Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 17 mars 2025, N° 2023007413-2024001381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLOL
AG
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 17 mars 2025, enregistrée sous le n° 2023007413-2024001381
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société BATITERR63
SARL inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 843 140 690
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société LEASECOM
SAS inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 331 554 071
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SERENITEC
SARL inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le numéro 499 551 760
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
La SARL Batiterr63 exerce une activité de travaux publics. Elle a conclu avec la SARL Serenitec un contrat ayant pour objet l’installation d’un système d’alarme avec télésurveillance avec prise d’effet au 22 décembre 2021. Ce matériel a été financé en crédit-bail par la SASU Leasecom par 63 loyers de 120 euros hors taxes.
Se plaignant de déclenchements intempestifs du système d’alarme et de difficultés au niveau des retours des images, la SARL Batiterr63 a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Serenitec le 20 octobre 2022 et sollicité l’interruption des prélèvements au titre des loyers et la dépose du matériel.
Le 5 avril 2023, la SASU Leasecom a adressé à la SARL Batiterr63 une mise en demeure de payer les loyers impayés depuis le 1er décembre 2022 et a résilié le contrat le 19 avril 2023.
Par requête du 7 septembre 2023, la SASU Leasecom a sollicité une ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a enjoint la SARL Batiterr63 de payer à la SASU Leasecom la somme de 6.538,60 euros en principal de la créance outre intérêts et frais, soit un montant total de 7.615,96 euros. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 4 novembre 2023 à la SARL Batiterr63 qui a formé opposition le 20 novembre 2023.
Dans le cadre de ce litige, la SARL Serenitec a été appelée en cause.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SARL Batiterr63 recevable mais mal fondée en son opposition ;
— débouté la SARL Batiterr63 de ses demandes ;
— condamné la SARL Batiterr63 à payer à la SASU Leasecom la somme de 7.422,60 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 avril 2023 ;
— ordonné à la SARL Batiterr63 de restituer à ses frais à la SASU Leasecom le matériel objet du contrat résilié (un système de protection de référence LEAS359382) en bon état de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours ;
— condamné la SARL Batiterr63 à payer à la SASU Leasecom la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Batiterr63 à payer à la SARL Serenitec la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Batiterr63 en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 112,73 euros.
Par déclaration du 5 mai 2025, la SARL Batiterr63 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2025, la SARL Batiterr63 sollicite de la cour qu’elle infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, lui demande de :
— déclarer que la société Serenitec, dont le contrat est ainsi résolu à ses torts, lui devra garantie intégrale de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait intervenir au profit de la société Leasecom, et lui remboursera les sommes déjà payées au crédit bail ;
— en toute hypothèse, condamner la société Serenitec à lui payer et porter à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à ce qui reviendra à la société Leasecom et à ce qu’elle a payé antérieurement à la résolution ;
— condamner dans les deux situations la société Serenitec au paiement d’une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la SARL Serenitec reconnaît que le système dysfonctionne du fait d’une installation dans une zone où le réseau est faible. Elle considère ainsi que la SARL Serenitec a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter la résolution du contrat principal de fourniture et de ce fait la résolution du contrat de crédit-bail afférent. Elle estime que l’attitude de la SARL Serenitec lui a occasionné un préjudice et un trouble de jouissance justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la SASU Leasecom demande à la cour de confirmer la décision déférée, et y ajoutant, de :
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la SARL Batiterr63 à l’encontre de la SARL Serenitec ;
— débouter la SARL Batiterr63 de l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre ;
— condamner la Société Batiterr63 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel ;
— condamner la Société Batiterr63 aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l’article 8 du contrat de crédit-bail prévoit une résiliation de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse. Elle indique que la SARL Batiterr63 n’a pas réglé les loyers depuis le 1er décembre 2022 et qu’aux échéances impayées s’ajoutent des frais d’assurance, de mise en demeure et de recouvrement, outre une indemnité de résiliation avec pénalité de 10 %. Elle rappelle que du fait de la résiliation, la SARL Batiterr63 doit également restituer le matériel.
