Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 nov. 2025, n° 23/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 27 septembre 2023, N° F21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03242 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGGM
AFFAIRE :
SAS CEVA LOGISTICS GROUND&RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00589
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Aurélien WULVERYCK de la AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CEVA LOGISTICS GROUND&RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe ROGEZ de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301 – Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 substitué par Me Noa WOLFF avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [M]
Né le 14 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [M] a été engagé par la société Gefco le 28 novembre 2011, société qui a pour activités le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 1er mai 2016, M.[H] [M] a été nommé au poste de commercial grands comptes en qualité de cadre, groupe 3, coefficient 113 à compter du 1er mai 2016.
Par courrier du 14 mai 2020, M.[H] [M] s’est vu notifier un avertissement libellé comme suit:
' Lors de l’entrevue qui s’est déroulée le 4 mai 2020, il vous a été exposé les motifs nous ayant conduits à envisager une sanction disciplinaire à votre égard.
Ces motifs tiennent en substance au manque notoire d’engagement dont vous avez fait preuve dans vos fonctions de Key Account Manager, poste que vous occupez depuis le 28 novembre 2011 au sein de notre établissement de [Localité 7]. Ce manque d’engagement s’est fait d’autant plus ressentir que nous traversons une période difficile pendant laquelle l’entreprise comptait sur votre investissement.
En effet, depuis le 6 avril 2020, vous êtes absent lors des conférences téléphoniques ainsi que pendant les visio-conférences, de même s’agissant des réunions organisées avec l’ensemble de
1'équipe commerciale de la région Nord-Ile-de-France. De plus, vous n’accomplissez pas des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise telle que la réalisation et la transmission
de fichiers de suivi.
Par ailleurs, vous êtes resté injoignable tant vis-à-vis de moi et ce, malgré mes différents appels,
que vis-à-vis des clients de votre portefeuille.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que le télétravail repose sur une relation de confiance mutuelle entre moi, votre supérieur hiérarchique et vous-même. Lors des journées pendant lesquelles vous
êtes en télétravail, vous vous devez de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques et télé-réunions organisées, mais également de consulter votre messagerie professionnelle, conformément à I’accord relatif au télétravail, conclu au sein de Gefco France
dont vous devez avoir pris connaissance.
De plus, votre absence vis-à-vis des clients est incontestablement préjudiciable à l’entreprise car
la négligence dont vous avez fait preuve à leur égard à une incidence directe sur les relations entretenues avec ces derniers et par voie de conséquence sur l’image de Gefco ainsi que sa réputation.
Le 7 avril 2020, je vous ai fait part via un email de mon incompréhension face à votre absence
tant vis-à-vis de l’équipe de la force commerciale, que des clients, comme le client Canon qui s’inquiétait de ne pas obtenir de réponse à leurs sollicitations.
Le 23 avril 2020, je vous ai écrit de nouveau pour vous alerter sur le fait que le client Draeger a cherché à vous contacter, en vain, Je vous ai alors rappelé 1'importance cruciale de la force commerciale dans cette période extraordinaire marquée par l’épidémie de coronavirus.
Toutefois, malgré ces différents alertes, nous n’avons pas pu constater une évolution positive dans votre comportement. Force est de constater, que vous persistez à faire preuve indéniablement d’un manque d’investissement, d’engagement et d’insubordination juridique dans I’exercice de vos fonctions, qui nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous ne saurons tolérer une telle attitude qui n’est pas compatible avec l’exemplarité que nous
pouvons attendre de nos collaborateurs.
Lors de l’entretien précité, les explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre
appréciation sur la situation.
Par conséquent, et au regard de tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente un avertissement.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le renouvellement de faits similaires serait de
nature à nous faire envisager à votre égard, la prise de sanction disciplinaire plus importante pouvant aller jusqu’au licenciement'.
Convoqué le 6 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 janvier 2021, M.[H] [M] a été licencié par courrier du 22 janvier 2021 énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 11 janvier 2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 19 janvier 2021.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté, nous vous avons exposé les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et avons recueilli vos explications.
Ces motifs tiennent en substance en une inadéquation entre votre pratique professionnelle et les attendus de la fonction du key account manager, poste que vous occupez depuis le 28 novembre 2011 au sein de notre société.
Le détail de vos missions, ainsi que vos objectifs vous ont été rappelés à plusieurs reprises, et notamment lors des évaluations annuelles que vous avez eu avec votre manager, votre dernier entretien individuel ayant été finalisé le 6 mars 2020.
