Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 févr. 2024, n° 18/16517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2018, N° 14/10712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], S.N.C., SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST c/ LA LOUBIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/16517 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGSZ
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
[U] [E]
[B] [A]
[H] [J]
[C] [W]
[F] [V]
[P] [M]
[S] [T] ÉPOUSE [M] épouse [M]
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
S.N.C. LA LOUBIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10712.
APPELANTE
SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD EST
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [E]
né le 14 Février 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [A]
née le 02 Juillet 1956 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J]
née le 08 Décembre 1980 à [Localité 23] (71), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [W]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [V]
née le 28 Novembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [M]
né le 01 Mai 1946 à [Localité 21] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [T] épouse [M]
née le 08 Décembre 1942 à [Localité 24] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S CASAL IMMOBILIER exerçant sous l’ancienne CITYA CASAL ET VILLEMAIN IMMOBILIER
, demeurant Cabinet CASAL IMMOBILIER – [Adresse 4]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. LA LOUBIERE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
La SNC La Loubière a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser en 2010 une résidence de tourisme impliquant un important décaissement de terrain, à savoir un hôtel de la chaine « [15] », sur un terrain situé à [Localité 16], à l’angle des [Adresse 22], [Adresse 14] et [Adresse 11].
Plusieurs sociétés sont intervenues pour cette construction :
— la société SPIE Batignolles Sud Est, entreprise générale,
— la société ECMB qui est intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution,
— le Bureau Veritas,
— la société IECGC ayant pour mission le diagnostic des structures en périphérie du chantier comprenant l’examen des bâtiments avoisinants,
— la société SETSOL, bureau d’études mandatée pour une mission géotechnique de type G4 de supervision géotechnique d’exécution et de suivi d’exécution.
La société SPIE Batignolles Sud Est a sous-traité différentes missions à la société SGC Travaux Spéciaux et à la société RBS, bureau d’études structures.
Le terrain sur lequel est construit l’hôtel est contigu, côté ouest, à l’immeuble du [Adresse 18], côté sud au [Adresse 6] et au [Adresse 19], et en son angle sud-ouest au [Adresse 20].
L’immeuble du [Adresse 1] est mitoyen du [Adresse 2]. Il est constitué d’un rez-de-chaussée élevé de trois étages, à savoir :
— au rez-de-chaussée, l’appartement de Monsieur [K] et Madame [N],
— au premier étage, l’appartement de Madame et Monsieur [M],
— au deuxième étage, l’appartement de Madame [J] et Monsieur [W],
— au dernier étage : l’appartement de Monsieur [E] et Madame [V], loué à Madame [Y], et l’appartement de Madame [A], qui était loué à Madame [X].
A la demande de la société SPIE Batignolles Sud Est, une ordonnance de référé du 09 avril 2010 a désigné Monsieur [Z] [O] en qualité de consultant afin qu’il procède à un état des lieux préventif des immeubles voisins du chantier.
Il a déposé son rapport le 07 août 2010.
Dans le courant de l’année 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et ses copropriétaires ont déploré l’apparition de fissures importantes dans les parties communes et privatives de l’immeuble ainsi qu’un mouvement de l’immeuble rendant très difficile l’ouverture de certaines fenêtres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], qui se plaignait aussi de l’apparition de désordres, a d’abord attrait la société SPIE Batignolles Sud Est afin de voir arrêter les travaux et désigner un expert judiciaire et par ordonnance de référé d’heure à heure du 15 octobre 2010, la demande d’arrêt des travaux a été rejetée et Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à d’autres intervenants.
Monsieur [O] a déposé un premier rapport le 1er octobre 2011.
Puis, par ordonnances en date du 03 décembre 2010 et du 25 mars 2011, il a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de Madame [R] [D], copropriétaire.
Il a déposé un rapport le 28 octobre 2011.
Par ordonnances en date du 04 février 2011, du 25 janvier 2013, Monsieur [O] a été désigné au titre de désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble du [Adresse 1] et des parties privatives des lots de Monsieur [U] [E] et Madame [F] [V], Monsieur [P] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], copropriétaires. Les opérations d’expertise ont été étendues aux intervenants.
Il a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Il a enfin déposé un rapport le 16 février 2015 suite à sa désignation, par ordonnance du 15 mars 2013, au titre de désordres affectant les parties privatives de Madame [B] [A].
Par acte d’huissier en date des 20 et 22 août 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 17], ainsi que Monsieur et Madame [M], Madame [V], Monsieur [E], Madame [J] et Monsieur [W], ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Marseille la Snc La Loubiere et la société SPIE Batignolles Sud Est afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’ils subissent en raison de l’apparition de fissures résultant des travaux de construction de l’hôtel « [15] », sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, 544 du code civil et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions de juin 2015, Madame [A], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 24 mai 2016, le juge de la mise en état a condamné la Snc La Loubière à payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
-42.392,13 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
-10.175,70 € à Madame [S] [T] et Monsieur [P] [M] ;
-10.335,13 € au profit de Monsieur [C] [W] et Madame [H] [J] ;
-5.680,10 € à Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E] ;
-6.200 € à Madame [B] [A].
Il a également déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SPIE Batignolles Sud Est.
