Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— SCP SOREL & ASSOCIES
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXVT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme, [C], [N]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2025
II – Mme, [W], [P] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 3] (45), [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
— Mme, [S], [P]
née le, [Date naissance 3] 1954 à, [Localité 6]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Représentées et plaidants par Me Anne-laure BEZARD-VILLARD de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
III – M., [J], [P]
né le, [Date naissance 4] 1966 à, [Localité 8]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 9]
Représenté et plaidant par Me Anne-claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
,
[T], [I] épouse de, [L], [P], née le, [Date naissance 5] 1939, est décédée le, [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant séparé de biens,
— ses deux filles adoptives Mmes, [S], [F] et, [W], [D].
,
[L], [P] est décédé en, [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles et un fils né d’une précédente union, M., [J], [P].
,
[T], [P] avait souscrit le 19 mars 2014 un contrat d’assurance-vie auprès de la société, [1]. Mme, [N] en était la bénéficiaire au jour du décès.
Par acte du 2 février 2023, Mmes, [D] ont fait assigner Mme, [N] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
— requalifier le contrat d’assurance-vie n° 63030939 souscrit par, [T], [P] en donation au bénéfice de Mme, [N],
— Ordonner la réduction de la donation,
— Condamner Mme, [N] à payer à Mme, [S], [D] la somme de 57 630,40€ avec intérêts à compter du 1er juillet 2018,
— Condamner Mme, [N] à verser la même somme à Mme, [W], [D],
— A titre subsidiaire, dire que la prime était excessive et en ordonner la réduction.
Après demande de production du contrat par le biais d’une procédure d’incident devant le juge de la mise en état, il est apparu un changement de clause bénéficiaire au profit de Mme, [C], [N], le 25 mars 2018.
Par jugement du 3, [Date décès 3] 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Requalifié le contrat d’assurance-vie n° 63030939 souscrit par, [T], [P] en
donation au bénéfice de Mme, [C], [N] ;
' Ordonné la réduction de la donation ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer la somme de 57 630,40 € à Mme, [S], [D] avec intérêts courants à compter du 1er juillet 2018 ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer la somme de 57 630,40 € à Mme, [W], [D] épouse, [Y] avec intérêts courants à compter du 1er juillet 2018 ;
' Condamné Mme, [C], [N] aux entiers dépens ;
' Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer à Mmes, [S] et, [W], [P] la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 23 mai 2025, Mme, [N] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2026, Mme, [N] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du Code des assurances, 894, 922 et suivants, 1236-1 et suivants du Code Civil, 700 et 699 du code de procédure civile,
' DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme, [C], [N],
En conséquence :
' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 3, [Date décès 3] 2025
en ce qu’il a :
' Requalifié le contrat d’assurance-vie n° 63030939 souscrit par, [T], [P] en donation au bénéfice de Mme, [C], [N] ;
' Ordonné la réduction de la donation ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer la somme de 57 630,40 € à Mme, [S], [D] avec intérêts courants à compter du 1er juillet 2018 ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer la somme de 57 630,40 € à Mme, [W], [D] épouse, [Y] avec intérêts courants à compter du 1er juillet 2018 ;
' Condamné Mme, [C], [N] aux entiers dépens ;
' Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme, [C], [N] à payer à Mesdames, [S] et, [W], [P] la somme totale de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points par voie de conséquence :
À titre principal,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à requalifier le contrat d’assurance vie n°63030939
souscrit par, [T], [P] en donation au bénéfice de Mme, [C], [N],
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, d’ordonner la réduction de cette
donation,
— DIRE ET JUGER, par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme
,
[C], [N] à payer la somme de 57.630,40 € à Mme, [S], [D] avec intérêt courant à compter du 01/07/2018, d’une part,