Lors des évaluations annuelles successives que vous avez eues avec votre manager, au cours desquelles vos missions vous ont été rappelées, il a été constaté que vos performances étaient, de manière récurrente, en deçà des attentes de l’entreprise et, notamment, sur votre incapacité à transformer les prospects en clients.
A ce jour, force est de constater que de nombreuses insuffisances dans l’exercice de vos missions, tant quantitatives que qualitatives, persistent en dépit d’un suivi et d’un accompagnement régulier de votre manager.
Celle-ci sont rappelées ci-après :
insuffisances quantitatives :
Chaque année, des objectifs à atteindre vous sont fixés par votre manager s’agissant notamment du nombre de visites de prospects et de clients à effectuer mais également en termes de niveau de portefeuille et d’acquisitions à atteindre.
Cependant, force est de constater que vous ne les avez pas remplis et que, en dépit de nombreuses alertes tant oralement que par écrit de votre manager, nous n’avons pu noter aucune évolution positive dans l’accomplissement de ces objectifs permettant d’envisager l’année à venir sereinement.
En effet, à titre d’exemple, vous aviez un objectif à atteindre de 350 000 euros d’acquisitions en termes de marge commerciale pour l’année 2020. Cependant, au mois de septembre 2020, les acquisitions enregistrées étaient évaluées à 100 000 euros. Ainsi, en 9 mois, vous aviez seulement atteint 28,6% de l’objectif qui vous avait été fixé'.
A fin novembre 2020, les acquisitions enregistrées s’élevaient à 7 960 euros, soit à peine 2,3% de votre objectif annuel.
Ce niveau d’acquisitions catastrophique après trois trimestres ne laisse aucun espoir sur une atteinte de l’objectif annuel et met en péril la pérennité des agences de [Localité 8] et [Localité 7].
En effet, la région, et en particulier [Localité 7] et [Localité 8], ont absolument besoin du business que les commerciaux doivent générer par leur travail et leur investissement au quotidien.
Par ailleurs, à fin septembre, vous avez réalisé seulement 33 visites de clients et de prospects au cours de l’année 2020, puis 40 à fin novembre, alors que votre objectif annuel est de 150 visites.
Nous vous avions déjà fait part de ces constatations lors des différents entretiens de quantum au cours desquels une discussion avait été engagée avec votre responsable au sujet des acquisitions, des visites effectuées, du pipe actif, ainsi que du portefeuille de clients et de prospects.
Toutefois, malgré de nombreuses alertes sur les résultats inscrits, nous ne notons aucune évolution positive.
Nous constatons en outre que le taux de transformation traduisant votre capacité de transformer une opportunité en une réelle relation commerciale est faible. Ainsi, à fin novembre 2020, ce taux était seulement de 14,6% alors que le taux de transformation est de 22,5% en moyenne pour l’ensemble des commerciaux. En effet, les 12 prospects avec opportunités que vous aviez identifiés ne sont pas devenus par la suite des clients de la société Gefco France.
Ainsi, nous avons fait le constat mutuel d’une année 2020 dont les objectifs fixés par votre hiérarchie n’ont pas été atteints. Par ailleurs, votre pipe commercial ne comporte aucune opportunité significative et avancée, ce qui ne permet pas d’envisager 2021sereinement. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et avez même précisé à votre manager : ' nous nous redisons la même chose que l’an passé'.
En outre, nous vous avons fait part de ces difficultés à de nombreuses reprises sans que nous puissions relever une nette amélioration.
En réalité, ces insuffisances quantitatives sont la conséquence d’insuffisances qualitatives lesquelles se traduisent par votre incapacité à mettre en oeuvre les pré-requis essentiels à la fonction de key account manager et à suivre les pistes d’amélioration proposées régulièrement par votre manager lors des entretiens de quantum.
Insuffisances qualitatives:
— Sur votre manque de rigueur dans la recherche de prospects et dans la présentation des dossiers:
Lors de votre entretien annuel 2020, nous avons constaté que les années 2018 et 2019 avaient été décevantes par votre manque de rigueur tant dans la recherche de prospects que dans la présentation des dossiers avec pour conséquence de ne pas susciter l’intérêt des clients. Votre manager avait précisé que votre difficulté à transformer un prospect en client résultait d’un mauvais ciblage et d’une mauvaise stratégie de ventes.
