Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 29 janv. 2026, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 2024, N° 23/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSBJ
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00412
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [V]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26455 substitué par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107 – N° du dossier 26455
APPELANT
****************
[5] prise en la personne de son directeur en exercice
Direction des Affaires Juridiques Département recours contre
tiers [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, M. [C] [V], exerçant en qualité de manutentionnaire au sein de la société [Adresse 6] (la société) à [Localité 11], a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'lombalgie’ sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour et faisant état d’une 'lombalgie s’aggravant chez un travailleur manuel avec sciatique sur discopathie L3-L4 et L4-L5'.
Le 4 avril 2019, la caisse a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de la maladie déclarée 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4' au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles au motif suivant : 'il n’y a pas de hernie discale L3-L4 ni atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Le 25 avril 2019, la caisse a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de la maladie déclarée 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles au motif suivant : 'pas de hernie franche ni conflit disco radiculaire de topographie concordante aux différents examens radiologiques et cliniques'.
Contestant les deux refus de prise en charge, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 mars 2022, a :
— débouté M. [V] de sa demande d’expertise médicale ;
avant dire droit sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles formée par M. [V],
— fait injonction à la caisse de saisir son service médical dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins d’examen de M. [V] et de fixation de son taux d’incapacité permanente partielle résultant des maladies professionnelles déclarées le 15 novembre 2018 et instruites par la caisse au titre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 et d’une sciatique par -hernie discale L4-L5 ;
— fait injonction à la caisse, dans l’hypothèse où ce taux serait égal ou supérieur à 25%, d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de maladies hors tableau ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par deux courriers du 16 décembre 2022, la caisse a informé M. [V] que le médecin conseil avait estimé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas la transmission des dossiers à un [7] ([8]), et a rejeté ses demandes de maladie professionnelle.
Saisie de deux recours, la commission médicale de recours amiable a confirmé les décisions de rejet de la caisse.
L’affaire, radiée, a été rétablie et par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction des recours inscrits au RG n° 2 23/00412 et 23/01001, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro unique RG n° 23/00412 ;
— confirmé les décisions de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente de M. [V] à moins de 25% ;
— débouté M. [V] de sa demande de prise en charge des pathologies déclarées le 15 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouté M. [V] de sa demande d’expertise ;
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [V] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et de ses prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son ;
— d’infirmer les dispositions du jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles le 25 mars 2024 ;
statuant à nouveau,
— d’ordonner que sa maladie soit reconnue comme étant une maladie professionnelle et qu’elle soit prise en charge à ce titre au titre des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire, et en application notamment de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si sa pathologie rentre bien dans le tableau des maladies professionnelles et si, à titre subsidiaire, elle génère bien un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [V] expose qu’il maintient sa demande d’expertise judiciaire afin que soit fixé de manière objective le pourcentage d’incapacité à retenir ; que son médecin a établi un certificat médical attestant qu’il présente une discopathie invalidante aux lombaires sur hernie discale ; qu’il présente un trouble de la marche et un taux d’incapacité entre 50 et 80% ; qu’il produit de nombreux certificats médicaux.
Par conclusions écrites reçues le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 mars 2024 dans toutes ses dispositions ;
en conséquence ;
— de déclarer bien fondée la décision ayant refusé à M. [V] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées le 15 novembre 2018 ;
— de rejeter la demande de mise en 'uvre d’expertise médicale judiciaire formulée par M. [V] ;
— de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que le médecin conseil a estimé le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable ; que la reconnaissance de travailleur handicapé relève d’une législation différente et que l’évaluation du taux d’incapacité est différente ; qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui indemnise un assuré devenu absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle et n’a aucune incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Elle ajoute que les certificats médicaux font référence à une discopathie L5-S1, étage que la déclaration de maladie professionnelle ne visait pas ; que l’expertise n’est pas justifiée, M. [V] communiquant des éléments postérieurs à son examen par le médecin conseil et faisant état de lésions différentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. '
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25% le taux d’incapacité permanente partielle au-dessus duquel un comité régional peut être désigné.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a constaté que les maladies déclarées le 15 juillet 2015 au titre du tableau n° 98 ne remplissaient pas les conditions prévues par la désignation de la maladie, et a rejeté la demande d’expertise médicale technique.
Il convient de relever que M. [V] ne demande plus la prise en charge au titre du tableau n° 98 mais sollicite la constatation d’un taux d’incapacité supérieur à 25% pour pouvoir bénéficier de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties (2e Civ. 10 avril 2025, n° 23-11.731, F-B).
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% au 15 novembre 2018, date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au [8], le médecin conseil a indiqué, au vu des divers examens médicaux et certificats produits par M. [V] : 'Il existe plusieurs états interférents cliniques : discopathie L4L5 pour laquelle une demande de MP est en cours d’instruction, une discopathie L5S1 avec débord discal postéro latéral droit, potentiellement conflictuel avec la racine S1 droite, favorisée par une anomalie transitionnelle sous-jacente (IRM rachis lombaire 4/5/2020) ayant nécessité des infiltrations en 2019, et compatible avec le tableau clinique du jour, et une impotence à la marche partiellement due à une gonalgie droite suite à une chute selon l’assuré (IRM genou D 31/8/2019 = aspect de rupture de LCA avec tirait de 12mm, oedème osseux de la partie post du plateau tibial média, non opéré).'
La commission médicale de recours amiable, composée notamment par un médecin expert, a confirmé le taux inférieur à 25%.
Les différents certificats produits par M. [V] et rappelés par le tribunal ne sont pas concomitants à la déclaration des maladies professionnelles, ne remettent pas en cause l’absence de correspondance entre les maladies déclarées et les affections désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles, soulignent l’existence d’une hernie discale L5-S1 non visée dans la déclaration de maladie professionnelle et ne contestent pas le taux inférieur à 25%.
Certains certificats médicaux font état d’un taux d’incapacité entre 50 et 80% à l’égard de la [Adresse 9] ([10]).
La [10] a d’ailleurs accordé le renouvellement de l’AAH à M. [V] du 1er août 2023 au 31 octobre 2026.
Néanmoins l’appréciation du taux d’incapacité dans le cadre du handicap est différente du taux prévisible des séquelles d’une maladie professionnelle et elle tient compte de l’ensemble des lésions dont est victime une personne alors que, dans le présent litige, il n’est tenu compte que des seules séquelles liées à une maladie professionnelle déterminée.
En conséquence, M. [V] n’apporte aucun élément permettant de contester le taux inférieur à 25% retenu par le médecin conseil de la caisse. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise ni de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d’une prise en charge de sa maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
***
M. [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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