Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 22 juin 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHR7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juin 2025 à 11h45
Nous, Damien REYMOND, juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, délégué à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseiller pouvant être affecté au service général du 6 janvier au 31 août 2025 par ordonnance n°445/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 19 décembre 2024, assisté de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
absent à l’audience
2) M. le préfet du Finistère
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [K] [R] [W]
Né le 16 décembre 2003 à [Localité 6] (russie), de nationalité russe
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 22 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 11h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2025 à 17h56 par M. le préfet du Finistère ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juin 2025 à 10h39 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie ;
— M. [K] [R] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure':
Par une ordonnance du 19 juin 2025, rendue en audience publique à 11h45 et notifiée au ministère public à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] [W] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 20 juin 2025 à 10h39, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Moyens des parties':
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence de six condamnations entre 2020 et 2023, notamment pour des faits graves.
Il est également rappelé que l’intéressé s’est fait retirer le statut de réfugié et qu’à cet égard la décision est motivée par le fait qu’il ait déjà été interpellé pour avoir apporté son assistance dans la préparation d’une fusillade ayant fait trois blessés en octobre 2019 et que l’avis du SNEAS avait souligné son implication en tant que meneur des jeunes délinquants dans son quartier dans la quasi-totalité des actes délictueux qui y ont été commis dans les mois précédents.
Enfin, sont évoquées les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet au cours de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2].
En parallèle, il est soutenu qu’il existe encore des perspectives raisonnables d’éloignement, dans un cadre de reprise des relations avec les autorités russes, et que la décision fixant la Russie comme pays de renvoi ne peut être contrôlée par le juge judiciaire.
M. [K] [R] a pour sa part retransmis l’ensemble des documents présentés en première instance aux fins d’établir l’existence de son adresse, de sa conjointe, Mme [I] [D], de ses diplômes et certifications et, plus généralement, de son niveau d’insertion et d’intégration sur le territoire français.
1. Sur les situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA': «'À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'».
Sur la seule menace à l’ordre public, invoquée par la préfecture du Finistère dans sa requête en prolongation du 17 juin 2025':
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu'«'il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement'».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n°596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n°2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif'; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [J], A'; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n°2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier, in concreto, la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec, le cas échéant, l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec, le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident(s) le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [K] [R] [W] a été condamné à six reprises par la juridiction pénale':
Par le tribunal pour enfants de Brest le 7 août 2020 à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’usage et d’offre ou cession illicite de stupéfiants';
Par le tribunal pour enfants de Brest le 24 septembre 2021 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance';
Par le tribunal pour enfants de Brest le 26 novembre 2021 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive et d’embuscade en réunion dans le but de commettre des violences avec usage ou menace d’une arme';
Par le président du tribunal judiciaire de Brest (CRPC) le 11 mars 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’opposition à l’exercice des fonctions d’un agent des douanes, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de conduite d’un véhicule sans permis';
Par le tribunal correctionnel de Brest le 28 juillet 2023 à une peine d’un an et huit mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’usage, détention et offre ou cession illicite de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie';
Par le tribunal correctionnel de Brest le 9 novembre 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
L’intéressé a donc été incarcéré entre le 26 mai 2023 et le 21 avril 2025. Au cours de cette période, il s’est vu octroyer 152 jours de remise de peine.
Durant cette même période, l’OFPRA a statué, par décision du 14 mai 2024, sur son statut de réfugié, et a décidé de le lui retirer.
Sa décision était notamment motivée par les six condamnations susmentionnées, ainsi que par l’avis du SNEAS en date du 13 septembre 2022, dont il ressortait les éléments suivants': M. [K] [R] [W] a déjà été interpellé pour avoir apporté son assistance dans la préparation d’une fusillade ayant fait trois blessés en octobre 2019 et s’est fait remarquer en étant le meneur des jeunes délinquants de son quartier dans la quasi-totalité des actes délictueux qui y ont été commis dans le mois précédant la date d’émission de cet avis du 13 septembre 2022.
Il en résulte que depuis plusieurs années, M. [K] [R] [W] est ancré dans la délinquance et a commis des infractions portant atteinte à divers intérêts protégés par la loi pénale. Il s’est notamment fait remarquer dans les infractions à la législation sur les stupéfiants, dans sa défiance de l’autorité (refus d’obtempérer, refus de remettre ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement), dans les atteintes aux biens ou aux personnes, mais aussi dans le cadre d’actions groupées portant gravement atteinte à l’ordre public, au regard de sa condamnation pour association de malfaiteurs et des faits évoqués dans la décision de l’OFPRA.
