incidence sur son lieu principal d’affectation et sa rémunération.
M. [B] n’a subi aucune modification de son contrat de travail, que ce soit au regard de sa qualification ou de sa rémunération.
En ce qui concerne sa qualification et sa compétence, l’affectation exclusive sur des TER en juillet 2007 n’a eu aucune conséquence sur son développement de carrière, que ce soit en termes de qualification, de niveau ou de grade. Ses missions et compétences sont restées les mêmes, comme en témoigne la fiche emploi repère d’ASCT. Ce changement n’a modifié en rien le contrat de travail de M. [B], et n’a entraîné aucune modification de sa classification ou de son niveau hiérarchique, n’ayant ainsi aucune conséquence sur son développement de carrière ou ses missions.
Par ailleurs, M. [B] n’a subi aucune diminution de sa rémunération, l’indemnité d’accompagnement dont il se prévaut étant liée à une sujétion spéciale qui a disparu. En conséquence, son retrait ne constitue pas une modification de sa rémunération.
En tout état de cause, il ne percevait déjà pas les indemnités TGV avant juillet 2017 puisque le train ne roulait pas sur une ligne à grande vitesse.
— A titre subsidiaire, la SNCF soutient que les demandes de M. [B] sont injustifiées au vu du court laps de temps où il a été salarié protégé. En outre, il est devenu impossible de le réaffecter à un roulement mixte. En effet, les contrôleurs TGV relèvent désormais d’une autre activité de la SNCF. Ainsi, il ne pourrait être fait droit au plus qu’à un maintien aux nouvelles conditions contre indemnisation, qui devrait être ramenées à de justes proportions au vu de la brièveté de la protection du salarié, ainsi que l’absence de perte de rémunération ou rétrogradation.
L’affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
M. [B] a déposé un courrier et des pièces le 18 octobre 2024.
La SNCF a demandé oralement à l’audience de la cour du 21 octobre 2024 d’écarter ce courrier et ces pièces.
SUR CE,
— Sur la procédure devant la cour de renvoi
Il est donné acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
— Sur le courrier et les pièces adressés à la cour le 18 octobre 2024 par M. [B]
Le courrier adressé à la cour de renvoi le 18 octobre 2024 n’est pas formellement conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Il ne contient pas un récapitulatif des prétentions de M. [B]. Il ne vaut donc pas conclusions.
En conséquence, il ne sera pas pris en considération par la cour et sera écarté des débats.
Les pièces communiquées à la même date pouvaient l’être sans qu’un jeu de conclusions soit déposé.
La SNCF n’a pas pris de conclusions de procédure – ce qui lui était permis – pour qu’elles soient écartées des débats.
Pour autant le juge se doit de faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire, et communiquées le vendredi 18 octobre 2024 à 14 heures 30 pour une audience se tenant le lundi 21 octobre 2024 à 14 heures 15, ces pièces ne pouvaient utilement être portées à la connaissance de la SNCF.
Elles sont déclarées irrecevables.
— Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a été totale, ce dont il résulte que la cour de renvoi est saisie de l’entier litige, les parties étant remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant que ne soit prononcé son arrêt.
— Sur le fond du litige
M. [B], contrôleur SNCF, a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] par requête déposée le 21 novembre 2017. Il y exposait être chef de bord à temps complet, dépendre de l’établissement de [Localité 8], mais être en résidence à [Localité 13] pour travailler en TGV et en TER, dans des proportions variables. A compter du 2 juillet 2017, son employeur a décidé de ne plus affecter les contrôleurs de la résidence de [Localité 13] dans les TGV, ce qui, selon lui, a constitué une modification de son contrat de travail, au niveau tant de sa rémunération que de sa qualification, de ses compétences, ainsi que de son déroulement de carrière.
M. [B] ne plaidait pas à l’époque être salarié protégé.
Ses conclusions du 3 octobre 2024 contiennent de longs développements sur les motifs devant le conduire à être considéré comme salarié protégé.
M. [B] n’était pas salarié protégé à la date du 2 juillet 2017 puisque selon ses propres conclusions, il a été candidat aux élections du CSE dont les listes ont été déposées en juin 2018 et dont le résultat a été rendu le 22 novembre 2018.
Par application des dispositions de l’article L. 2411-7, M. [B] a donc bénéficié du statut de salarié protégé durant six mois à compter du mois de juin 2018.
Les modifications intervenues dans le courant de l’année 2017 dans l’organisation de son travail ne peuvent donc être examinées par le prisme de la protection accordée au salarié protégé.
Le fait que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers mentionne page 8 que 'La cour relève que la Société SNCF Voyageurs ne conteste pas à M. [W] [B] sa qualité de salarié protégé, ce qu’elle a confirmé à l’audience sur interrogation’ est sans incidence sur cette question.
En effet, si l’aveu judiciaire formé devant une juridiction subsiste à l’anéantissement par la cassation de la décision rendue par ladite juridiction, encore faut-il que les propos relatés soient constitutifs d’un aveu judiciaire.