— DIRE ET JUGER également qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme, [C], [N] à payer la somme de 57.630,40 € à Mme, [W], [D] épouse, [Y] avec intérêt courant à compter du 01/07/2018, d’autre part,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme, [C], [N] aux entiers
dépens,
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que seul le montant exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie pourrait faire l’objet d’une réduction, et que ce montant ne peut excéder la somme de 86.687,52 €,
À titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Mme, [C], [N] ne saurait être condamnée à reverser une
somme de 125.754,35 €,
À titre plus infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Mme, [C], [N] pourrait, au maximum, être condamnée au
versement d’une somme de 108.615,02 €
— DIRE ET JUGER, qu’à titre infiniment subsidiaire, que Mme, [C], [N] ne pourrait
être tenue qu’au mieux au paiement d’une somme de 36.205 € au profit de, [S], [D] et, [W], [D] épouse, [Y],chacune en leur qualité d’héritières de leur mère et 13.576,87 € chacune en leur qualité d’héritières de, [L], [P],
— DIRE ET JUGER, qu’à titre infiniment subsidiaire, que Mme, [C], [N] ne pourrait
être tenue qu’au mieux au paiement d’une somme de 9.051,25 € au profit de M, [J], [P] en sa qualité d’héritier de, [L], [P],
En toute hypothèse,
— DIRE ET JUGER que les sommes à la condamnation desquelles Mme, [C], [N]
pourrait être tenue, ne sauraient être productives d’intérêt à compter du 01/07/2018, mais
uniquement à compter de l’arrêt à intervenir,
— DIRE ET JUGER qu’il convient de condamner Mmes, [S], [D],
,
[W], [D] épouse, [Y] et M, [J], [P] aux entiers dépens,
— DIRE ET JUGER qu’il convient de condamner Mmes, [S], [D] ,
,
[W], [D] épouse, [Y] et M, [J], [P] à payer à Mme, [C], [N] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— DIRE ET JUGER qu’il conviendra de condamner in solidum Mmes, [S], [D],, [W], [D] épouse, [Y] et M, [J], [P] aux entiers dépens de première instance 'qu’en’ cause d’appel,
— DÉBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3, [Date décès 2] 2025, Mmes, [S] et, [W], [D] demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 132 ' 13 du code des assurances et 924 du Code civil,
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat d’assurance-vie n°63030939 souscrit par Mme, [T], [P] en donation au bénéfice de Mme, [C], [N]
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réduction de la donation
— Condamner en l’état Mme, [C], [N] à payer la somme de 49 781.87 € à Mme, [S], [D], avec intérêts courant à compter du 1er juillet 2018.
— Condamner en l’état Mme, [C], [N] à payer la somme de 49 781.87 € à Mme, [W], [D] épouse, [Y] avec intérêts courant à compter du 1er juillet 2018
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme, [C], [N] à verser la somme de 1 500 € aux intimées sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la prime versée sur le contrat d’assurance-vie par Mme, [T], [P] était excessive
— En conséquence en ordonner la réduction
— Condamner en l’état Mme, [C], [N] à payer la somme de 49 781.87 € à Mme, [S], [D], avec intérêts courant à compter du 1° juillet 2018.
— Condamner en l’état Mme, [C], [N] à payer la somme de 49 781.87 € à Mme, [W], [D] épouse, [Y] avec intérêts courant à compter du 1° juillet 2018.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme, [C], [N] à verser la somme de 1 500 € aux intimées sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— Débouter Mme, [C], [N] de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme, [C], [N] à payer à Mesdames, [S] et, [W], [P] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2026, M., [J], [P] présente les demandes suivantes :
Vu l’article L132-13 du Code des Assurances,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a requalifié le contrat d’assurance vie n°63030939 souscrit par Mme, [T], [P], en donation au bénéfice de Mme, [C], [N].
Et en ce qu’il a ordonné la réduction de la donation.
Infirmer le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme, [C], [N] à verser à M, [J], [P] la somme de 17 781,45 €, avec intérêts courant à compter du 1er juillet 2018.
Condamner Mme, [C], [N] à verser à M, [J], [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner Mme, [C], [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la qualification de prime manifestement exagérée
L’article L132-13 du Code des Assurances dispose que : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Le caractère de prime manifestement exagérée s’apprécie au jour de son versement.
