Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE ESPACES VERTS SEM ESPACES VERTS, S.A.S. LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5H
AFFAIRE :
S.A.S. LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE ESPACES VERTS SEM ESPACES VERTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES
N° RG : 2025R00024
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15/01/2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLE, 699
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, 138
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LA FRANCILIENNE DE TRAVAUX PUBLICS (FTP)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 9] : 410 938 419
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575890
Plaidant : Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE MAINTENANCE ESPACES VERTS SEM ESPACES VERTS
agissant poursuite et dilignence la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 9] : 300 096 385
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Plaidant : Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marie JACQUIR avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat conclu le 6 décembre 2021, la société [Adresse 8], agissant en qualité de maitre d’ouvrage, a confié à la SAS Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts (ci-après également dénommée « la société Sem espaces verts ») l’exécution du lot n°22 Voirie et réseaux divers (VRD) dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier " [Adresse 7] ".
En vertu d’un contrat de sous-traitance, la société Sem espaces verts a confié la réalisation de ses travaux de VRD à la SAS La Francilienne de Travaux Publics (ci-après également dénommée « la société FTP »).
La société FTP a établi plusieurs devis :
— devis n° 24/08/2023/040 bis 1 du 17 octobre 2023
— devis n° 24/08/2023/040 bis 2 du 17 octobre 2023
— devis n° 04/04/2024/006 MM du 4 avril 2024
Sur la base de ces devis, la société Sem espaces verts a passé plusieurs commandes :
— commande n° 167177 du 20 novembre 2023 d’un montant de 22 149, 44 euros HT,
— commande n° 167178 du 20 novembre 2023 d’un montant de 27 207, 07 euros HT,
— commande n° 181025 du 22 avril 2024 d’un montant de 48 724, 83 euros HT.
Après réalisation des travaux, la société FTP lui a adressé plusieurs factures :
— facture n° 20240408 du 25 avril 2024 de 30 770,40 euros HT,
— facture n° 20240817 du 17 décembre 2024 de 14 859,41 euros HT,
— facture n° 20240211 du 17 décembre 2024 de 10 266,94 euros HT,
— facture n°20240310 du 17 décembre 2024 de 11 882,50 euros HT.
Les factures sont demeurées impayées.
Par courrier du 17 octobre 2024, la société FTP a mis en demeure la société Sem d’avoir à lui régler :
— une " facture n° 20240303 en date du 27 mars 2024 d’un montant de 25 846, 73 euros HT, correspondant à [la] commande n° 167178 » ;
— " la facture n° 20240408 du 25 avril 2024 d’un montant de 30 770, 40 euros HT, correspondant à [la] commande n° 181025 ".
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 2 décembre 2024 adressé à la société FTP, la société Sem espaces verts, a indiqué accuser bonne réception des différentes factures mais a demandé d’ « actualiser les devis supplémentaires » au vu de l’existence de « doublons sur le devis » et de « quantité déjà présentes sur le devis initial ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la société FTP a fait assigner en référé la société Sem espaces verts aux fins d’obtenir principalement :
— sa condamnation au versement, à titre de provision, de la somme de 67 779,25 euros HT, au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité ;
— sa condamnation au versement, à titre de provision, de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Francilienne de Travaux Publics aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, la société FTP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FTP demande à la cour, au visa des articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la SAS La Francilienne de Travaux Publics recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a :
« – au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— disons n’y avoir lieu à référé,
— déboutons les parties de leur demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de La Francilienne de Travaux Publics formée à ce titre,
— condamnons la SAS La Francilienne de Travaux Publics aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros. "
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer, à titre de provision, à la société Francilienne de Travaux Publics la somme de 67 779,25 euros HT, soit 77 268,35 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité ;