Parallèlement, par assignation en date du 30 novembre, 1er décembre et 08 décembre 2015, la société SPIE Batignolles Sud Est appelait en garantie les différentes entreprises ou bureaux d’étude intervenus sur le chantier, à savoir : la société RBS et son assureur Euromaf, la société IECGC, la société ECMB, la société SETSOL, la société SGC Travaux Spéciaux et son assureur Allianz et le Bureau Veritas.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de l’instance engagée en août 2014 avec ses appels en garantie.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 ;
— rejeté les notes en délibéré ;
— reçu l’intervention volontaire de Madame [B] [A] ;
— condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué, à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 42 392,13€ et celle dc 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution dc l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [T] épouse [M] la somme de 10 175,10 € au titre des préjudices matériels, 7950 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W] la somme de 10 335,13 € an titre des préjudices matériels et 6000 € en réparation des préjudices immatériels ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E] 5680,10 € au titre des préjudices matériels, 3750 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile ;
— condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, ct la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [B] [A] Ia somme de 6200 € en réparation des préjudices matériels, celle de 2000 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre elles,
— condamné la SNC LA LOUBIERE et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à supporter chacune la moitié des condamnations mises à leur charge ;
— dit que le présent jugement sera communiqué à Monsieur [Z] [O], expert, a la diligence du greffe de cette juridiction ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la SNC La Loubière et à la SAS SPIE Batignolles Sud Est aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé Maitre Sebastien WUST à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration d’appel déposée le 17 octobre 2018, la société SPIE Batignolles Sud Est a interjeté appel de ce jugement, à l’encontre de toutes les parties, des chefs d’avoir :
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 42 392,13 € et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [T] épouse [M] la somme de 10 175,10 € au titre des préjudices matériels, 7950 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W] la somme de 10 335,13 € au titre des préjudices matériels et 6000 € en réparation des préjudices immatériels ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E] 5680,10 € au titre des préjudices matériels, 3750 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE, sous réserve du paiement effectué à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016, et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à Madame [B] [A] la somme de 6200 € en réparation des préjudices matériels, celle de 2000 € au titre des préjudices immatériels et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans les rapports entre elles,
— Condamné la SNC LA LOUBIERE et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à supporter chacune la moitié des condamnations mises à leur charge ;
— Dit que le présent jugement sera communiqué à Monsieur [Z] [O], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Autorise Maitre Sébastien WUST à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La déclaration d’appel était notifiée par rpva le 17 janvier 2019 au conseil constitué pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Madame [S] [M], Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], ainsi que Madame [B] [A].
L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous ne numéro 18/16517.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société SPIE Batignolles Sud Est (conclusions récapitulatives et responsives notifiées par rpva le 09 juillet 2019) sollicite de la cour de :
Dire et juger que la demande de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture était fondée en droit comme en fait.
Dire et juger en conséquence que les conclusions et pièces noti’ées postérieurement a la date de l’ordonnance de clôture étaient recevables.
Reformer de ce chef le jugement entrepris
Dire et juger que l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], de Madame [T] [S], épouse [M] et de Monsieur [P] [M], de Madame [F] [V] et de Monsieur [U] [E], de Madame [H] [J] et de Monsieur [C] [W] et de Madame [B] [A] contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST fondée sur les articles 1382 ou 1384 du Code Civil, est irrecevable et a tout le moins infondée en 1'absence de la démonstration d’une faute la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, du lien de causalité entre cette prétendue faute et les préjudices allégués et en’n de la preuve de 1'existence d’un préjudice indemnisable.
Dire et juger en tout état de cause que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST n’a réalisé personnellement aucun des ouvrages ayant concouru en phase exécution aux dommages allégués;
Reformer de ce chef le jugement entrepris
Dire et juger que 1'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], de Madame [T] [S], épouse [M] et de Monsieur [P] [M], de Madame [F] [V] et de Monsieur [U] [E], de Madame [H] [J] et de Monsieur [C] [W] et de Madame [B] [A] contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST est infondée du chef d’un prétendu trouble de voisinage,
Reformer de ce chef le jugement entrepris
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], Madame [T] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M].
Madame [F] [V] et Monsieur. [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], Madame [B] [A], de leurs demandes dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
Reformer de ce chef le jugement entrepris
Déclarer la SNC LA LOUBIERE irrecevable et infondée en ses demandes dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
Rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST Reformer de ce chef le jugement entrepris
En tout état de cause,
Condamner la SNC LA LOUBIERE a relever et garantir indemne la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, intérêts, dépens et frais d’expertise au pro’t du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], de Madame [T] [S], épouse [M] et de Monsieur [P] [M], de Madame [F] [V] et de Monsieur, [U] [E], de Madame [H] [J] et de Monsieur [C] [W], de Madame [B] [A]
Toutes causes confondues,
Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contraires aux moyens invoqués par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
Déclarer recevables comme moyens de preuve les 3 Rapports d’expertise déposés par Monsieur [O] dans les instances initiées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Débouter la SNC LA LOUBIERE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], Madame [T] [S], épouse [M] et Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur, [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], de Madame [B] [A], de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;
Condamner in solidum la SNC LA LOUBIERE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1]. Madame [T] [S], épouse [M] et Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur, [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], de Madame [B] [A], ou celui ou celle contre l’action le mieux compètera, à payer à la société SPIE
BATIGNOLLES SUD EST la somme de 4000 € au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile.
Condamner SNC LA LOUBIERE, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], Madame [T] [S] épouse [M] et Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur, [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], de Madame [B] [A], ou celui ou celle contre Faction le mieux compètera, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société SPIE Batignolles Sud Est reproche d’abord au tribunal d’avoir rejeté sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 alors qu’un jugement ayant des incidences sur la présente affaire a été rendu le 27 février 2018, ce qui devait constituer une cause grave.