En l’espèce,, [T], [P] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société, [1] le 19 mars 2014 portant sur le versement initial de la somme de 202.000 €.
A cette date, outre une maison à, [Localité 10] dont elle était propriétaire depuis 1995,, [T], [P] était propriétaire de terres agricoles qu’elle a vendues suivant acte du 22 février 2014 pour un montant d’environ 350.000 €, dont une partie -202.000 €- a été placée sur le contrat d’assurance-vie.
Il ressort par ailleurs des pièces émanant de la société, [1] qu,'[T], [P] a effectué des rachats trimestriels programmés de 1.500 € à compter du 20 mai 2014. En effet, les déclarations de revenus produites font apparaître qu,'[T], [P] percevait des pensions de retraite de 11.311 € en 2013, soit moins de 1.000 € par mois, (son mari
percevant quant à lui des revenus de 1.000 € par mois) et des revenus fonciers annuels de 13 399 €, lesquels ont diminué à 3894 € en 2014, après la vente des terres.
Le contrat d’assurance vie avait dès lors une utilité pour, [T], [P], alors âgée de 74 ans, qui complétait ainsi ses revenus au moyen de rachats trimestriels afin de se rendre régulièrement dans sa maison de, [Localité 10], voyager et visiter ses amis qui tous la décrivent comme une personne dynamique et ayant ' toujours des projets'.
Il est en conséquence établi qu’au moment du versement, le versement de la prime de 202.000 € n’était nullement exagéré eu égard à la situation patrimoniale et à la situation familiale de la souscriptrice et revêtait une utilité pour celle-ci.
Sur la modification de la clause bénéficiaire et la requalification en donation indirecte
Le défaut d’aléa, dont la preuve certaine repose sur le demandeur est susceptible
d’entraîner une requalification en donation indirecte ou déguisée lorsqu’il est établi, de manière certaine, par les demandeurs la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de transmettre le patrimoine au bénéficiaire désigné.
Cette qualification ne peut être retenue quand le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire
désigné pour procéder au rachat du contrat d’assurance vie.
De même une désignation tardive du bénéficiaire, proche de la date du décès ne suffit pas à requalifier le contrat en donation s’il n’est pas rapporté la preuve d’éléments médicaux suffisants pour déceler l’iminence du décès.
Lors de la souscription du contrat en 2014, la clause bénéficiaire, en cas de décès, était la suivante : ' le conjoint ou le partenaire de PACS de l’assurée, à défaut les enfants de l’assurée, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’assurée'.
Par courrier du 6 octobre 2017,, [T], [P] a demandé à la société, [1] d’opérer un changement de la clause bénéficiaire qu’elle a rédigée ainsi : ' M., [B], [M] né le, [Date naissance 6] à, [Localité 11], à défaut mes héritiers'
Suivant compromis de vente du 14 décembre 2017,, [T], [P] a vendu à M., [B], [M] son immeuble situé à, [Localité 10] moyennant le prix de 40.000 € et le versement d’une rente viagère annuelle de 11.383,08 € soit 948,59 € par mois.
Elle a prêté à l’acheteur une somme de 20.000 € suivant prêt enregistré du 9 mars 2018. L’acte notarié a été régularisé le 16 mars 2018.
Par courrier du 25 mars 2018,, [T], [P] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, [1] en désignant ' Mme, [C], [N] née le, [Date naissance 7] à, [Localité 12], à défaut mes héritiers'.
Il résulte des pièces du dossier que des liens étroits existaient entre M., [B], [M] et, [T], [P] qui se rendait chez lui plusieurs fois par an ainsi qu’il ressort des agendas produits. Il est allégué que M., [B], [M] vivait avec Mme, [C], [N].
Pour requalifier le contrat en donation indirecte, doivent être démontrés :
— l’absence d’aléa dans la désignation du bénéficiaire, quelques jours avant le décès,
— le caractère illusoire de la faculté de rachat,
— la volonté actuelle et irrévocable de l’assuré de se dépouiller.