A titre subsidiaire :
— condamner la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer, à titre de provision, à la société Francilienne de Travaux Publics la somme de 37 363,22 euros HT, soit 44 835,86 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] et [Adresse 2] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ;
— procéder aux métrages nécessaires aux fins de déterminer précisément la surface traitée par la société FTP au titre des postes suivants :
— poste 6 du devis n°24/08/2023/040 bis -1 JNC
— postes 2 et 8 du devis n°24/08/2023/040 bis-2 JNC
— postes 4 et 5 du devis n°04/04/2024/006 MM
— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— établir une note aux parties ou rédiger un pré-rapport consignant les constatations préalables au rapport final,
A titre très subsidiaire :
— condamner la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer, à titre de provision, à la société Francilienne de Travaux Publics la somme de 9 364,36 euros HT, soit 11 237,23 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] et [Adresse 2] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder aux métrages nécessaires aux fins de déterminer précisément la surface traitée par la société FTP au titre des postes suivants :
— poste 6 du devis n°24/08/2023/040 bis -1 JNC
— postes 2 et 8 du devis n°24/08/2023/040 bis-2 JNC
— postes 4 et 5 du devis n°04/04/2024/006 MM
— autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— établir une note aux parties ou rédiger un pré-rapport consignant les constatations préalables au rapport final,
En tout état de cause :
— débouter la société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à verser, à titre de provision, à la société Francilienne de Travaux Publics la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement ;
— condamner la société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Asma Mze.
***
Au soutien de ses demandes, la société FTP fait valoir :
— que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réclamation de la part de la Sem espaces verts, qui n’a émis aucune contestation à réception des factures ;
— que sont formulées, en premier lieu, des contestations d’ordre formel purement dilatoires : l’absence de certaines mentions dans les factures (référence du bon de commande et délai de paiement) ne saurait dispenser la société Sem espaces verts de son obligation de règlement, d’autant plus que les factures sont détaillées, et l’envoi d’une mise en demeure n’est pas un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en paiement ;
— que les contestations relatives à la tarification et aux surfaces traitées ne sont pas sérieuses ;
— que les prix unitaires pratiqués au titre des postes liés aux enrobés et à la fourniture d’asphalte sont conformes aux accords passés entre les parties ; qu’en passant commande à des montants identiques à ceux résultant des devis, la société Sem espaces verts a nécessairement validé lesdits montants ;
— que les contestations relatives aux métrés des travaux d’enrobé et de « structure sous revêtement en GNT » ont été formulées pour la première fois en première instance, et s’appuient sur un constat d’huissier non probant, établi non contradictoirement le jour de la signification de l’assignation en référé ;
— qu’à titre subsidiaire, et bien que cela soit fermement contesté, s’il devait être considéré l’existence d’un doute quant aux métrés effectivement réalisés, il y aurait lieu de limiter le montant de la provision à hauteur de 37 636, 22 euros pour tenir compte de la réalisation alléguée de 150 m2 d’enrobé et de 75 m2 de structure sous revêtement en GNT ;
— qu’à titre subsidiaire également, en cas de doute, il y aurait lieu de désigner un expert géomètre avec pour mission de procéder, de façon contradictoire, aux métrages permettant de déterminer la surface traitée ;
— qu’à titre très subsidiaire, la demande de provision serait réduite à la somme de 9 364,36 euros, montant dont la société Sem espaces verts reconnaissait être redevable aux termes de ses conclusions de première instance, et un expert géomètre devrait être désigné avec pour mission de procéder aux métrages.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sem espaces verts demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 857, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1194 et 1353 du code civil, L. 110-3 du code de commerce, de :
' – recevoir la société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Versailles,