Sur le fond, la société SPIE Batignolles Sud Est conclut à l’absence de preuve d’une faute permettant de retenir sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et des autres intimés. En particulier, elle conteste être intervenue en phase de conception du projet de la Snc La Loubière.
Sa responsabilité ne pourrait pas plus être retenue sur le fondement de l’article 1384 du code civil au titre des dommages causés aux tiers par son sous-traitant.
Au titre des troubles anormaux du voisinage, elle invoque la jurisprudence selon laquelle la responsabilité d’une entreprise générale ne peut être admise que si la preuve est rapportée que les troubles subis par les voisins étaient en relation de cause directe avec la réalisation des ouvrages réalisés par cette entreprise. Elle en tire la conséquence que l’entreprise générale doit être personnellement à l’origine des dommages allégués, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce puisque c’est la société SGC Travaux Spéciaux, dont elle n’est pas le commettant, qui aurait exécuté les travaux.
S’agissant des préjudices, la société SPIE Batignolles Sud Est soutient que les intimés ne justifient pas le quantum de leurs demandes d’indemnisation du préjudice matériel, ce qui imposerait un rejet. Tandis que les préjudices immatériels seraient soit non-prouvés (préjudice locatif, gène pendant les travaux), soit inexistants compte tenu de la vétusté de l’immeuble.
Subsidiairement, dans ses rapports avec la Snc La Loubière, la société SPIE Batignolles Sud Est reproche au tribunal de l’avoir condamnée à supporter la moitié des condamnations prononcées alors que ses demandes étaient irrecevables en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée sur le fondement de la faute de son sous-traitant et que la Snc La Loubière aurait bravé les risques encourus malgré les avertissements et conseils des intervenants. Elle rappelle en particulier avoir alerté la Snc La Loubières de la nécessité, avant toute intervention, d’une mission géotechnique de type G2, mission qu’elle a refusé de financer. Elle considère cependant que les missions G3 et G4 étaient suffisantes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Madame [T] [S], épouse [M], Monsieur [M] [P], Madame [V] [F] et Monsieur [E] [U], Madame [J] [H] et Monsieur [W] [C], Madame [B] [A] (conclusions d’intimés et d’appelants notifiées par rpva le 03 juin 2019) sollicitent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la SPIE BATIGNOLLES SUD recevable, mais infondé.
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SPIE BATIGNOLLES SUD de l’ensemble de ses demandes,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 septembre 2018 en ce qui concerne les montants des condamnations portant sur les préjudices immatériels, mises à la charge de la SNC LA LOUBIERE et de la SPIE BATIGNOLLES SUD,
STATUER à nouveau sur les demandes effectuées en cause d’appel par Madame et Monsieur [M], Madame [J] et Monsieur [W], Madame [V] et Monsieur [E], et Madame [A].
DIRE ET JUGER que la SNC LA LOUBIERE ET LA SPIE BATIGNOLLES SUD seront condamnées solidairement à payer les sommes suivantes au titre du préjudice de jouissance, esthétique et moral :
— Madame et Monsieur [M], la somme de 20.000 euros
— Madame [J] et Monsieur [W], la somme de 15.431,60 euros
— Madame [V] et Monsieur [E], la somme de 10.000 euros
— Madame [A], la somme de 20.000 euros
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement la SNC LA LOUBIERE ET LA SPIE BATIGNOLLES SUD à payer à chaque partie en la cause la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires, Madame [S] [T] épouse [M], Monsieur [M] [P], Madame [V] [F] et Monsieur [E] [U], Madame [J] [H] et Monsieur [W] [C], Madame [B] [A] concluent à l’absence de cause grave autorisant une telle demande. Ils soutiennent en outre que la société SPIE Batignolles Sud Est ne tire pas de conséquence de sa demande de révocation.
Ils concluent à la responsabilité délictuelle de la Snc La Loubière tant en phase de conception qu’en phase d’exécution des travaux mise en évidence par l’expertise qui retient que la mission G2 relative à l’identification des aléas importants n’avait pas été confiée à la société SETSOL alors qu’elle était préconisée par le bureau d’étude RBS et par la société SPIE Batignolles Sud Est, ce dans un souci d’économie. Cette circonstance doit exclure la possibilité pour le maître d’ouvrage de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la responsabilité de la société SETSOL.
Ils ajoutent qu’aucun constat préventif n’a été réalisé concernant leur immeuble.
Selon les intimés, la réalisation de la mission G2 devait permettre d’identifier les aléas importants et de prendre les dispositions pour en réduire les conséquences, ce qui justifie le lien de causalité entre l’absence de mission G2 et les dommages.