Toutefois, malgré les remarques et conseils de ce dernier, vous persistez à vous intéresser à des prospects n’ayant pas un profil compatible avec la société Gefco France et avec lesquels une relation commerciale est, de ce fait, peu envisageable. A ce jour, nous n’avons pas noté d’amélioration dans ces domaines, cela expliquant le faible taux de transformation dont il a été fait état précédemment.
— Sur vos insuffisances en termes de gestion administrative et réponse aux sollicitations :
Nous avons constaté à plusieurs reprises des manquements en termes de gestion administrative avec des conséquences préjudiciables pour le business de la région.
En effet, nous avons fait le constat que vous tardiez à envoyer les appels d’offres au bureau d’études alors que, comme vous le savez, il est déterminant que cette étape soit réalisée sans délai.
Ainsi à titre d’exemple, vous avez mis 18 jours pour présenter l’appel d’offre au bureau d’études concernant le dossier Mersen alors même qu’il s’agit d’un dossier structurant et important pour la région. Les relances du directeur d’agence d'[Localité 5] sur ce dossier sont en outre restées sans suite après l’envoi d’un fichier sans intérêt pour sa connaissance du dossier.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement contraints de vous relancer pour obtenir des éléments et réponses de votre part. Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant des hausses tarifaires de Canon, votre manager a dû vous relancer à plusieurs reprises pour obtenir le document de dérogation qui était encore à compléter. A ce jour, celui-ci n’a toujours pas eu de retour de sa demande.
De même, l’ADV (administration des ventes) est également contrainte de vous relancer régulièrement pour obtenir des éléments importants pour le business tel que le tarif CMP sans retour de votre part à ce jour.
Ces manquements traduisent votre difficulté à gérer votre temps et les priorités malgré un accompagnement régulier de votre manager.
— Sur votre manque d’investissement sur le CRM :
Comme vous le savez, le customer relationship management (CRM) est un outil indispensable pour le suivi de nos clients. En votre qualité de key account manager, il vous appartient de le remplir et de le mettre à jour régulièrement afin que les données qui figurent soient le plus fiables possibles pour pouvoir être utilisables par l’entreprise.
Cependant, nous avons constaté à plusieurs reprises que les informations renseignées par vos soins dans le CRM étaient régulièrement erronées faute de mise à jour ou d’erreurs de votre part.
Nous avons, à titre d’exemple, fait ce constat avec client Henkel où les acquisitions à hauteur de 3M€ euros ont été renseignées par vos soins comme correspondant à l’activité affrètement alors qu’en réalité ces acquisitions concernent l’activité groupage, point sur lequel votre manager vous a alerté lors de votre entretien de quantum du 25 septembre dernier. Ce dossier Henkel n’a d’ailleurs toujours pas été mis à jour dans le CRM au niveau du statut des opportunités.
Nous vous avons également alerté sur le statut des dossiers SIDJI, CMP, ABENA dans le CRM qui n’était pas conforme avec la réalité.
Ces erreurs sont préjudiciables à la région puisqu’elles ne permettent pas de fournir des données fiables pour nos prévisions de vente et dégradent l’image de la fonction commerciale compte tenu du manque de pertinence des données renseignées dans le CRM.
De la même manière, nous avons a constaté alors même que vous êtes le KAM de la région ayant le moins de clients, que vous avez le plus de Renewall (opportunités portefeuille à réactualiser chaque année) en retard de traitement. Pourtant, comme vous le savez, il est indispensable de les traiter avec précision.
En effet, les Renewall constituent la projection de notre portefeuille pour l’année à venir et sont ainsi fondamentaux pour les budgets. Votre retard dans leur mise à jour est extrêmement préjudiciable pour la région mais aussi pour le global puisqu’il ne permet pas d’avoir une visibilité sereine pour l’année 2021.
Votre manager vous a alerté à plusieurs reprises sur ce point et notamment lors de vos différents entretiens de quantum, en vain.
***
Les faits relatés ci-dessus démontrent votre incapacité à atteindre les objectifs commerciaux déterminés, à développer et mettre en oeuvre des opportunités commerciales, nécessaires à la bonne santé économique de l’entreprise mais aussi à tenir compte des remarques de votre hiérarchie et à améliorer vos résultats malgré un accompagnement personnalisé et régulier de votre manager.