— débouter la société La Francilienne de Travaux Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
y ajoutant,
— condamner la société La Francilienne de Travaux Publics à payer la somme de 5 000,00 euros à la société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Francilienne de Travaux Publics aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
A cet effet, elle fait valoir :
— qu’elle avait formé des observations en première instance sur les irrégularités des factures émises par la société FTP et sur l’absence d’envoi de mise en demeure sans pour autant formuler des demandes spécifiques sur ces deux points ;
— qu’il ne lui a été adressé aucune mise en demeure préalable au titre des trois factures du 15 décembre 2024 qui n’étaient d’ailleurs pas arrivées à échéance à la date de l’assignation ;
— qu’en outre ces factures ne sont pas conformes aux exigences légales dès lors qu’elles ne comportent aucune mention sur le délai de paiement et aucune référence aux bons de commande ;
— qu’il paraît étonnant que la société FTP émette trois factures le 15 décembre 2024 pour des travaux qui ont été achevés il y a plus d’un an ;
— que contrairement aux dires de l’appelante, les prix unitaires pratiqués au titre des postes de travaux liés aux enrobés ne sont pas conformes aux accords passés entre les parties puisqu’il était prévu une facturation au prix de 43, 56 euros le mètre carré ;
— que les surfaces traitées au titre des travaux d’enrobé et de structures sous revêtement en GNT sont en-deçà des quantités prévues comme le démontre le procès-verbal de constat du commissaire de justice ;
— que s’agissant de l’enrobé, il n’a pas été traité une surface de 391,7 m2 comme le prévoyait le devis, mais une surface de 150 m2, en sorte que la facturation émise aurait dû se limiter à la somme de 6 538, 36 euros ;
— que s’agissant de la structure sous revêtement en GNT, la commande repose sur les mêmes bases que celles fixées par le devis, or la surface traitée est également moindre que celle prévue (75 m2 au lieu de 233 m2), ce qui aurait dû conduire à la facturation de la somme de 2 826 euros ;
— qu’il s’ensuit que l’appelante ne parvient pas à justifier de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à ses demandes de provision, même celles formées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire ;
— que l’appelante se borne à critiquer le procès-verbal du commissaire de justice sans prendre le soin d’étayer ses dires par des pièces probantes alors qu’elle aurait pu mandater le commissaire de justice de son choix ;
— qu’il ne lui est pas possible de demander une mesure d’instruction pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ce d’autant que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, la société FTP fonde sa demande de provision sur les montants cumulés de quatre factures, émises les 24 avril et 17 décembre 2024, pour un montant total de 67 779, 25 euros. Celles-ci sont assorties de bons de commande émis par la société Sem espaces verts, dont les montants cumulés s’élèvent à 103 522, 76 euros.
Il n’est pas contesté que la société FTP a été réglée d’une facture datée du 27 mars 2024, d’un montant de 25 846, 73 euros HT, visée dans la mise en demeure du 17 octobre 2024, et qui n’est pas concernée par la demande de provision.
Etant précisé que la mise en demeure n’est pas un préalable obligatoire, et que le délai de règlement des factures est de 30 jours à défaut de dispositions contraires, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, les premières contestations soulevées, d’ordre formel, n’apparaissent pas sérieuses, en ce qu’elles ne sont pas de nature à faire obstacle au règlement des factures litigieuses dont celles émises le 17 décembre 2024.
Au-delà, pour contester le prix facturé au titre des postes de travaux liés aux enrobés, la société Sem espaces verts met en avant un prix de 43, 56 euros/m2 figurant dans le bon de commande n° 167178 au poste « revêtement en enrobés rouge bb0/6 sur 4 cm » pour une surface de 63 m2.
Or, au vu des décomptes détaillés accompagnant les factures, cette prestation n’apparaît pas avoir été facturée, à la différence de la prestation « remise en état trottoirs en enrobé rouge » au prix de 59, 40 euros pour une quantité de 175 m2, qui se rapporte avec l’évidence requise à la prestation ainsi désignée dans le bon de commande n° 167177 : « Remise en état trottoir en enrobé rouge comprenant le décapage, création bateau accès véhicule, remontée bordure si nécessaire, reprofilage et enrobés (hors matriçage) » pour une surface de 175 m2 au prix unitaire de 59, 40 euros.