Ils invoquent aussi les troubles anormaux du voisinage, les désordres ayant été constatés dans les suites immédiates du démarrage du chantier, démolition et terrassement. Selon eux, le tribunal a justement statué en retenant sa responsabilité sur ce fondement en retenant sa qualité de donneur d’ordre aux différents intervenants en faisant le choix de passer outre les recommandations du bureau d’étude RBS et de la société SPIE Batignolles Sud Est.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés concluent aussi à la responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud Est en sa qualité d’entreprise générale en charge de la réalisation des travaux de terrassement à l’origine des désordres, la sous-traitance des travaux n’étant pas de nature à exclure sa responsabilité tant délictuelle que sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que la société SPIE Batignolles Sud Est a engagé sa responsabilité délictuelle en acceptant les travaux de terrassement sur la base d’informations géotechniques fournies par le maître d’ouvrage qu’elle savait insuffisantes ainsi que l’a retenu le tribunal. Selon les intimés, la société SPIE Batignolles Sud Est aurait dû s’abstenir de réaliser les travaux. En sa qualité de donneur d’ordre à l’égard des sous-traitants, ils considèrent que son intervention est en lien direct avec les désordres.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés soutiennent encore que la société SPIE Batignolles Sud Est avait la qualité de voisin occasionnel et qu’elle a engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Ils concluent que leurs préjudices matériels sont établis par les constatations de l’expert et les devis produits. Ils exposent en outre avoir subi des préjudices immatériels en raison des travaux litigieux, des travaux à venir et résultant des désordres.
La SNC La Loubière (conclusions d’intimée et d’appelante notifiées par rpva le 17 avril 2019) sollicite de :
Vu l’article 784 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage
DIRE ET JUGER l’appel interjeté par SPIE BATIGNOLLES SUD EST recevable mais infondée
En conséquence,
DEBOUTER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST des demandes faites en l’encontre de la SNC LA LOUBIERE
REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré comme fautive la SNC LA LOUBIERE en
ce qu’elle a fait le choix d’une mission G4 au lieu d’une mission G2
REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SNC LA LOUBIERE avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD, et a considéré que dans les rapports entre les deux sociétés, celles-ci devaient supporter par moitié la charge des préjudices et de l’indemnisation.
En conséquence,
STATUER de nouveau
Sur le fondement de la faute :
DIRE ET JUGER que la SNC LA LOUBIERE n’a commis aucune faute dans le choix d’une mission G4 ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], Madame [T] [S], épouse [M] et Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur, [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], Madame [B] [A], de leurs demandes dirigées contre la SNC LA LOUBIERE
DIRE ET JUGER que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a commis une faute
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’elle répondra seule des condamnations sollicitées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], Madame [T] [S], épouse [M] et Monsieur [P] [M], Madame [F] [V] et Monsieur, [U] [E], Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W], Madame [B] [A]
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à relever et garantir la SNC LA LOUBIERE de toutes condamnations qui pourrait intervenir à son encontre, tant en raison de ses propres fautes que de celles de son sous-traitant.
Sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage
DIRE ET JUGER que le véritable auteur du trouble est la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
DIRE ET JUGER que le maître de l’ouvrage qui est soumis à la responsabilité objective, est fondée à se retourner contre les intervenants à la construction dès lors que ledit maître de l’ouvrage n’a pas commis de faute.
DIRE ET JUGE qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST se doit de la garantir de toutes les fautes que cette dernière a commis en sa qualité d’entreprise générale comme de celles commises par son sous-traitant dès lors que celles-ci sont totalement liées au contrat de sous-traitance et au marché signé par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
En conséquence,
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à relever et garantir la SNC LA LOUBIERE de toutes condamnations intervenantes sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.
Sur les préjudices matériels et l’action subrogatoire de la SNC LA LOUBIERE,
DIRE ET JUGER que la société SPIE BATIGNOLLES devra rembourser la SNC LA LOUBIERE des condamnations provisionnelles versées par elle à ce titre, soit la somme de 72.783, 06 €
A titre subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation :
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels,
DIRE ET JUGER que les préjudices esthétiques ne sauraient être constitutif d’un préjudice immatériel, notamment d’une perte de jouissance des appartements
REJETER les demandes faites par les copropriétaires de ce chef
DIRE ET JUGER que les montants des réparations au titre de la gêne résultant des travaux à effectuer, ne pourront être supérieurs à ceux fixés par l’expert.
REJETER la demande de madame [A] au titre de la perte de loyer
A toutes fins,
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à relever et garantir entièrement la SNC LA LOUBIERE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, au bénéfice des demandeurs : le Syndicat des copropriétaires, les consorts [M], [V], [E], [W], [J], [A], sachant qu’en l’absence de jonction, les sociétés SETSOL, BUREAU VERITAS et SGC TP TRAVAUX SPECIAUX n’étant pas présentes à l’instance, il appartiendra aux parties intéressées de demander à être relevées et garanties par ces dernières de toutes condamnations devant l’instance mettant en cause les intervenants à la construction.
CONDAMNER la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à régler à la SNC LA LOUBIERE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Snc La Loubière conclut à l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et de recevoir ses conclusions postérieures. Elle explique en outre que la société SPIE Batignolles Sud Est ne tire aucune conséquence de cette demande de réformation.
Sur les désordres, elle explique d’abord qu’ils sont la résultant d’un effet « cascade » : le basculement de l’immeuble [Adresse 1], qui n’était pas mitoyen de l’immeuble à réaliser. Elle rappelle s’être entourée de professionnel du bâtiment, qu’elle a fait le choix d’une mission G4 sur la base des préconisations du bureau d’étude SETSOL qui avait validé les solutions techniques retenues. Elle conteste le caractère insuffisant de la mission G4 et considère ne pas avoir les qualités de professionnel de la construction sur ce point très technique.