Elle souligne que les griefs que la SARL Batiterr63 formule à l’encontre de la SARL Serenitec ne relèvent pas de sa responsabilité et qu’elle intervient uniquement pour financer la location du matériel, ce que la SARL Batiterr63 ne conteste pas.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2025, la SARL Serenitec, intimée, sollicite de la cour qu’elle confirme la décision déférée et en conséquence, lui demande de :
— débouter intégralement la société Batiterr63 de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société Batiterr63 et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Batiterr63 et toute autre partie succombant au paiement des dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxé et liquidés à la somme de 112,73 euros.
Au soutien de ses prétentions, et invoquant les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, elle considère que la SARL Batiterr63 ne justifie pas du fondement de sa demande et qu’elle échoue à démontrer un quelconque manquement contractuel de sa part. Elle précise que le système d’alarme posé avait pour but de surveiller les engins et véhicules de la SARL Batiterr63 stationnés devant le domicile du gérant et qu’il peut arriver, du fait du champ de détection large, que l’alarme se déclenche lorsqu’un animal passe par exemple. Elle rappelle pour autant que dès que la SARL Batiterr63 l’a informée de difficultés, elle a dépêché un technicien sur place mais que la société Batiterr63 a refusé cette intervention. Elle considère dès lors que les allégations de la SARL Batiterr63 selon lesquelles le système dysfonctionnait ne sont pas étayées et rappelle q’une expertise amiable, réalisée le 11 juillet 2023 à la demande de la protection juridique de la SARL Batiterr63, arrive à la même conclusion. Elle ajoute qu’elle a tout de même proposé à la SARL Batiterr63 de mettre en place un système relié à un réseau 4G à ses frais pour capter un meilleur signal, mais qu’elle n’a eu aucune réponse de sa part.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Motivation
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, seules les prétentions formulées au dispositif et soutenues par des moyens développés dans les motifs peuvent être examinées par la cour ; les autres sont réputées abandonnées.
Il convient de rappeler que la juridiction de première instance a condamné la SARL Batiterr63 à payer à la SASU Leasecom la somme de 7.422,60 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 avril 2023 et a ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, dans la limite de 30 jours.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que le contrat entre la SARL Batiterr63 et la SASU Leasecom avait été résilié de plein droit le 19 avril 2023 du fait du non paiement des échéances et que les sommes étaient justifiées.
À hauteur de cour, la SARL Batiterr63 ne conteste pas cette condamnation, ni dans son pricipe ni dans son quantum. Elle ne présente aucun moyen ni aucune prétention à ce titre dans son dispositif et oriente toutes ses demandes vers la SARL Serenitec.
Elle ne conteste pas plus la disposition lui ordonnant de restituer à ses frais à la SASU Leasecom le matériel objet du contrat résilié, soit un système de protection de référence LEAS359382 sous astreinte.
En ces conditions, la contestation des dispositions du jugement déféré relatives à la SASU Leasecom sont réputées abandonnées.
Sur la demande en résiliation du contrat entre les SARL Batiterr63 et Serenitec
La SARL Batiterr63 demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SARL Serenitec, et de ce fait de dire qu’elle devra sa garantie pour la résiliaiton du contrat de crédit affecté.
Elle formule deux griefs principaux, considérant que la SARL Serenitec a d’une part manqué à son obligation de résultat en installant un système de surveillance dans une zone où le réseau est faible et donc dysfonctionnant, et d’autre part qu’elle a manqué à son devoir de conseil en omettant de l’alerter sur les insuffisances du système lorsque le réseau est faible.
La SARL Serenitec conteste tout manquement contractuel et affirme avoir respecté toutes les clauses du contrat.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, il appartient à ce lui qui se prévaut d’une obligaton de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le contrat signé entre la SARL Batiterr63 et la SARL Serenitec est relatif à l’installation d’un système de sécurité avec location financière (article 1 des conditions géénrales de vente du contrat) et il n’est nullement contesté que le matéreil, détaillé dans la convention (en l’espèce : centrale, détecteur caméra, télécommande, sirène extérieure, valise, carte sim et télésurveillance) ont été livrés et installés.