Il ressort en l’espèce des documents médicaux produits ( pièce 25 des intimées) établis par le centre, [Localité 13] Bérard de, [Localité 14] qu’ à la date du 19 juillet 2016, 'il s’agit d’une patiente aux antécédents de cancer du sein droit opéré à, [Localité 11] en 2001. Il y a eu deux opérations avec un curage axillaire. En situation adjuvante, a priori la patiente a eu une radiothérapie, une chimiothérapie et une hormothérapie pendant 5 ans.
Le problème actuel est celui de la découverte d’une lésion hépatique du foie droit, a priori unique.
Les biopsies ont été effectuées par […]. Les résultats sont en faveur d’un adénocarcinome peu différencié avec marquage aux oestrogènes et à la progesterone. Le tout est donc évocateur d’une rechute tardive d’un cancer du sein.'
Dans le compte-rendu de la consultation du 2 août 2016, il était indiqué que depuis 2006, la patiente allait parfaitement bien et c’est en 2016 qu’elle a ressenti des douleurs au flanc droit qui l’ont amenée à consulter.
Un PET -Scan est réalisé : ' Le Pet-Scan retrouve la volumineuse métastase hépatique droite avec probablement une autre localisation hépatique, par contre pas d’autre image suspecte ni au niveau local, ni thoracique, ni ganglionnaire, ni osseux'.
Il est conclu qu''il s’agit d’une rechute tardive d’évolution extrêmement lente étant donné la faible symptomatologie associée à cette découverte. Elle devrait être facilement contrôlable par une nouvelle ligne d’hormonothérapie […].
Lors de la consultation du 3 octobre 2016, le compte rendu- indique 'la situation est tout à fait remarquable. D’une part, très bonne tolérance générale au traitement. Pas d’aggravation symptomatique. L’examen clinique ets normal. D’autre part, le Pet-scan met en évidence une réponse partielle scintigraphique impressionnante sur la principale métastase hépatique, la plus petite à côté a disparu. Pas d’autre évolution tumorale’ […]. Dans ces conditions, on poursuit bien évidemment le Letrozole sans changement, on revoit la patiente dans 4 ans avec un simple bilan biologique'.
Il convient donc de noter qu’à cette date, fin 2016, les prochains examens sont prévus à 4 ans, soit fin 2020.
La consultation du 6 février 2017 indique « Nous voyons la patiente pour une visite de suivi thérapeutique alors qu’elle est sous FEMARA seul sans rechute hépatique depuis juillet 2016 » et « Elle va parfaitement bien, ne présente aucun signe fonctionnel inquiétant. L’examen clinique est normal. Cette bonne impression clinique est confirmée au niveau
paraclinique puisque la CA 15-3 a très nettement diminué à 33 contre 61 il y a 4 mois. Dans ces conditions on poursuite le même traitement sans changement. On recevra la patiente en juin. »
Le compte-rendu de consultation du 26 juin 2017 indique : « D’un point de vue clinique elle va très bien, ne serait-ce des douleurs hépatiques assez violentes qui sont survenues après modification de générique du LETROZOLE, mais cela a duré 2 jours et est rentré dans l’ordre après sa reprise du générique TEVA. Ce jour, l’examen clinique est normal, aucun signe d’évolution locorégionale, palpation abdominale normale, auscultation pulmonaire normale »
« Par contre d’un point de vue paraclinique la situation n’est clairement pas satisfaisante . […] D’autre part et surtout le pet-scan est clairement en faveur d’une progression des localisations hépatiques droites tant à la fois scintigraphique que radiologique. Il s’y associe une lésion ostéocondensante de D7 qui était déjà présente en décembre mais qui a clairement progressé ce jour'.