La Snc La Loubière conteste l’existence d’un lien de causalité entre son choix d’une mission G4 et les dommages. Selon elle, l’origine du sinistre provient du mode opératoire de l’entreprise chargée des terrassements et non de l’absence de mission G2. Elle relève d’ailleurs que l’expert a constaté que la méthodologie appliquée par la société SGC Travaux Spéciaux n’a pas tenu compte des préconisations de la société SETSOL dans son phasage. Elle conclut donc que la cause déclenchante du sinistre n’est pas l’absence de mission G2 mais la mauvaise réalisation du terrassement. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que cette mission aurait eu un impact sur la conduite fautive de la société SGC Travaux Spéciaux qui n’a pas suivi les directives de la société IECGC, ni celles de la société SETSOL et a cru pouvoir procéder à un terrassement en une seule fois ce qui a provoqué le basculement de l’immeuble [Adresse 2].
Dans ses rapports avec la société SPIE Batignolles Sud Est, la Snc La Loubière conclut à la responsabilité contractuelle de celle-ci pour l’entier dommage en raison de sa propre faute, en ce qu’elle a accepté une mission G4 qu’elle savait insuffisante et n’a pas apporté les informations suffisantes à son sous-traitant qui auraient pu l’amener à être plus respectueux des préconisations. Elle considère que sa responsabilité est aussi engagée du fait de son sous-traitant dont elle doit répondre.
Elle conclut également à la responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud Est sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au titre de ses propres fautes. Si ce fondement permet aussi de retenir sa propre responsabilité, la faute de la société SPIE Batignolles Sud Est justifie qu’elle soit entièrement relevée et garantie.
Enfin, sur les préjudices, la Snc La Loubière fait essentiellement valoir qu’il s’agit surtout de préjudices esthétiques.
L’affaire était clôturée par ordonnance du 04 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société SPIE Batignolles Sud Est sollicite de réformer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017. La révocation de cette ordonnance aurait permis de tenir compte d’un jugement en date du 27 février 2018 concernant la procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de prendre en considération ses conclusions postérieures à la date de clôture sollicitant, notamment, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir ainsi que de pièces qui auraient été écartées injustement.
En aucun cas la cour d’appel ne peut remettre en cause la décision par laquelle le tribunal refuse la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 qui ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre.
En conséquence, sont irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est tendant à infirmer le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 et à ordonner la réouverture des débats.
Sur l’origine des désordres :
A titre liminaire, il est observé qu’au soutien de son appel, la société SPIE Batignolles Sud Est invoque les rapports d’expertise judiciaire visés dans l’exposé du litige, à savoir le rapport [O] relatif à la procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], le rapport [O] relatif à la procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le référé préventif. En appel, la société SPIE Batignolles Sud Est sollicite de les déclarer recevables comme moyens de preuve. Or, contrairement à ce qu’elle expose, le tribunal ne les a pas écartés. Il a seulement précisé qu’ils « seront pris en considération s’ils ne sont pas l’unique élément de preuve permettant de fonder une condamnation » et que, dans le rapport relatif au [Adresse 1], l’expert explique que ses conclusions sont sensiblement différentes car il a été destinataire de plus d’éléments que pour les autres. Dans la mesure où il n’y a pas de décision et qu’elle n’a pas succombée sur ce point, la demande tendant à déclarer recevables comme moyens de preuve les trois rapports d’expertise de Monsieur [O] est sans objet.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l’expertise judiciaire relative à l’immeuble litigieux, à savoir le [Adresse 1], que les désordres sont des fissurations des parties communes (dalles de marbre du hall, mur mitoyen du [Adresse 2], plafond, façades et enduits, solins), la porte d’entrée du hall de l’immeuble ne ferme pas, des fissurations des parties privatives, pour certaines une aggravation a été constatée en cours d’expertise (sols, cloisons, peintures, tableaux et linteaux de fenêtres, difficultés à ouvrir certaines fenêtres).
L’origine des désordres remonte aux constatations des premiers mouvements de basculement affectant l’immeuble [Adresse 2], dans lequel les premiers désordres sont apparus en octobre 2010. Les désordres affectant l’immeuble [Adresse 1] ont été constatés par huissier le 15 décembre 2010. L’expert judiciaire explique que la cause technique est le basculement de l’immeuble [Adresse 2], mitoyen côté est, vers le chantier de l’hôtel « [15] ». En basculant vers l’est, l’immeuble [Adresse 2] s’est désolidarisé du [Adresse 1], ce qui a également entraîné le basculement de cet immeuble.
L’expert explique qu’en phase de conception/mise au point des marchés, la mission G2 concernant l’identification des aléas importants et dispositions pour en réduire les conséquences avait été préconisée par le bureau d’étude RBS, missionnée par la Snc La Loubière, et que cette demande avait été réitérée par la société SPIE Batignolles Sud Est dans la lettre de confirmation d’intention de commande signée par elle et par la Snc La Loubière, mais que le maître d’ouvrage n’y a pas donné suite. La société IECGC, qui a réalisé une mission G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution), totalement distincte de la mission G2, avait prévu la réalisation d’une paroi de soutènement clouée par panneaux alternés centrés sur les micropieux au fur et à mesure de la réalisation des ancrages, par passes successives au fur et à mesure de la réalisation du terrassement.
L’expert judiciaire conclut que la phase conception est le fait générateur de la phase exécution.
En phase travaux, des fissures sont apparus sur l’immeuble [Adresse 2], suite à la découverte, en cours de terrassement, du terrain sous le niveau de fondations du pignon de cet immeuble. Ce terrassement a été réalisé d’un seul tenant, sur toute la longueur du pignon est par la société SGC Travaux Spéciaux, sans tenir compte des préconisations de la société IECGC.
