Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02341 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2IO
Nom du ressortissant :
,
[U], [K]
,
[K]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant, [U], [K]
né le 14 Novembre 2004 à, [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2], [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2026 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire désormais définitif du 17 mai 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré X. se disant, [U], [K] coupable des chefs d’acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants commises en état de récidive légale et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et l’a condamné à titre de peine principale à un emprisonnement délictuel de deux ans.
Et, par décision du 25 février 2026 notifiée le même jour à 9h38 à l’intéressé à l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de, [Localité 5], le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de X. se disant, [U], [K] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quatre jours.
Saisi en ce sens par le préfet du Puy de Dôme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 1er mars 2026, a ordonné la prolongation du maintien de X. se disant, [U], [K] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires au maximum.
Et, par requête déposée le 25 mars 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet du Puy de Dôme a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de X. se disant, [U], [K] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 26 mars 2026 à 15h09, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de X. se disant, [U], [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 11h42 au greffe de la présente juridiction, X. se disant, [U], [K] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir – en substance – que sa situation ne rentrait pas dans les hypothèses limitatives énoncées à l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme permettant d’envisager une nouvelle prolongation de la mesure de rétention, tandis que l’administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives et efficaces en vue de l’organisation rapide de son éloignement alors qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Par courriel adressé le 27 mars 2026 à 13h24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mars 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel, d’une part, et sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, d’autre part.
Vu les observations reçues du conseil de la personne retenue par transmission électronique du 27 mars 2026 à 14h47, sollicitant la convocation de X. se disant, [U], [K] à l’audience, d’une part, et réitérant les demandes d’infirmation de l’ordonnance déférée et de remise en liberté immédiate, d’autre part,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel formé par X. se disant, [U], [K] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel de X. se disant, [U], [K] est une réplique quasi-identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucun moyen de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, X. se disant, [U], [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant, [U], [K] le 27 mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00987 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AYD) ;
Le greffier, Le conseiller délégué ,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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