Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 23/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023, N° 21/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05758 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR43
[Adresse 4]
c/
Madame [E] [V] divorcée [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 (R.G. n°21/00221) par le pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2023.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
assistée de Me Louis MANERA substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [E] [V] divorcée [D]
née le 03 Février 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pauline BRESSOLLES substituant Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Par une décision notifiée le 4 mars 2021, la [Adresse 3] (en suivant, la [7]) a informé Madame [E] [V] (divorcée de M. [D]) de l’attribution de ses droits à retraite personnelle à compter du 1er mars 2021. Par un courrier du 27 août 2021, Mme [V] a contesté le calcul de ses droits devant la commission de recours amiable de la [Adresse 8], singulièrement l’absence de validation de trimestres au titre de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1984 à 1991. Ce recours a été rejeté par une décision du 8 octobre 2021.
2 – Le 20 octobre 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision. Par un jugement du 6 novembre 2023 et un jugement en rectification d’erreur matérielle du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2021, jugé que Mme [V] a été affiliée pour la période courant de février 1984 à mai 1991 (soit 29 trimestres) et a droit au versement de l’AVPF, condamné la [7] à verser les sommes dues au titre de cette pension, condamné la [Adresse 8] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la [7] au paiement des dépens de l’instance. La [Adresse 8] en a relevé appel le 4 décembre 2023, par une lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 29 avril 2024, reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 novembre 2023 ;
— juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’avoir été affiliée à l’assurance vieillesse des parents au foyer de 1984 à 1991 ;
— condamner Mme [V] aux dépens.
4 – La [Adresse 8] fait valoir :
— que la condition relative à la charge d’enfants n’est pas remplie pour la période du 8 janvier 1987 au 18 octobre 1989 de sorte que Mme [V] n’a pu bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période correspondante ;
— que si la condition relative à la charge d’enfants et la condition relative à la perception de prestations familiales semblent être remplies sur les périodes du 1 er février 1984 au 31 décembre 1986 et du 1 er janvier 1990 au 31 mai 1991, Mme [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les ressources du ménage ne dépassaient pas le plafond en-dessous duquel elle pouvait être affiliée gratuitement à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
— qu’elle a pour sa part satisfait aux obligations prévues par la circulaire [9] n°100-92 du 28 octobre 1992, qui précise que lorsque le compte de l’assuré social n’est pas alimenté, l’organisme débiteur des prestations familiales est saisi soit par l’allocataire soit par la caisse de retraite et doit reconstituer les droits à l’assurance vieillesse des parents au foyer de l’assurée, en ce qu’elle a saisi le centre des archives de l’armement et du personnel civil qui a servi les prestations familiales, lequel lui a répondu qu’aucun document ne permet de justifier que Mme [V] a été affiliée à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 29 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— juger mal fondée la [Adresse 8] en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 novembre 2023,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel.
6 – Mme [V] fait valoir :
— qu’elle remplit les conditions de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale puisqu’elle était en couple, qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et qu’elle a été bénéficiaire de prestations familiales (complément familial, allocation familiales et allocation jeune enfant), pendant la période de 1984 à 1991;
— qu’il ne peut y avoir de discussion sur les ressources du ménage puisque les bulletins de salaire de M. [D] sont régulièrement versés aux débats ;
— qu’aucune condition relative à un nombre minimum d’enfants n’est prévue, le nombre d’enfants étant simplement pris en considération pour l’appréciation des ressources du bénéficiaire ;
— que les obligations visées dans la circulaire 100-92 du 28 octobre 1992 ne lui sont pas opposables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer
7 – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale dispose dans ses versions successives applicables au litige, que la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant ( précédemment l’allocation au jeune enfant) ou de l’allocation parentale d’éducation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret . Il s’en déduit que l’un ou l’autre membre d’un couple n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve de conditions de ressources, d’âge et de nombre des enfants à charge déterminées par décret.
L’article R. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, indique que l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 381-1 est laissée à la diligence de l’organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
L’article D. 381-1 du code de la sécurité sociale précise, dans ses versions successives applicables au litige, que sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l’allocation pour jeune enfant ( précédemment l’allocation au jeune enfant ) sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l’allocation parentale d’éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l’année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L 513-1.
8 – En l’espèce, Mme [V] a eu trois enfants, nés respectivement le 30 mars 1981, le 8 janvier 1984 et le 18 octobre 1989. Il s’en déduit que sur la période du 30 mars 1981 au 7 janvier 1987 Mme [V] avait au moins un enfant de moins de trois ans, que sur la période du 8 janvier 1987 au 17 octobre 1989 Mme [V] n’avait pas d’enfant de moins de trois ans, que sur la période du 18 octobre 1989 au 17 octobre 1992, Mme [V] avait au moins trois enfants et au moins un enfant de moins de trois ans. Il en résulte que les conditions relatives à l’âge et au nombre d’enfants sont réunies sur les périodes du 30 mars 1981 au 7 janvier 1987 et du 18 octobre 1989 au 17 octobre 1992 uniquement.
9 – Dans une attestation en date 25 novembre 2020, le commissaire en chef du centre des archives de l’armement et du personnel civil certifie que M. [D] a perçu pendant sa période d’emploi à la [10] [Localité 13], pour les trois enfants du couple, des allocations familiales du 1 er février 1984 au 31 mai 1991, le complément familial du 1 er février 1984 au 31 décembre 1996, l’allocation jeune enfant du 1 er janvier 1990 au 31 mai 1995. La lecture de ses bulletins de paie établit que M. [D] a perçu l’allocation jeune enfant, également du mois de mai 1989 au mois de mai 1991. Il s’en déduit l’absence de versement de prestations familiales pour la période comprise entre le mois de janvier 1987 et le mois d’avril 1989, de sorte que Mme [V] ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance vieillesse du parent au foyer sur cette période.
10 – La cour juge que la condition relative aux enfants est remplie pour la période du 30 mars 1981 au 7 janvier 1987 et la période du 18 octobre 1989 au 17 octobre 1992 et que celle relative à la perception de prestations familiales ne l’est pas pour la période comprise entre le mois de janvier 1987 et le mois d’avril 1989. Il s’en déduit que la vérification tenant au montant des ressources doit porter sur la période du 1 er février 1984 au 31 décembre 1986 et la période du 1 er octobre 1989 au 31 mai 1991.
11 – La présence sur les bulletins de salaire établis au nom de M. [D] d’une retenue au titre de la pension civile justifie du versement des cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse du régime général, requis. Il s’en déduit que Mme [V] a été obligatoirement affiliée au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 1 er février 1984 au 31 décembre 1986 et la période du 1 er octobre 1989 au 31 mai 1991 et que la [Adresse 8] doit lui verser la pension correspondante.
Sur les frais du procès
12 – Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
13- La [7], qui succombe devant la cour, doit les dépens d’appel.
14 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à Mme [V] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la [Adresse 6] aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que Mme [V] a été affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour la période du 1 er février 1984 au 31 décembre 1986 et la période du 1 er octobre 1989 au 31 mai 1991;
Condamne la [7] à verser à Mme [V] les sommes qui lui sont dues au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
Renvoie les parties à faire les comptes sur ce point ;
Condamne la [Adresse 6] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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