Nous regrettons un réel manque d’efficacité de votre part, lequel se traduit notamment par une insuffisance de performance faisant courir un risque sur les résultats de la région.
En effet, les faits dont il est fait état sont en inadéquation avec le poste que vous occupez et génèrent un préjudice financier non négligeable pour l’entreprise.
Ainsi, eu égard à votre ancienneté, aux différents échanges avec vos managers et avec l’équipe
régionale, nous considérons que vos performances professionnelles ne sont pas au niveau attendu.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des fonctions que vous occupez et du niveau de responsabilité qui est le vôtre, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible.
Vos explications lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre
égard.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise au terme de votre préavis de 3 mois, lequel court à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons, cependant, que nous vous dispensons d’exécuter votre préavis, lequel vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paie.
['] ».
Le 3 septembre 2021, M.[H] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’annulation de l’avertissement notifié, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, notifié le 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de M.[H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
dit que la SASU Gefco France, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M.[H] [M]
43 301,97 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que la SASU Gefco France devra rembourser aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[H] [M], à concurrence de 3 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements
dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est 4 811,33 euros bruts, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R1454-28 du code du travail
déboute M.[H] [M] du surplus de ses demandes
rejette la demande reconventionnelle de la SASU Gefco France
met les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 17 novembre 2023, la SASU Gefco France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 septembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries précitée, le conseiller de la mise en état a constaté que l’intimé n’avait pas pris en considération le changement de dénomination de la société intimée, de sorte qu’il a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de régularisation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société Ceva logistics ground & rail France ( anciennement dénommée Gefco France) demande à la cour de :
déclarer Ceva logistics ground & rail France recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M.[H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
dit que Ceva logistics ground & rail France, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à M.[H] [M]
43 301,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que Ceva logistics ground & rail France devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[H] [M], à concurrence de 3 mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements
rejeté la demande reconventionnelle de Ceva logistics ground & rail France au titre de l’article 700 du code de procédure civile
mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties
confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[H] [M] est bien-fondé
juger que l’avertissement de M.[H] [M] est parfaitement justifié
juger que M.[H] [M] n’établit l’existence d’aucun préjudice moral
En conséquence,
débouter M.[H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire, il est jugé que le licenciement de M.[H] [M] est sans cause réelle et sérieuse, limiter la condamnation de la société à la somme de 14 433, 99 euros brut (3 mois de salaire brut)
En tout état de cause,
condamner M.[H] [M] à payer à Ceva logistics ground & rail France (anciennement dénommée Gefco France) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[H] [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, M.[H] [M] demande à la cour de :
fixer la moyenne des rémunérations à 4 811,33 euros bruts
juger que le licenciement de M.[H] [M] est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
annuler l’avertissement du 14 mai 2020
en conséquence,
confirmer le jugement sur le principe mais l’infirmer sur les montants et condamner la société Ceva logistics ground & rail France ( anciennement dénommée Gefco France) aux sommes suivantes
dommages et intérêts en réparation de l’annulation de l’avertissement:
2 000 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 80 000 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral: 20 000 euros
condamner la société Gefco à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
laisser les dépens à la charge de la société.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 14 mai 2020
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M.[H] [M] conteste la sanction dont il a été l’objet en soutenant que son absence lors des conférences téléphoniques et l’impossibilité parfois d’être joint résultent uniquement de la fermeture du réseau Gefco France messagerie pendant la période de mi-mars 2020 à mi-avril 2020 ainsi qu’à une cyber-attaque.
La société Ceva logistics ground & rail France ne formule aucun observation sur l’argumentation développée par le salarié, se contentant d’affirmer qu’il n’a pas contesté la sanction.
Néanmoins, il résulte de la lettre du 26 février 2021 adressée par M.[H] [M] à son employeur qu’à l’occasion de la contestation de son licenciement, il a rappelé en page 3 que ' le réseau Gefco France-messagerie a fermé de mi-mars 2020 à mi-avril puis partiellement ouvert jusqu’à fin mai. Par ailleurs, il y a eu 2 jours de chômage partiel par semaine de mars à août, 1 jour de chômage en septembre et octobre, une cyber-attaque en septembre et à nouveau le confinement en novembre, j’ai également été arrêté en raison du décès de ma maman à la fin de l’année pour 5 semaines d’arrêt'. Si ces observations ne visent pas expressément l’avertissement dont il a été l’objet, les explications qu’il donne aujourd’hui y sont expressément mentionnées sans que la société Ceva logistics ground & rail France les conteste ni ne produise le moindre justificatif quant aux absences reprochées.