Selon les dispositions de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Le fait de ne pas contester la qualité de salarié protégé de M. [B] n’est pas la reconnaissance d’un fait, mais la reconnaissance d’un droit.
Dès lors, aucun aveu judiciaire ne peut être opposé à la SNCF.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers a été cassé en toutes ses dispositions et la cour de renvoi est libre d’apprécier différemment la position de M. [B].
Conscient de cette difficulté, M. [B] ne cite plus beaucoup de dates dans ses conclusions et mêle les modifications intervenues en 2017 à une modification intervenue en 2019 (son rattachement à un établissement administratif différent) pour plaider que l’ensemble des modifications seraient intervenues alors qu’il bénéficiait de la protection accordée aux salariés protégés.
Une telle thèse est inexacte et devront être examinés séparément les changements intervenus en 2017 et le changement intervenu en 2019.
— Les changements survenus au mois de juillet 2017
La modification du contrat de travail se distingue du changement des conditions de travail.
La modification du contrat de travail constitue une modification de la relation contractuelle, donc est soumise à l’accord des deux parties contractantes, tandis que le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Selon le courrier du 20 mars 2017 saisissant le médiateur de la SNCF, les contrôleurs de la résidence de [Localité 13] effectuaient leur service pour partie en TER, pour partie en TGV, la part TGV déclinant depuis plusieurs années.
M. [B] fait valoir néanmoins que la réorganisation intervenue au mois de juillet 2017 qui l’aurait privé de la possibilité de travailler dans des TGV, aurait eu pour conséquences :
— une modification de sa qualification
— des incidences consécutives sur le déroulement de sa carrière,
— une modification de sa rémunération
— une augmentation de son temps de travail.
— M. [B] fait valoir qu’il serait requis des compétences spéciales pour travailler sur les TGV, ce que conteste la SNCF, qui conclut que le métier de contrôleur est identique dans chaque catégorie de train. Le fait qu’il soit prévu des formations pour travailler dans une certaine catégorie de train ne relèverait pas de l’acquisition de compétences spécifiques, mais du simple enseignement des spécificités de tel ou tel type de train et existerait pour chaque catégorie de train, sans être significatif de l’acquisition de compétences spéciales.
M. [B] n’explicite pas pour quel motif le changement de couleur de la trousse de secours (rouges pour les TGV et vertes pour les TER) serait significatif d’un changement de qualification ou d’une modification de compétence.
La 'fiche emploi repère’ qui décrit l’activité des contrôleurs (dénommés ASCT) leur donne comme mission l’accompagnement des clients dans les trains, visant à la fois le service rendu aux clients et la sécurité de la clientèle ; il y est dit que le contrôleur contribue à la sécurité des circulations et à la sauvegarde des recettes pour la part qui lui incombe. Il est dit aussi que l’agent du service commercial joue un rôle essentiel pour l’image de l’entreprise car sa relation avec les voyageurs influe directement sur la satisfaction et donc la fidélisation des clients, et que l’agent tient un rôle essentiel dans la dissuasion de la fraude.
M. [B] ne donne aucun exemple concret qui permettrait de comprendre en quoi le fait de travailler dans un TGV plutôt que dans un TER modifie la mission de l’ASCT et nécessite l’apprentissage d’une qualification spécifique.
Le fait que la SNCF ait pu écrire que le TGV était la vitrine des pratiques des agents est une simple constatation commerciale, et non technique.
M. [B] ne justifie d’ailleurs pas avoir suivi lui-même de formation spécifique. L’examen au constat d’aptitude ACT/2 mentionne comme spécialité 'train’ et non TGV.
Les formations suivies par l’un de ses collègues, M. [O], détaillées dans les pièces qu’il verse aux débats, sont sans incidence sur le litige, le fait que lui-même soit dans l’incapacité de démontrer les avoir suivies démontrant qu’elles ne sont pas un préalable indispensable à l’affectation sur TGV.
Dès lors, il n’est pas justifié que le fait de ne plus travailler dans des TGV ait conduit à une perte des qualifications de M. [B].
— S’agissant du déroulement de carrière, M. [B] fait valoir qu’il aurait été d’usage que les contrôleurs débutants soit affectés sur des TER, puis au fil de leur carrière sur un service mixte TER-TGV, puis en fin de carrière sur des TGV, cette affectation en constituant en quelque sorte le couronnement.
Cette thèse est contestée par la SNCF qui conclut que M. [B] exerce les mêmes missions, sans aucune rétrogradation, et que le déroulement de carrière des agents SNCF est soumis à des conventions très précises et très transparentes. Elle verse ainsi aux débats son Référentiel Ressources Humaines dont l’examen ne permet pas de déterminer un lien entre la catégorie de train et le déroulement de carrière.
M. [B] verse lui-même aux débats une pièce 46 intitulée 'Référentiel voyageurs – Cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT', qui ne contredit pas le document cité plus haut.