La SARL Batiterr63 invoque des déclenchements intempestifs. Elle ne précise cependant pas les dates et la récurrence de ces alarmes. Elle fait uniquement état dans un courrier adressé à la SARL Serenitec en date du 20 octobre 2022 d’un 'déclenchement en son absence', 'd’un déclenchement en pleine nuit’ et de 'plaintes de ses voisins'. Elle ne verse néanmoins aucune pièce au soutien de ses allégations, au surplus très imprécises.
Elle fait état d’un déclenchement le week-end du 7 et 8 mai 2022 et d’un 'contact avec le siège social de Serenitec en XXX 2022" et d’une réponse par 'mail le XXX 2022 (lui) indiquant que compte tenu du planning très chargé (…) ils interviendraient en septembre’ mais il ne produit pas ledit message, ni aucun autre document, et les dates sont particulièrement imprécises pour contenir des 'XXX’ en lieu et place des jours et mois.
Au contraire, la SARL Serenitec justifie avoir dépêché sur place un technicien pour s’assurer du fonctionnement du système notamment le 18 janvier 2023, comme en atteste le courrier du 21 février 2023 et les courriels échangés le 26 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que la SARL Batiterr63 s’est alors opposée aux tests et vérifications, sollicitant du technicien qu’il reprenne le matériel. Or, il ressort des courriels de la SASU Leasecom des 26 janvier et 16 février 2023 que le matériel était alors en état de bon fonctionnement que la SARL Batiterr63 souhaitait reprendre les paiements.
La SARL Batiterr63 ne démontre donc aucun dysfonctionnement, ni aucun manquement de la SARL Serenitec.
La SARL Batiterr63 fournit uniquement un compte-rendu d’expertise établi par M. [C] [L] le 11 juillet 2023, dans le cadre de la mise en mouvement de sa protection juridique, en suite d’une visite sur les lieux en date du 22 juin 2023, en présence des SARL Batiterr63 et Serenitec, de laquelle il ressort que :
— le matériel n’a pas été testé;
— le responsable technicien de Serenitec a proposé de changer le matériel par rapport à la couverture réseau ;
— le gérant de la SARL Batiterr63 a refusé, n’ayant plus confiance.
Ainsi ce document ne démontre nullement les dysfonctionnements, le matériel n’ayant pas été testé, et établit au contraire que la SARL Serenitec a tenté de contenté la SARL Batiterr63 en venant sur les lieux à au moins deux reprises pour proposer une solution alternative qu’elle a refusé.
La SARL Batiterr63 échoue ainsi à prouver, d’une part, les dysfonctionnements du système, et notamment les déclemenchements intempestifs qui ne sont ni datés, ni démontrés, et d’autre part, les manquements de la SARL Serenitec à ses obligations contractuelles, cette dernière justifiant au contraire être intervenue et avoir proposé des solutions alternatives.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’ellle a débouté la SARL Batiterr63 de ses demandes.
La demande principale en résiliation du contrat étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en conséquences et relatives à la 'garantie’ due par la SARL Serenitec au titre du contrat de crédit affecté ou en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL Batiterr63, succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant s’agissant des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de dire que les frais d’injonction de payer seront inclus dans les dépens dans la mesure où le premier juge a statué et que sa décision est confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Au cas d’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Serenitec et de la SASU Leasecom les frais exposés par elles dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Batiterr63, qui succombe en toutes ses prétentions, à payer sur ce fondement la somme de 500 euros à la SASU Leasecom et la somme de 500 euros à la SARL Serenitec.
Les mêmes raisons conduisent à condamner la SARL Batiterr63 à payer à la SARL Serenitec et à la SASU Leasecom la somme de 1.000 euros chacune en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Batiterr63 à payer à la SARL Serenitec la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Batiterr63 à payer à la SASU Leasecom la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Batiterr63 aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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