Il convient de rappeler que si le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l’employeur est tenu de fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Si le salarié n’a pas contesté cette sanction lorsqu’elle lui a été notifiée, pour autant, il appartient à l’employeur de démontrer son bien-fondé et en l’espèce, la société se contente de la dire justifiée, se montrant ainsi défaillante dans l’administration de la preuve du fait fautif à l’origine de l’avertissement, de sorte que le doute doit profiter au salarié. Il convient donc d’annuler la sanction disciplinaire par infirmation du jugement.
Il convient de condamner la société Ceva logistics ground & rail France à payer à M.[H] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de deux types de reproches:
— des insuffisance quantitatives
— des insuffisances qualitatives.
Sur les insuffisances quantitatives
La société Ceva logistics ground & rail France reproche à M.[H] [M] de n’avoir pas atteint les objectifs en termes du nombre de visites de prospects et de clients et en termes de niveau de portefeuille et d’acquisitions à atteindre au titre de l’année 2020 tout en mentionnant les différentes alertes antérieures.
S’agissant des années antérieures à 2020
Il convient de relever que:
— l’entretien d’évaluation 2018 pour l’année 2017 réalisé le 17 février 2018 (pièce 11) fait apparaître un taux de réussite de 100% pour chacun des 5 objectifs fixés, pondéré à 94%.
L’évaluation des compétences, dont l’échelle d’évaluation est : '1 : à améliorer’ et '2 : remplit les attentes', fait apparaître que pour l’ensemble des critères, M.[H] [M] est évalué au titre du degré de maîtrise à '2" et qu’aucun des critères est noté comme devant être amélioré. Seul le critère 'communication’ fait l’objet du commentaire suivant ' travailler sur la forme pour être plus vendeur sur les clients type KAM'. Par ailleurs, il lui est demandé ' chasse insuffisante ouvrir plus (PAC en adéquation avec la KAM)'.
Néanmoins, sur une échelle allant d''exceptionnelle’ à 'à améliorer', l’évaluation de la performance du salarié est fixée à ' bonne’ définie par le formulaire comme suit ' la contribution du salarié est en adéquation avec les attentes, le salarié atteint les objectifs qui lui ont été fixés. Bravo! La performance est en ligne avec la performance globale des salariés ayant le même niveau de responsabilités'. Contrairement à ce que soutient la société, les axes d’amélioration mentionnés à l’occasion de cette évaluation ne caractérisent pas des carences professionnelles de M.[H] [M] dans l’exercice de ses fonctions. Si dans son entretien professionnel 2018, le manager indique, s’agissant du souhait de M.[H] [M] de passer à un poste de Kam France, que cette demande est légitime mais que M.[H] [M] doit progresser sur ' formalisation écrite, connaissance relationnel sur des comptes important et chasse', pour autant il n’exclut pas cette promotion, concluant que ' 2018 doit être une année de transition pour passer à une fonction Kam France sur du 2019-2020".
— l’entretien d’évaluation 2019 pour l’année 2018 réalisé le 26 février 2019 (pièce 12) fait apparaître les mentions suivantes:
* 'Faits marquants durant l’année ayant impacté l’activité': ' changement de N+1 pour la troisième fois en 2 ans. Lancement de la démarche IP au sein du groupe. Tenders de Whirpool, Electrolux, Miel, Recordati, Canon réorganisent leur logistique et exploitation. Tender BSH en fin d’année avec fermeture de 50% des agences de distri Gefco Est. Très lourde charge de travail en Q1".
* ' quelles ont été les réussites et les réalisations marquantes du collaborateur': ' a su bâtir 3 offres techniques très abouties et reconnues comme telle par les clients pour faire la différence techniquement auprès des prospects La Chaise Longue, Xerox, Solo Invest. Gros investissement qui n’a malheureusement pas encore payé'.
* 'quelles difficultés le collaborateur a t-il rencontrées'': ' La charge des tenders défensifs concentrée sur Q1. Un manque de support pour la réponse à ces tenders et aux offres complexes qui ont dû être produites sur Q3. Positionnement tarifaire en messagerie/lot trop élevé pour la taille des dossiers travaillés'
* ' comment les a t-il surmontées'': ' difficilement mais avec courage et détermination'.