En outre, l’expert judiciaire précise qu’en cours de chantiers, la société SPIE Batignolles Sud Est avait confié une mission de sondage à la société SETSOL, qui a ainsi effectué deux sondages contre le pignon est du [Adresse 2], ce qui a permis de déterminer que l’assise des fondations de cet immeuble se trouvaient à une profondeur moyenne de 40 à 45 cm, alors que les terrassements devaient être réalisés jusqu’à une profondeur de deux niveaux de sous-sol. La société SPIE Batignolles Sud Est a donc insuffisamment pris en considération ces données et a procédé au terrassement en masse, d’un seul tenant, sur toute la longueur du pignon est du [Adresse 2]. L’expert conclut que les informations recueillies concernant la profondeur des fondations auraient dû interpeller la société SPIE Batignolles Sud Est pour la mise en 'uvre d’une méthodologie de terrassement et de confortement adaptée et plus conforme aux règles de l’art.
En revanche, les mesures de confortement et de stabilisation de l’immeuble mises en 'uvre par la suite pour pallier les mouvements de terrain à l’origine des désordres ont été conduites dans les règles de l’art.
A cette problématique, sont venues s’ajouter des venues d’eaux qui ont entraîné des mouvements de terrain, ce qui a constitué un facteur aggravant.
Le basculement vers l’Est de l’immeuble [Adresse 2] a ainsi entraîné la désolidarisation du [Adresse 2] et du [Adresse 1], puis un léger basculement de ce dernier.
L’expert conclut que les désordres affectant l’immeuble [Adresse 1] ne présentent de conséquences sur la solidité qu’au niveau des enfustages en refend Est des poutres et pannes. Il précise qu’au terme de sa construction, l’immeuble « [15] » a stabilisé l’immeuble [Adresse 2].
Il y a, selon lui, peu de conséquences sur l’habitabilité, des infiltrations, surtout au 3ème étage côté sud (appartement [A]) qui a dû chauffer plus en raison des courants d’air à travaux les fissures. La quasi-totalité des désordres ont eu des conséquences esthétiques.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la Snc La Loubière à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intimés aux motifs que les désordres sont en lien directs avec les travaux de construction de la résidence de tourisme « [15] » (basculement de l’immeuble [Adresse 2], mitoyen côté est, vers le chantier entrainant sa désolidarisation de l’immeuble situé au [Adresse 1] de la même rue). En sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération, le tribunal a justement considéré la Snc La Loubière comme le donneur d’ordre auprès de différents intervenants. Or, cette société a décidé de passer outre les préconisations du bureau d’études ERG (voir le rapport d’étude géotechnique d’avant-projet de la société ERG) qu’elle avait missionné et de la demande de la société SPIE Batignolles Sud Est, favorables à la réalisation d’une mission de type G2. Dans son rapport, la société ERG préconisait ainsi que chaque ouvrage géotechnique (fondation, dallage, soutènement, dispositif de protection vis-à-vis des niveaux aquifères notamment) fasse l’objet d’une étude géotechnique de projet de type G2. Il préconisait en outre « compte tenu de l’importance du projet et de l’implication majeure des aspects géotechniques, avec notamment la réalisation de travaux lourds de soutènement et de terrassement », un suivi d’exécution (mission G4) afin de suivre et adapter si nécessaire les ouvrages. Or, la Snc La Loubière s’est bornée à confier à la société SETSOL une mission de type G4, moins onéreuse et insuffisante. Ce choix a été considéré, à juste titre, comme fautif par le tribunal qui a retenu à l’encontre de la Snc La Loubière une faute de négligence et d’imprudence en lien direct avec les désordres. Ce choix était commandé par des motifs purement économiques ainsi qu’en atteste le mail de Monsieur [I] [G] en date du 13 avril 2010 qui prévoit de remplacer la mission G2 par la mission G3, qui a cette particularité d’être à la charge de l’entreprise générale, ou de rechercher une autre offre de devis pour la réalisation de la mission G2 moins onéreuse. Était précisé dans ce mail que : « D’un point de vue responsabilité, je vous conseille de faire faire une G2. La note étant effectivement bien « salée », une seconde offre me semble utile ». La Snc La Loubière était donc parfaitement informée de la nécessité d’obtenir une étude de type G2 compte tenu de la particularité des travaux. Ayant été alertée, elle ne peut, dans ses rapports avec les tiers victimes, s’exonérer en invoquant le conseil de la société SETSOL qui a proposé la réalisation d’une mission G4.
En effet, la mission G2 est une étude géotechnique de conception qui définit la conception des ouvrages géotechniques en les dimensionnant précisément. Elle détermine, en amont, les risques géotechniques par une évaluation complète des sols et permet de réduire les conséquences des risques géotechniques importants identifiés en donnant notamment les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants). La mission G4 (supervision géotechnique d’exécution) confiée à la société SETSOL est distincte de la mission G2 en ce qu’elle permet ensuite de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution. Selon l’expert judiciaire, la mission G2 aurait permis, au vu des sondages réalisés par la société SETSOL, d’alerter pour aller plus loin dans les investigations au pied du pignon est du [Adresse 2] alors que les problèmes sont apparus après que l’embase du pignon ait été complètement mise à jour.