Le 21 août 2017, 'étant donné l’excellente tolérance’ au traitement, les doses ont été augmentées
Le 16 octobre 2017, il est noté une nette progression hépatique au niveau du foie droit. Un nouveau traitement 'de troisième ligne’ est débuté.
le 20, [Date décès 2] 2017, il est noté : « Actuellement la situation s’améliore cliniquement tant
pour ce qui est du problème infectieux que du problème néoplasique puisque la patiente avait
de violentes douleurs de l’hypocondre droit il y a 1 mois, de type visiblement hépatique. Celles-ci se sont très rapidement améliorées après 1 semaine de traitement. Ces derniers jours elle a repris un appétit tout à fait correct. Elle reste bien en forme, elle arrive à faire de nombreux kilomètres en voiture sans problème particulier », « A l’examen clinique ce jour, il n’y a plus de douleur au niveau de l’hypocondre droit. ».
D’un point de vue biologique, la toxicité a été majeure puisque la patiente a présenté une neutropénie grade III et une thrompénie à 24000. La dose du médicament est donc diminuée.
Le 20 décembre 2017, la patiente 'va nettement mieux', 'elle n’a plus de douleurs hépatiques
qui étaient présentes lors de la mise en place de ce traitement ce qui est très encourageant',
et 'D’un point de vue paraclinique, sur la prise de sang réalisé la semaine dernière, les marqueurs se sont stabilisés'.
Le 29 janvier 2018, il est noté ' majoration morpho-métabolique de l’atteinte osseuse, avec notamment atteinte lytique .[…]; Discrète progression hépatique. Majoration de l’épanchement pleural droit, sans foyer hypermétabolique pulmonaire droit. Hypermétabolisme ganglionnaire rétro-hilaire droit suspect'.
Le Dr, [U] relève à la même date que ' l’évolution est paradoxale. D’un point de vue clinique, elle va très bien, elle n’a pas de symptôme lié à sa pleurésie droite, pas de douleur osseuse en dehors d’une poussée douloureuse sous-costale droite apparue brutalement il y a 8 jours et qui a régressé d’elle-même. Elle vit normalement, a bon appétit. D’un point de vue paraclinique, nette augmentation du CA 15-3 qui est maintenant à 247 contre 143 il y a un mois. Le bilan hépatique est normal.
Le pet-san est en faveur d’une progression osseuse en particulier au niveau dorsal., par contre stabilité au niveau hépatique. […]
Dans ces conditions, étant donné l’absence de progression clinique franche et l’absence de progression hépatique, on poursuit le même traitement sans changement en renforçant le traitement à visée osseux . […].
On poursuit une surveillance très rapprochée avec un nouveau pet-san dans deux mois.'
Ainsi, à la date du 29 janvier 2018, il n’est pas constaté d’évolution défavorable et le médecin ne donnera rendez-vous que 2 mois plus tard et non un mois comme précédemment à plusieurs reprises.
Il ressort de l’attestation de M., [A] qu’il a vu Mme, [P] pour la dernière fois le 25 février 2018 et il déclare :' Lors de cette rencontre elle n’a jamais évoqué un quelconque souci de santé. Elle était comme d’habitude, dynamique et faisant des projets pour un futur séjour dans sa maison de, [Localité 10], car nous étions proches et nous nous voyions très régulièrement soit dans le Cher soit à, [Localité 10].
J’ai été sidéré d’apprendre son décès fin, [Date décès 3] 2018, ne l’ayant jamais entendue se plaindre de quelconques douleurs'
Cette attestation est corroborée par l’examen du 29 janvier 2018 sus rappelé qui indique que Mme, [P] allait bien sur le plan clinique et ne ressentait pas de douleurs. Elle même pouvait, au vu de ce récent rendez-vous, penser pouvoir continuer à vivre normalement grâce à son traitement.
Les attestations de M., [N] et de Mme, [Q] évoquent de la même manière une personne dynamique, aimant la compagnie, donnant à son entourage et ayant des projets mais n’ayant jamais évoqué sa maladie auprès d’eux. Ces deux témoins déclarent également avoir été stupéfaits d’apprendre le décès d,'[T], [P].