Sur 5 objectifs, 2 sont atteints à 100%, 2 à 0% et 1 à 40% soit un résultat final de 46% après pondération.
S’agissant de l’évaluation des compétences, seul le critère ' stimuler l’innovation’ est évalué à 1 ( à améliorer), les autres étant considérés comme acquis (coopérer, courage, santé, sécurité et RSE, donner du sens à la vision, inspirer confiance, être orienté client, susciter l’engagement des personnes, gérer l’incertitude (adaptation et agilité)).
Le résumé des points forts indique ' travailleur orienté résultat et business sur de la vente complexe. L’année 2018 ne l’a malheureusement pas démontrée'.
Sur les compétences à améliorer, il est indiqué ' l’anglais. Se concentrer sur les seules tâches dues à la fonction KAM et au rôle du chef de projet qui est d’animer. Gestion du temps entre portefeuille et acquisitions'.
La performance est notée ' à améliorer’ ce qui est définit par le formulaire comme ' la contribution du salarié est en dessous des exigences attendues pour son niveau de responsabilité et la performance est inférieure aux objectifs. Un plan d’amélioration de la performance est à mettre en place pour aider le collaborateur'.
Les commentaires du manager sont ' Au regard de l’année 2018, la performance en termes de résultat n’est clairement pas là, pour autant le potentiel, la compétence et l’envie d'[H] sont bien présentes. L’année 2019 doit le démontrer et prioritairement dans le groupage. Sans doute faut il mieux cibler pour orienter l’investissement sur les secteurs d’activité plus 'conventionnels', plus dans notre coeur de métier, tels l’industrie, le BTP et l’automotive'.
Au titre du commentaire du salarié, celui-ci a écrit ' comme indiqué dans l’évaluation, une année 2018 marquée par la defence du business sur les 5 plus gros clients de mon portefeuille pendant le premier quadrimestre. Les plus belles opportunités new business n’étant pas été transformées compte tenu du niveau de marge imposé avec un prix de vente au dessus de la profession sur des dossiers structurants et importants en chiffres d’affaires. Je prends note d’une orientation commerciale plus ' core freight’ qu''integrated Logistics’ pour développer les centres de production régionales. Je tiens à souligner que le positionnement KAM région n’est pas clair que je ne suis que trop peu intégré dans la réunion locale, régionale et ou nationale. Je suis également déçu de la gestion RH, ayant exprimé le souhait d’intégrer l’équipe KAM Averses en novembre, mais sans réel feed-back à date'.
Au titre du commentaire du manager, celui-ci écrit: ' une année 2018 décevante mais une volonté clairement affichée d'[H] pour que 2019 soit différente. La compétence, l’enthousiasme et l’état d’esprit sont là, il faut maintenant orienter l’activité vers des secteurs d’activité nous 'garantissant’ un taux de transformation supérieur'.
Il convient de relever que la société Ceva logistics ground & rail France ne produit aucun élément sur le plan d’amélioration de la performance évoqué et sa mise en place.
— l’entretien d’évaluation 2020 pour l’année 2019 réalisé le 6 mars 2020 (pièce 13) fait apparaître les mentions suivantes:
* 'Faits marquants durant l’année ayant impacté l’activité': ' de nombreuses modifications dans l’organigramme Région avec le départ du directeur régional, de la directrice de [Localité 7] et plusieurs départs dans le service commercial – KAM région/BDM. Entreprise en perpétuelle modification… Les évolutions internes semblent de plus en plus compliquées dans le groupe".
* ' quelles ont été les réussites et les réalisations marquantes du collaborateur': ' signature de Draeger dans la cible messagerie pour 600 000€ sur potentiel global 1,2M€ à GNV, une étude à court et moyen terme avec CMP et la construction d’un plan de transport dédié. Approche de grand nombre de dossier GC ( Abena, Epson, Franke France, Solo invest)'.
* 'quelles difficultés le collaborateur a t-il rencontrées'': ' beaucoup de perte de temps sur les études significatives ( Epson, Sidem, LCL, Solo invest) représentant plusieurs M€ en budget. La construction tarifaire et la politique de marge de l’entreprise n’a pas permis de signer ces contrats. Stratégie de ventes pas en adéquation avec l’attendu de développement de l’agence de [Localité 7] et [Localité 10]'
* ' comment les a t-il surmontées'': ' orientation pour 2020 de la prospection sur des sociétés qui s’intègrent plus dans la cible, en particulier avec un RPV supérieur à 150 kg/M3'.