Si M. [K] [R] [W] n’a pas commis d’infraction récemment, c’est notamment parce qu’il était incarcéré, étant observé qu’au cours de cette période d’incarcération il a été sanctionné à deux reprises pour détention d’un téléphone portable et d’un gramme de substance illicite le 27 novembre 2023, et détention de 112 grammes de résine de cannabis le 8 juin 2024. Ce comportement démontre aussi une persistance dans les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Enfin, sur sa situation actuelle, ont notamment été évoquées ses activités en détention, les études effectuées, les diplômes et certifications obtenues, les soins psychologiques dispensés lorsqu’il était en prison (PJ n°35 du retenu), et le fait qu’il ait apparemment arrêté la consommation de stupéfiants. Aujourd’hui, il justifie d’un domicile suivant une attestation d’hébergement établie par Mme [X] [S] au [Adresse 1] à [Localité 3] le 21 avril 2025. Sa compagne, Mme [I] [D], a transmis un courrier du 5 avril 2025 pour attester de la stabilité de leur relation et de sa volonté de s’installer avec lui.
Néanmoins, ces facteurs de protection sont insuffisants pour remettre en cause la menace résultant de la réitération des faits délictueux précités.
Il en résulte une méconnaissance par l’intéressé de la loi pénale et, partant, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et aux mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
Néanmoins, la cour ne peut autoriser la prolongation de la rétention sans vérifier qu’il subsiste, en l’espèce, des perspectives raisonnables d’éloignement.
Ce contrôle vise à s’assurer que la rétention administrative poursuive son objectif légal, qui est et doit rester l’éloignement de l’étranger en situation irrégulière, et non pas la seule prévention d’agissements dangereux.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union européenne au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites «'directive retour'» :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa de la «'directive retour'», « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 de cette directive, « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union européenne, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question étudiée par la cour est donc la suivante': «'Apparait-il peu probable que M. [K] [R] [W] soit accueilli par un pays-tiers avant que sa rétention administrative arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 17 juillet 2025'''».
En l’espèce, l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer par la Russie.
La préfecture du Finistère a saisi la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) aux fins de saisir les autorités russes d’une demande de laissez-passer par courriel du 9 avril 2025.
Par courriel du 10 avril 2025, la DGEF avait fait savoir que dans le contexte actuel des relations entre la France et la Russie, la procédure de demande de réadmission était centralisée par leurs services, en vue d’une transmission aux autorités russes via l’attaché de sécurité intérieure à Moscou.
Le 19 avril 2025, elle était informée par les services préfectoraux du placement en rétention administrative de M. [K] [R] [W].
Le 6 mai 2025, la DGEF informait les services préfectoraux de la poursuite des échanges en vue d’une reprise effective de la relation consulaire.
Le 11 juin 2025, elle indiquait qu’aucune évolution n’était intervenue dans le dossier.
Il en résulte les conclusions suivantes':
d’une part, il n’est pas établi que le dossier de M. [K] [R] [W] ait pu être transmis aux autorités russes';
d’autre part, il résulte des courriels de la DGEF que la relation consulaire franco-russe n’a toujours pas repris';
en outre, force est de constater, au vu des différentes affaires concernant des ressortissants russe traitées par la cour en matière de rétentions administratives d’étrangers (voir notamment RG n°24/01297, 7 juin 2024), que la DGEF indique depuis plus d’un an que les dossiers doivent lui être transmis, dans le cadre d’une «'reprise des relations avec la Russie concernant les LPC'», et qu’aucune évolution favorable n’est intervenue.
Les relations avec la Russie sont bloquées de manière pérenne, notamment au regard du conflit qui l’oppose à l’Ukraine, de sorte qu’il n’y pas lieu de considérer, au stade de la troisième prolongation, que les perspectives d’éloignement sont raisonnables.
En l’absence également de tout autre élément de nature à démontrer que le dossier de M. [K] [R] [W] échappe à cette difficulté et pourrait être traité par les autorités russes afin d’obtenir un laissez-passer avant la fin du délai légal de 90 jours, il doit être mis fin à sa rétention administrative sur le fondement des articles L.741-3 du CESEDA et 15.4 de la «'directive retour'».
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans';
CONFIRMONS, par substitution de motifs, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Finistère, à M. [K] [R] [W] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 juin 2025 :
M. le préfet du Finistère, par courriel
M. [K] [R] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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