Il y est dit que les parcours professionnels sont variés (au sein d’une même activité, ou transversaux), que les candidatures à un nouveau poste sont examinées en fonctions de critères examinant l’expérience minimum requise pour le nouveau poste et la maîtrise du poste actuel (connaissances sécurité, techniques et tarifaires, qualité du service rendu au client), avec des critères complémentaires comme le niveau de langues étrangères, la qualification, l’acceptation d’une résidence désignée, l’acceptation d’un passage par la réserve, l’acceptation d’un délai de séjour maximum ou minimum.
En aucun cas ce document ne fait référence à une hiérarchie des trains sur l’échelle de laquelle devrait se dérouler la carrière des ASCT.
La pièce 47 est une réunion du CHST faisant état d’avis divergents sur les déroulements des carrières, dépourvue de force probante sur le lien entre TGV et carrières.
Par conséquent, il n’est pas démontré par M. [B] que l’abandon de son travail sur les TGV ait eu une quelconque conséquence sur le déroulement de sa carrière.
— S’agissant de la rémunération, M. [B] soutient avoir vu sa rémunération variable diminuer suite à l’abandon de son affectation sur les TGV.
La SNCF conteste cette thèse, tous les éléments de la rémunération de M. [B] ayant été maintenus. Elle soutient qu’au surplus M. [B] ne percevait pas l’indemnité TGV, car les TGV sur lesquels il était affecté ne circulaient pas sur des lignes à grande vitesse, condition requise pour percevoir cette indemnité. Elle oppose qu’au demeurant, cette indemnité est la contrepartie d’une sujétion et n’a pas à être versée en l’absence de sujétion.
M. [B] ne précise pas quels éléments de rémunération variable ont disparu de sa fiche de paie ou ont diminué, se bornant à des considérations générales.
Le changement de ses conditions de travail est intervenu en juillet 2017.
M. [B] verse aux débats ses fiches de paie de l’année 2016, et de janvier à septembre 2017.
Il a perçu une rémunération nette (cumul net imposable) en 2016 de 31 904,68 € soit une moyenne de 2'658,72 € par mois
Il a perçu une rémunération nette (cumul net imposable) en septembre 2017 de 24 037,52 €, soit une moyenne de 2'670,83 € par mois.
Il résulte de ces chiffres l’absence de toute perte de rémunération.
— M. [B] soutient enfin que son changement d’affectation aurait entraîné une modification de son amplitude horaire, ce qui est contesté par la SNCF.
Les pièces qu’il produit à l’appui de cette argumentation, soit de très nombreux graphiques de service sont incompréhensibles et inexploitables.
D’autre part, il ne donne aucune information sur ses horaires personnels, mais se livre à une comparaison entre les horaires moyens des ASCT affectés à la résidence de [Localité 13] entre 2016 et 2017, laquelle est inopérante pour démontrer que son propre contrat de travail ait été modifié.
Enfin, soumis contractuellement à la variation de ses horaires dans la limite d’une amplitude horaire de 35 heures par semaine, il ne prétend pas que cette amplitude ait été dépassée.
Dès lors, il doit être constaté que le changement d’affectation de M. [B] ne s’est pas traduit par une modification de son contrat de travail, mais par un simple changement de ses conditions de travail, inhérent au métier de contrôleur de train, qui dépend conventionnellement des horaires de train au départ et des lignes mises en oeuvre ou conservées par la SNCF.
Le changement précité, intervenu à une époque à laquelle M. [B] n’était pas salarié protégé, relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qui pour sa part n’avait pas à demander l’accord de M. [B].
Il n’est constitutif d’aucun préjudice pour ce dernier.
— Sur la modification intervenue en 2019
M. [B] soutient avoir été encore salarié protégé au mois de janvier 2019 alors que sa candidature malheureuse aux élections du CSE a été annoncée à l’employeur au mois de juin 2018 par le dépôt des listes et que les résultats de l’élection ont été connus le 22 novembre 2018.
Sa fiche de paie du mois de janvier 2019 a été éditée au nom de :
ECT [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tandis que celle du mois de février 2019 a été éditée au nom de :
ETAB Regional Commercial Nouvelle Aquitaine
[Adresse 3]
[Localité 6].
La cour relève que les numéros de SIRET figurant sur les deux fiches de paie sont identiques, que l’affectation du salarié ('MOBI [Localité 13] [Adresse 4] identique et l’organisme collecteur identique.
Il en résulte l’absence de changement d’employeur et l’absence de changement d’affectation, la modification de la dénomination apparaissant comme une simple mesure administrative insusceptible de constituer un changement dans les conditions de travail de M. [B].
En conséquence des motifs qui précèdent, M. [B] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement du conseil des prud’hommes doit être confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la SNCF une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant comme cour de renvoi, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
Déclare irrecevable le courrier du 18 octobre 2024 de M. [M] [B].
Déclare irrecevables les pièces communiquées le 18 octobre 2024 par M. [M] [B].
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [M] [B] aux dépens exposés devant la cour d’appel de Limoges.
Le condamne à payer à la SNCF la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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