Il convient de relever que l’objectif ' rentabilité du groupe’ est atteint à 75% et les 4 autres objectifs respectivement à 52% (assurer le développement Marker clients par l’acquisition de nouveaux business en MCO et le maintien des trafics existants), 65% (respect de l’ensemble des process commerciaux et atteinte de la cible de hausse 2020), 50% (assurer la croissance et la rentabilité du portefeuille clients et assurer la croissance de nos activités prioritaires par l’acquisition de nouveaux business) et 50% (participer à l’amélioration du BFR de Gefco France).
Ainsi contrairement à ce que soutient la société, les résultats quantitatifs sont en progression par rapport à l’année précédente.
Au titre de l’évaluation des compétences, s’agissant des critères suivants:
— ' susciter l’engagement des personnes', s’il est noté ' remplit les attentes’ il lui est demandé de ' faire des efforts lors de ses présentations pour être plus factuel'.
— ' stimuler l’innovation', il est noté ' à améliorer'
— ' donner du sens à la vision', il est noté ' à améliorer'
Pour le reste des critères ( être orienté client, inspirer confiance, courage, gérer l’incertitude ( adaptation et agilité), coopérer), il est noté 'remplit les attentes'.
Le résumé des points forts est: 'parfaite connaissance de Gefco et construction d’offre commerciale technique et vente globale. Esprit d’équipe et de challenge'.
Le résumé des compétences à améliorer est : ' améliorer linguistique/anglais. Doit améliorer la présentation de ses dossiers pour mieux susciter l’intérêt. Il faut être plus succinct, plus précis, être moins dans la stratégie et plus dans les faits'.
Au titre de l’évaluation de la performance, il est noté ' à améliorer’ avec en commentaires manager : ' 2018 et 2019 ont été deux années décevantes. Il faut réorienter la chasse vers des cibles correspondant bien plus à ce que veut et sait traiter l’entreprise. Il va falloir également faire un effort sur la manière de présenter, vendre, les dossiers en interne. Bien moins se soucier de stratégie en se concentrant sur les faits, les chiffres et sur ce dont le client a réellement besoin. En étant succinct et précis, tu sauras capter l’intérêt plein et entier de notre hiérarchie'.
Au titre des commentaires du salarié, M.[H] [M] écrit: ' comme indiqué au cours de l’entretien. Le bilan négatif sur le travail de plusieurs études importantes en 2019 dans une cible FMCG, remet en question mon portefeuille. Le niveau de marge et/ou l’impact RPV démontre que Gefco est en moyenne 20% plus cher que la concurrence. Sur un plan personnel, je constate qu’il n’y a plus d’évolution interne possible dans l’entreprise après deux refus en deux ans. Le manque de visibilité, une stratégie non adaptée avec les outils de ventes et les points ci-dessus sont des éléments qui me font réfléchir pour un avenir dans l’entreprise'.
Au titre du commentaire du manager, il est écrit ' après deux années décevantes, une réaction importante a été constatée. Beaucoup de dossiers significatifs sont en cours voire en démarrage. Il faut maintenant que sur le premier semestre 2020 ces dossiers actuellement en travail soient transformés'.
Si l’évaluation de l’année 2018 fait apparaître des résultats insatisfaisants après une année 2017 performante, il convient de relever une amélioration en 2019 ainsi qu’au début de l’année 2020 comme mentionnée par le manager. Par ailleurs, à aucun moment le manager ne formule des observations sur la problématique des tarifs de la société que le salarié présente comme étant supérieurs à ceux de ses concurrents et constituant selon lui un obstacle à la conclusion de contrat. Il en est de même dans le cadre de la présente procédure où la société ne produit aucun élément sur cette question que le salarié mentionne pourtant à plusieurs reprises.
S’agissant de l’année 2020
M.[H] [M] rappelle, sans être contredit, que le réseau Gefco France-messagerie a fermé de mi-mars 2020 à mi-avril puis partiellement ouvert jusqu’à fin mai; qu’il y a eu 2 jours de chômage partiel par semaine de mars à août, 1 jour de chômage en septembre et octobre, une cyber-attaque en septembre, un confinement en novembre, outre 5 semaines d’arrêt suite au décès de sa mère à la fin de l’année 2020.
