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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 25/07510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2025, N° F25/00009;25/07510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 29 août 2025 – N° rôle : F 25/00009
N° R.G. : N° RG 25/07510 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRSM
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 03 Août 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Jacques POUMO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2025-016244 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON
**********
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 18 septembre 2025 par M. [R] [D] à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 29 août 2025 l’opposant à la société [6], enregistrée sous le numéro du rôle 25/7510 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 24 septembre 2025 par M. [D] à l’encontre du même jugement, enregistrée sous le numéro du rôle 25/7648 ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 26 septembre 2025 disant que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle 25/7510 ;
Vu la constitution de la société [6] transmises par voie électronique le 23 octobre 2025 ;
Vu le courrier transmis par voie électronique le 22 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 décembre 2025 par M. [D] ;
Vu les observations sur la caducité transmises par voie électronique par M. [D] le 23 décembre 2025 ;
Vu l’absence d’observation de la société [6] ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la seconde déclaration d’appel a eu pour effet de régulariser la première déclaration qui ne comportait pas les chefs du jugement critiqués.
Il en résulte que le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel, à savoir à compter du 18 septembre 2025.
En conséquence, les conclusions déposées par l’appelant le 22 décembre 2025 sont tardives et l’appel doit être déclaré caduc, le fait que’une ordonnance de jonction a été rendue n’ayant aucune incidence.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [D] ,
Condamnons M. [R] [D] aux dépens d’appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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