Par ailleurs, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. En effet, sur ce fondement, il est admis que la responsabilité du maître d’ouvrage peut être retenue de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenants sur son terrain et que la faute d’un acteur du chantier ne suffit pas à justifier une exonération du maître de l’ouvrage. Le tribunal a donc justement retenu la responsabilité de la Snc La Loubière sur ce fondement, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’égard des voisins victimes au titre des travaux litigieux qui ont causé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, à savoir la déstabilisation de l’immeuble en lien direct avec le chantier.
Par ailleurs, le tribunal a considéré, à juste titre, que la responsabilité délictuelle de la société SPIE Batignolles Sud Est était engagée dès lors qu’elle a accepté les travaux de terrassement du chantier sur la base d’informations géotechniques fournies par le maître d’ouvrage qu’elle savait insuffisantes puisqu’elle avait elle-même sollicité la mission G2. Il lui est également reproché de ne pas avoir tiré les conséquences de la mission de sondage confiée au cours du chantier à la société SETSOL et de ne pas avoir établi de plan de phasage conforme aux informations relatives à l’assise des fondations de l’immeuble situé [Adresse 2]. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces fautes sont en lien direct avec le basculement de l’immeuble du [Adresse 2].
La société SPIE Batignolles Sud Est ne peut s’exonérer de sa responsabilité délictuelle en invoquant la faute de son sous-traitant. Certes, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant. Cependant, les fautes qui ont été retenues contre la société SPIE Batignolles Sud Est lui sont imputables.
La responsabilité de la société SPIE Batignolles Sud Est a aussi été retenue par le tribunal au titre des troubles anormaux du voisinage en sa qualité de voisin occasionnel. Elle conteste cette décision et argue du principe selon lequel la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu’il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n’est pas l’auteur du trouble. Cependant, en l’espèce, il existe une relation de cause directe entre les troubles et les fautes retenues contre la société SPIE Batignolles Sud Est, à savoir l’acceptation de la réalisation d’un chantier sur la base de données insuffisantes et le manque de prise en considération de la profondeur des fondations de l’immeuble situé [Adresse 2] malgré les sondages réalisés par la société SETSOL. Ce principe n’exclura pas ultérieurement, dans le cadre des recours et appels en garantie de la société SPIE Batignolles Sud Est contre ses sous-traitants, un éventuel partage de responsabilité avec la société SGC Travaux Spéciaux qui a exécuté les travaux sans respecter les préconisations des sociétés SETSOL et IECGC.
La Snc La Loubière et la société SPIE Batignolles Sud Est étant responsables d’un même dommage, elles seront condamnées à le réparer en totalité in solidum, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Sur la réparation des préjudices matériels :
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de reprise comme suit :
-42.392,13euros TTC au profit du syndicat des copropriétaires,
-10.175,70euros TTC au profit de Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [P] [M],
-10.335,13euros TTC au profit de Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W],
-5.680,10euros TTC au profit de Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E],
-6.200euros TTC au profit de Madame [B] [A].
Le tribunal a retenu ces montants, sous réserve des sommes déjà réglées par la Snc La Loubière à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2016.
Le jugement querellé sera confirmé sur les montants ainsi retenus et sur les chefs du dispositif y afférants.
Sur les préjudices immatériels :
Le tribunal a fixé les préjudices immatériels comme suit :
-7.950euros au profit de Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [P] [M],
-6.000euros au profit de Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W],
-3.750euros au profit de Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E],
-2.000euros au profit de Madame [B] [A].
Il a tenu compte du fait que les désordres ont essentiellement eu des conséquences esthétiques mais n’ont pas eu de conséquences sur l’habitabilité, que les infiltrations ont causé des courants d’air à travers les fissures, surtout dans l’appartement de Madame [A], ce qui a engendré une surconsommation de chauffage pour sa locataire Madame [X], et des difficultés à fermer la fenêtre de la chambre d’enfant chez Madame [J] et Monsieur [W].
Désormais, ces derniers sollicitent de réformer le jugement entrepris et réclament :
-20.000euros au profit de Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [P] [M],
-15.431,60euros au profit de Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W],
-10.000euros au profit de Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E],
-20.000euros au profit de Madame [B] [A].
Pour les époux [M], le tribunal a retenu un préjudice résultant de l’obligation de se reloger pendant les travaux, calculé sur la base d’un loyer mensuel de 950euros pendant une période d’un mois, ainsi qu’un préjudice de jouissance partiel, esthétique et moral évalué à 7.000euros pour une période allant de 2010 à la date du jugement, soit environ huit ans. Eu égard aux justificatifs produits, le jugement entrepris sera confirmé.
Pour Monsieur [W] et Madame [J], le tribunal a tenu compte du fait que l’appartement venait d’être rénové lorsque les désordres sont apparus et ont engendré des dégradations, que les travaux de reprise ne les ont pas contraints à déménager, des difficultés pour fermer la fenêtre de la chambre d’enfant, du préjudice de jouissance, esthétique et moral qu’ils ont subi pour la période de 2010 à 2012, étant précisé que Madame [J] était enceinte durant cette période et qu’ils ont réalisé des travaux en 2012. Leur demande tendant à prendre en compte le coût du prêt de 6.000euros contracté pour financer ces travaux a été rejeté au motif qu’ils ne concernaient pas uniquement la reprise des désordres.
En appel, Monsieur [W] et Madame [J] produisent des factures relatives aux travaux de rénovation réalisés en 2012. Cependant, ces travaux ont déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de leur préjudice matériel. Il n’en sera donc pas plus tenu compte au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels.