Par ailleurs, comme relevé par le salarié et contrairement à ce que soutient la société Ceva logistics ground & rail France, celle-ci ne produit aucun élément sur les résultats obtenus en 2020 par les salariés exerçant les mêmes fonctions que M.[H] [M], ce qui aurait pourtant permis de vérifier si les autres salariés rencontraient les mêmes difficultés que celles évoquées par M.[H] [M]. Les pièces 16 et 17 de la société ne fournissent aucun élément individualisé par salarié dûment identifié sur cette question.
En outre, si par courriels adressés en septembre et octobre 2020 au salarié, le manager de ce dernier l’interroge sur l’état d’avancement des objectifs fixés et relève en rouge la quasi impossibilité de les atteindre d’ici la fin de l’année, pour autant, ces courriels doivent être analysés dans leur contexte à savoir la sortie d’une crise sanitaire et des périodes de confinement ayant provoqué la fermeture de l’entreprise et a minima le ralentissement de son activité.
Si les évaluations antérieures à 2020 font apparaître des difficultés de performance, pour autant elles sont circonscrites à l’année 2018, puisque l’on note une amélioration des résultats en 2019 et une réaction importante signalée en mars 2020, outre le fait que le manager de M.[H] [M], mais également la société aujourd’hui, ne formulent aucune observation sur la problématique dénoncée par le salarié s’agissant des tarifs non concurrentiels de la société, supérieurs à ceux de ses concurrentes, de nature à expliquer ses résultats et à remettre en cause la faisabilité des objectifs fixés.
Au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l’activité économique, il était peu probable que M.[H] [M] puisse atteindre, à partir d’octobre 2020, ses objectifs annuels fixés initialement avant la crise sanitaire, outre le fait qu’il a été arrêté sans que cela soit contesté par la société durant 5 semaines fin 2020 et que la société ne démontre pas que, nonobstant les circonstances sanitaires, les objectifs de M.[H] [M] étaient réalisables et que d’autres salariés, dans les mêmes conditions, sont parvenus à atteindre les leurs.
Les griefs relatifs aux insuffisances quantitatives ne sont pas établis.
Sur les insuffisances qualitatives
La société Ceva logistics ground & rail France reproche à M.[H] [M] son manque de rigueur dans la recherche de prospects et dans la présentation des dossiers, ses insuffisances en termes de gestion administrative et réponse aux sollicitations, son manque d’investissement sur le CRM, ce que M.[H] [M] conteste.
Hormis les évaluations produites aux débats et retranscrites supra, la société Ceva logistics ground & rail France ne produit aucun justificatif démontrant les griefs invoqués tels que l’envoi tardif d’appels d’offre, les relances du directeur régional d’agence d'[Localité 5], les relances régulières pour obtenir des éléments et réponses de sa part, la relance sur les hausses tarifaires de Canon, les relances pour obtenir le tarif CMP. Il en est de même du manque d’investissement du salarié sur le CRM (costumer relationship management), outil utilisé pour le suivi des clients, des informations erronées contenues dans le CRM. Elle ne produit aucun élément sur l’entretien du 25 septembre 2020 au cours duquel le manager de M.[H] [M] lui aurait signalé une erreur sur la nature d’acquisitions concernant le client Henkel, ni sur les alertes concernant le statut des dossiers Sidi, Cmp, Amena dans le CRM, présenté comme non conforme avec la réalité, ni sur les retards de mise à jour des Renewall.
Au vu de ce qui précède, il convient de relever que la société Ceva logistics ground & rail France ne démontre pas l’insuffisance professionnelle de M.[H] [M] et le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 9 ans 8 mois 17 jours d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (4 811,33 euros bruts), de son âge (47 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, de l’absence d’élément sur la longue période de chômage invoquée par lui, ce d’autant que la société Ceva logistics ground & rail France produit sa fiche Linkedin où il apparaît travailler depuis septembre 2021 pour la société Dachser, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué le maximum autorisé par l’article L1235-3 précité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[H] [M] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Ceva logistics ground & rail France à payer à M.[H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Ceva logistics ground & rail France de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Ceva logistics ground & rail France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 27 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M.[H] [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 14 mai 2020;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Infirme l’avertissement notifié à M.[H] [M] en date du 14 mai 2020;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à M.[H] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France à payer à M.[H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ceva logistics ground & rail France aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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