Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2023, N° F21/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02646 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02389
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉE
E.U.R.L. [4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mars 2020, M. [G] [L] a été engagé par la société [5] en qualité d’employé polyvalent, niveau IA.
La société [5] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 3 août 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 12 août 2020.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 12 août 2020, l’employeur a reporté l’entretien préalable de licenciement au 19 août 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2020, la société [5] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Le 30 juillet 2021, M. [L] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 31 janvier 2023 notifié aux parties le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit le licenciement justifié par une faute grave,
Débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] aux éventuels dépens de première instance.
Le 12 avril 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 à la société [5] (signification à étude) et transmis à la cour par RPVA le 21 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et statuant de nouveau de :
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 524,12 euros,
— condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés,
* 1.524,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152,41 euros de congés payés afférents,
* 6.096,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— ordonner la délivrance des documents sociaux (attestation [9], reçu pour solde tout compte et certificat de travail) conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros à payer à Me Tamara Lowy en vertu de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société [5] aux entiers dépens,
— condamner la société [5] à régler les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
La cour se réfère expressément aux conclusions de M. [L] pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions du salarié.
La société [5] n’a ni constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
N’ayant ni constitué avocat ni conclu, la société [5] est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le licenciement pour faute grave :
* Sur le bien-fondé :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 28 août 2020 reproche au salarié les faits suivants:
'Le 3 août 2020, vous avez eu une altercation violente avec une cliente du magasin d'[Localité 7]. En effet, suite à un problème matériel, vous n’avez pas pu éditer le ticket de caisse réclamé par cette dernière. Face à son insistance, vous vous être enervé. Vous l’avez alors insulté et menacé en proférant les propos suivants : '(…) Allez vas la bas ! Après je lui ai dit : vous parlez comment après il m’a dit casse pas les couilles connasse; Attends moi dehors tu vas voir; ta gueule clocharde vas te faire enculer; va gratter les Assedics (…)'.
Il est inconcevable que de telles attitudes puissent exister et être tolérées au sein de l’entreprise. Vous avez semé un trouble important au sein du magasin portant ainsi préjudice au bon fonctionnement de celui-ci et à l’image de marque de notre enseigne.
Aussi, vous n’êtes pas censé ignorer que notre règlement intérieur stipule en son article 2 : 'le personnel est tenu de faire preuve du plus grand respect d’autrui sous peine de s’exposer à des sanctions et de ne pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l’entreprise, de l’enseigne ou des autres salariés'.
Nous vous avons donc reçu le 19 août 2020. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits que nous vous reprochions. Aussi, vous avez souhaité préciser que la cliente était la première fautive puisqu’elle vous avait reproché 'd’être mal éduqué'.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnités ni préavis. Votre licenciement prendra ainsi effet à compter de l’envoi de cette lettre'.
Si le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, force est de constater qu’il n’a pas précisé dans le jugement entrepris les motifs de cette décision.
Le salarié conteste avoir insulté une cliente et soutient que l’employeur n’en apporte pas la preuve.
Il n’est nullement justifié que M. [L] ait insulté ou menacé une cliente dans les termes de la lettre de licenciement.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une faute grave.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [L] réclame les sommes suivantes :
— 1 524,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,41 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article 3.7 de la convention collective, les employés de niveau I à IV bénéficient d’un préavis d’un mois jusqu’à deux ans d’ancienneté.
Il ressort des termes du contrat de travail que M. [L] est employé de niveau IA.
Par suite, compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans, il peut utilement réclamer une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 1 524,12 euros bruts.
Il sera ainsi alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 524,12 euros bruts, outre la somme de 152,41 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
* Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
M. [L] réclame la somme de 6 096,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant moins d’une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen du salarié tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées.
En second lieu, eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir perçu des allocations de [9] jusqu’au 1er juillet 2021, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur l’obligation de sécurité :
Le salarié reproche à l’employeur de n’avoir pas engagé suffisamment de caissiers ce qui a eu pour effet de rendre la clientèle nerveuse. Il indique que, dans ce contexte, une cliente l’a insulté. Il en déduit que la société a manqué à son obligation de sécurité et réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande pécuniaire pour les motifs suivants : 'aucun élément ne tend à démontrer que M. [G] [L] a été insulté par la cliente d’une part et que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour la protection du salarié. Par ailleurs, M. [G] [L] n’a jamais alerté la société d’une quelconque difficulté quant aux conditions de travail notamment concernant le nombre restreint de caissier invoqué. Dès lors, le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité par la société [6].
En premier lieu, la cour constate que le salarié se borne à procéder par voie d’affirmation lorsqu’il indique qu’une cliente l’a insulté.
Ce fait, qui n’est pas expressément reconnu par l’employeur, n’est pas établi.
En second lieu, l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Si le salarié soutient que le nombre de caissiers en fonction dans l’entreprise était insuffisant, la cour constate qu’il se borne à procéder par voie d’affirmation sans préciser ni ce nombre ni les éléments liés à l’organisation du travail et au volume de clientèle qui justifiraient un recrutement supplémentaire de caissiers.
Par suite, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Maître Tamara Lowy, avocate de M. [L] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à verser à M. [G] [L] les sommes suivantes:
— 1 524,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 152,41 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la société [5] à verser à Maître Tamara Lowy, avocate de M. [G] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société [5] de remettre à M. [G] [L] une attestation destinée à [8], un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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