Le dernier compte-rendu médical du 26 mars 2018 note plusiseurs aggravations : 'nette majoration de l’épanchement pleural, majoration en étendue de l’atteinte hépatique du foie droit, apparition d’un foyer hypermétabolique, apparition de petits ganglions du mésentère […] : carcinose ''
En conclusion, il est indiqué que la situation n’est visiblement pas satisfaisante Le pet-scan met en évidence 'une nette reprise évolutive de sa maladie au niveau hépatique en particulier au niveau droit. Il existe également un doute sur l’atteinte péritonéale et intramédullaire au niveau de D12 en regard d’une localisation osseuse […]'. 'Indication de première ligne de chimiothérapie métastasique par Taxol hebdomadaire. Traitement qui sera réalisé au mieux sur le Centre hospitalier de, [Localité 11].
La modification de la clause bénéficiaire date de la veille de ce dernier rendez-vous à, [Localité 14].
A la date de ce rendez-vous, le 26 mars 2018, 'l’état général reste très correct en dehors des problèmes d’essouflement pour des efforts moyens comme monter les marches d’escalier’ (p 25 du rapport du Centre, [Localité 13] Bérard de, [Localité 14]) de sorte que Mme, [P] vivait encore normalement et ne pouvait imaginer que son état se dégraderait rapidement, même si elle avait été hospitalisée deux fois à, [Localité 11] 'pour des ponctions pleurales'.
Les attestations des deux chauffeurs de taxi qui ont transporté Mme, [P] en février et mars 2018, la décrivant comme affaiblie et fatiguée sont insuffisantes à établir que Mme, [P] avait, lors du changement de la clause bénficiaire, conscience de l’imminence de son décès alors même que les comptes-rendus médicaux faisaient état d’un état général très correct.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de, [Localité 11] que Mme, [P] est entrée le 11, [Date décès 3] 2028 ' pour prise en charge d’un ictère rétentionnel associé à des nausées et vomissements dans un contexte majeur d’altération de l’état général', que l’ évolution a été malheureusement défavorable avec une défaillance multi viscérale’ et qu’elle est décédée le, [Date décès 1] 2018.
Il s’est donc agi d’une évolution défavorable assez rapide qui n’était pas annoncée dans les comptes-rendus précédents.
Depuis la souscription du contrat d’assurance-vie,, [T], [P] a changé deux fois de clause bénéficiaire et pour la dernière fois moins d’un mois avant son décès qui n’était cependant pas imminent ainsi qu’il résulte des compte-rendu de consultations repris ci-dessus et elle conservait en outre la faculté de rachats telle que déjà en place, de même qu’il lui était encore loisible de modifier la clause bénéficiaire en l’absence d’acceptation par Mme, [N]. Il ne peut dès lors être soutenu qu’il n’existait aucun aléa, ni que la faculté de rachat était illusoire, ni encore qu,'[T], [P] avait l’intention de se dépouiller irrévocablement, puisqu’elle n’avait pas mis fin aux rachats trimestriels qui lui procuraient un complément de revenus et qui lui étaient utiles notamment pour ses déplacements dans sa maison de, [Localité 10] et son train de vie quotidien.
En conséquence, le premier juge a, alors qu’il indiquait qu’ 'il ne résultait pas du dossier médical que le décès d,'[T], [P] était imminent en mars 2018 et qu’il ne comportait aucune indication quant à son pronostic vital', requalifié à tort le contrat d’assurance vie litigieux en donation indirecte.
Le jugement sera infirmé et Mmes, [D] et M., [J], [P] seront déboutés de leurs demandes de requalification et de réduction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [N] étant bien fondée en son appel, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme, [S], [F], Mme, [W], [D] épouse, [Y] et M., [J], [P] de leurs demandes de requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte et de leurs demandes en réduction ;
Déboute Mme, [S], [F], Mme, [W], [D] épouse, [Y] de leur demande tendant à voir juger la prime manifestement exagérée ;
Condamne Mme, [S], [D], Mme, [W], [D] épouse, [Y] et M., [J], [P] à verser à Mme, [C], [N] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [S], [D], Mme, [W], [D] épouse, [Y] et M., [J], [P] aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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