Le jugement entrepris sera réformé sur le montant des préjudices immatériels qui sera ramené à la somme de 3.000euros compte tenu du préjudice de jouissance, esthétique et moral subi pendant deux ans. En conséquence, la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [W] et Madame [J] la somme de 3.000euros en réparation des préjudices immatériels.
Pour Madame [V] et Monsieur [E], le tribunal a retenu un préjudice résultant de l’obligation de se reloger pendant les travaux de reprise, calculé sur la base d’un loyer de 750euros pendant une durée d’un mois. Le préjudice de jouissance et esthétique a été fixé en tenant compte du fait que les fissures ont affecté la quasi-totalité de leur logement mais que les peintures étaient anciennes. Aucun préjudice moral n’a été retenu en l’absence de preuve de celui-ci. Une somme de 3.750euros leur a donc été allouée à ce titre pour la période de 2010 au jour du jugement. La cour n’ayant pas plus d’éléments, le jugement querellé sera confirmé.
Enfin, pour Madame [A], le tribunal a ramené le montant de l’indemnité demandée à la somme de 2.000euros au titre de la perte de chance de relouer son appartement après le départ de sa locataire, Madame [X] et de percevoir un loyer mensuel de 500euros, en considérant qu’elle ne justifiait pas avoir concédé une partie du loyer à sa locataire ni l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre. Le tribunal a tenu compte du caractère apparent de certaines fissures malgré la réalisation des travaux de reprise dès le mois de juillet 2013.
Madame [A] produit cependant un document émanant de l’agence immobilière gestionnaire de son appartement concernant la situation des locataires au 1er trimestre 2012 confirmant la facturation de frais d’honoraires d’avocat pour une procédure (assignation, audience, plaidoirie) au nom de [L]/[X]. Le lien entre les dommages résultant des travaux de l’hôtel « [15] » et cette procédure est établi par l’attestation de Madame [X] qui expose tous les désagréments qu’elle a dû subir du fait du chantier ainsi que par le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 18 août 2014. Il y a donc lieu de fixer les préjudices immatériels de Madame [A] à la somme de 12.545,54euros (2.000€ correspondant à l’estimation du préjudice alloué par le tribunal pour la perte de chance de relouer le logement et les fissures apparentes auxquels seront ajoutés les frais de procédure et les condamnations au profit des anciens locataires, soit + 1.384,24€ de frais d’avocat + 6.480€ de dommages et intérêts alloués aux consorts [L]/[X] en réparation de leur préjudice de jouissance + 600€ d’article 700 CPC + 2.081,30euros). Le jugement sera donc infirmé sur ce point. La Snc La Loubière et la société SPIE Batignolles Sud Est seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [B] [A] la somme de 12.545,54euros en réparation des préjudices immatériels.
Sur les recours et appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière sont condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés de leurs préjudices. Etant contractuellement liées, c’est sur le fondement de leur responsabilité contractuelle qu’il sera statué sur leurs recours réciproques en garantie. C’est d’ailleurs ce fondement qui est invoqué par la Snc La Loubière au soutien de son recours en garantie. Il n’y a donc pas de difficulté au regard du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Le tribunal a retenu à juste titre que la société SPIE Batignolles Sud Est est tenue à l’égard du maître d’ouvrage des erreurs et malfaçons commises par son sous-traitant qui n’a pas réalisé le renforcement des soubassements et n’a pas respecté les préconisations de la société IECGC, a tardé à alerter cette société alors que le seuil d’alerte était atteint et laissé les panneaux de plus de 7,2 mm de largeur ouverts pendant trois jours ce qui a occasionné des arrivées d’eau importantes et aggravé la situation.
Eu égard aux fautes respectives de chacun, le partage de responsabilité fixé par le tribunal à hauteur de 50% chacun au titre de la prise en charge des préjudices et de l’indemnisation des intimés comprenant les frais irrépétibles et les dépens sera donc confirmé. C’est dans le cadre de cette garantie que la Snc La Loubière pourra, le cas échéant, solliciter à la société SPIE Batignolles Sud Est le remboursement partiel des sommes qu’elle a payé à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2016.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [M] [P] pris ensemble, à Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E] pris ensemble, à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W] pris ensemble, et à Madame [B] [A] une indemnité de 2.000euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs rapports entre eux, la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière seront également condamnées à une garantie réciproque au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes de la société SPIE Batignolles Sud Est tendant à infirmer le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2017 et à ordonner la réouverture des débats,
DECLARE sans objet la demande de la société SPIE Batignolles Sud Est tendant à déclarer recevables comme moyens de preuve les trois rapports d’expertise de Monsieur [O],
INFIRME le jugement en date du 20 septembre 2018 en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W] ainsi qu’à Madame [B] [A] au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels,
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière à payer à Monsieur [C] [W] et Madame [H] [J] la somme de 3.000euros en réparation de leurs préjudices immatériels,
CONDAMNE in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière à payer à Madame [B] [A] la somme de 12.545,54euros en réparation de ses préjudices immatériels,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à Madame [S] [T] épouse [M] et Monsieur [P] [M] pris ensemble, à Madame [F] [V] et Monsieur [U] [E] pris ensemble, à Madame [H] [J] et Monsieur [C] [W] pris ensemble, ainsi qu’à Madame [B] [A] une indemnité de 2.000euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière à supporter les entiers dépens d’appel,
DIT que, dans leurs rapports entre eux, la société SPIE Batignolles Sud Est et la Snc La Loubière sont condamnées à une garantie réciproque au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile octroyée en cause d’appel et aux dépens de l’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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