Au regard de la prestation précise facturée, et en l’absence de contradiction entre les devis, bons de commande et factures sur ce point, le moyen soulevé visant à remettre en cause le prix appliqué par rapport au prix convenu n’apparaît pas se heurter à une contestation sérieuse.
S’agissant ensuite des surfaces traitées, les mesures réalisées non contradictoirement par le commissaire de justice, le conduisent à identifier quatre zones correspondant à des surfaces « enrobé rouge » de 66 et 84 m2 et « béton désactivé » de 138 et 22 m2.
La société Sem espaces verts en déduit une surfacturation de 24 462, 61 euros concernant les travaux d’enrobé, puisqu’elle prétend que lui aurait été facturée une somme de 31 000, 97 euros pour une surface d’enrobé de 391, 7 m2, au lieu de 6 538, 36 euros pour une surface réelle de 150 m2.
Cependant, la contestation soulevée par l’intimée apparaît artificielle, ses calculs ne reposant pas sur les surfaces effectivement facturées, mais sur celles mentionnées dans les devis pour des postes distincts (« remise en état des trottoirs en enrobé rouge », « revêtement en enrobé rouge » et « mise en 'uvre d’asphalte rouge »), pour la plupart non repris dans le décompte détaillé des factures. De fait, il n’existe pas de facturation expresse « au titre de la surface enrobée », mais uniquement au titre de la « remise en état de trottoirs en enrobé rouge » (175 m² au prix unitaire de 59,40 €/m²). Or, le procès-verbal du commissaire de justice, qui vise les surfaces d’enrobé et non précisément celles des trottoirs, ne permet pas de conclure à une surévaluation de la surface facturée à ce titre.
S’agissant de la prestation « structure sous revêtement en GNT » commandée et facturée pour 233 m², l’intimée soutient que la surface réelle est de 75 m² d’après le procès-verbal de constat du commissaire de justice, en renvoyant à la page 2/26 de celui-ci. Or, cette page ne mentionne aucune mesure de GNT, mais des surfaces en « béton désactivé » totalisant 160 m². Aucune incohérence n’est démontrée entre cette constatation et la surface facturée au titre de la sous-couche GNT, d’autant que la GNT constitue une couche enterrée non directement observable par simple mesure superficielle. Il n’existe donc pas, sur ce point, de contestation sérieuse.
En somme, la société FTP établit l’existence de créances certaines, liquides et exigibles pour un montant total de 77 268,35 euros, non sérieusement contestable, justifiant de faire droit à la demande principale de l’appelante, et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation à une somme provisionnelle de 160 euros, au titre des indemnités forfaitaires de compensation de frais de recouvrement de 40 euros, dues en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, étant relevé qu’il n’est pas sérieusement contestable que quatre factures sont effectivement demeurées impayées.
En revanche, la société FTP demande à ce que la condamnation soit assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter de leur date d’exigibilité.
Elle s’appuie sur les conditions générales du devis n° 04/04/2024/006 qui comportent un article XIII, intitulé « majoration pour frais de recouvrement » et rédigé en ces termes : « En cas de mise en recouvrement d’une créance par voie judiciaire, ladite créance sera majorée de plein droit de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts compensatoires. Les sommes et pénalités éventuellement recouvrées ne sont pas exclusives d’autres dommages et intérêts réparant tout autre chef de préjudice ».
Cependant, outre qu’en l’absence de devis signé, il n’est pas établi que ces conditions générales ont été acceptées par la société Sem espaces verts, la clause précitée doit s’analyser en une clause pénale exposée en tant que telle au pouvoir modérateur du juge saisi de l’affaire au fond, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Sem espaces verts succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à régler à la société FTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer à la société La Francilienne de Travaux Publics, à titre de provision, la somme de 77 268,35 euros, au titre des factures impayées ;
Condamne la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer à la Francilienne de Travaux Publics, à titre de provision, la somme de 160 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamne la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Société d’Equipement et de Maintenance Espaces Verts Sem Espaces Verts à payer à la société La Francilienne de Travaux Publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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