Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYTQ
(Réf 1ère instance : 2023007412)
M. [C] [Z]
M. [J] [K]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUTTO
Me LHERMITTE
LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Yohann MINGOT, avocat au barreau de Rennes
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Solumat du Pays d'[Localité 9] (ci-après Solumat) exploite un réseau de distribution de produits relatifs à l’aménagement extérieur. Elle a été rachetée par MM. [Z] et [K].
La société Solumat détient 100 % des titres de la société Matamex, centrale d’achat.
Le 5 mai 2022, la société Solumat a émis un billet à ordre d’un montant de 200 000 € au bénéfice de la société Banque populaire grand ouest (ci-après BGPO) avec échéance au 15 juin 2022. Ce billet à ordre a été garanti par un gage sur stock.
Le 5 octobre 2022, après plusieurs procédures de conciliation, les sociétés Solumat et Matamex ont bénéficié de l’ouverture de procédures de redressement judiciaire.
Par jugements des 8 et 9 novembre 2022, les procédures de redressement judiciaire ont été converties en liquidations judiciaires.
La BPGO a déclaré sa créance à titre privilégié au titre du billet à ordre.
Par lettres recommandées des 13 janvier et 1er février 2023, la BPGO a mis en demeure MM. [Z] et [K] d’avoir à régler la somme de 200 000 euros en qualité d’avalistes du billet à ordre.
Par lettre recommandée du 30 mai 2023, la BPGO a réitéré sa mise en demeure à l’égard de M. [Z].
La BPGO a assigné MM. [Z] et [K] aux fins de paiement solidaire de la somme de 200 000 euros au titre de l’aval du billet à ordre.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 200 000 euros au titre de l’aval du billet à ordre avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’échéance de l’effet (article L511-45, 2° du code de commerce) jusqu’à parfait et complet règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 19 décembre 2024 et les capitalisations ultérieures intervenant le 19 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la BPGO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises.
La créance privilégiée de la société BPGO a été admise au passif de la société Solumat par le juge commissaire selon notification du 15 octobre 2024.
Par déclaration du 17 mars 2025, M. [Z] a interjeté appel et intimé la BPGO et M. [K].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/01679.
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [K] a interjeté appel et intimé la BPGO et M. [Z].
L’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01793 a été jointe à la première.
M. [K] n’a pas conclu.
Les dernières conclusions de M. [Z] ont été déposées le 25 septembre 2025 ; celles de la BPGO, le 18 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 200 000 € au titre de l’aval du billet à ordre avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’échéance de l’effet (article L511-45, 2° du code de commerce) jusqu’à parfait et complet règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 19 décembre 2024 et les capitalisations ultérieures intervenant le 19 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la BPGO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises, ainsi que sur touts autres chefs, pas forcément visés au dispositif, faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour,
Et statuant à nouveau :
— surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Solumat du Pays d'[Localité 9], et à tout le moins dans l’attente du projet de répartition des actifs disponibles,
A défaut, et à titre principal,
— juger que l’aval consenti par M. [Z] est nul,
— en conséquence, débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— décharger M. [Z] de son engagement d’avaliste en raison de la perte du gage sur stocks sans dépossession par la BPGO,
— en conséquence, débouter la BPGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la BPGO à verser à M. [Z] la somme de 200.000 € au titre du préjudice subi par ce dernier en raison de la violation par la banque de son obligation légale d’information à l’égard de l’avaliste du souscripteur défaillant,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un échelonnement des sommes auxquelles M. [Z] serait condamné, sur une durée de 24 mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif,
En toutes hypothèses,
— condamner la BPGO à verser à M. [Z] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO aux entiers dépens.
La BPGO demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la Banque populaire grand ouest la somme de 200 000 € au titre de l’aval du billet à ordre avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, date de l’échéance de l’effet (article L511-45, 2° du code de commerce) jusqu’à parfait et complet règlement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 19 décembre 2024 et les capitalisations ultérieures intervenant le 19 décembre de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] à payer à la BPGO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement MM. [Z] et [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises,
Et y ajoutant,
— débouter MM. [Z] et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum MM. [Z] et [K] à payer à la BPGO la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [Z] et [K] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [K], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement. Les chefs de jugement le concernant ne peuvent être que confirmés.
Les parties ne produisent pas de documents sociaux ni d’extraits Kbis permettant de vérifier la qualité de M. [Z], toutefois, il ressort d’une lettre adressée le 6 juin 2024 au liquidateur judiciaire de la société Solumat par son conseil, qu’il en était le dirigeant.
La demande de sursis à statuer
M. [Z] fait valoir à l’appui de sa demande de sursis à statuer, sans remettre en cause sa qualité d’avaliste à ce stade, que l’obligation à paiement de l’avaliste n’existe que si le débiteur principal est défaillant. Il soutient que la BPGO ne démontre pas que le billet à ordre serait revenu impayé à son échéance. Il ajoute que la créance privilégiée de celle-ci pourrait être apurée par l’actif de la liquidation judiciaire. Il en déduit qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
L’échéance du billet à ordre était le 15 juin 2022.
Il appartient à M. [Z], qui est, au demeurant, le dirigeant de la société Solumat, de justifier du paiement de celui-ci.
Surtout, l’engagement cambiaire de l’avaliste ne lui permet pas d’invoquer le bénéfice de discussion.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer. Le jugement est confirmé sur ce point.
La demande de nullité de l’aval pour non-respect du formalisme
M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas précisé sur le billet à ordre, de sa main, pour le compte de qui il s’engageait ni quel était le bénéficiaire et que son engagement ne s’entend alors que comme un cautionnement solidaire. Il ajoute que ce cautionnement est nul comme ne comportant aucune des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L.512-4 du code de commerce, sont applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval.
« Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
L’article L.511-21 du code de commerce dispose :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
Il n’est pas prévu par ce texte que la mention du tiers garanti par l’aval soit manuscrite.
Le billet à ordre porte mention du nom du souscripteur, tireur, à savoir la société Solimat, sous la forme d’un tampon dans la case prévue à cet effet, avec le numéro RCS et l’adresse de ladite société. En application du texte susvisé, l’aval est réputé être donné pour celle-ci.
Le billet à ordre mentionne également le nom du bénéficiaire, à savoir la BPGO.
M. [Z] et M. [K] ont signé le billet à ordre pour le compte du souscripteur et ont, en outre, tous deux, inscrit la mention « bon pour aval » et porté leur signature dans la case prévue pour recueillir leur aval.
L’aval est régulier. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’engagement de M. [Z] au titre du non respect du formalisme.
La demande de nullité de l’aval pour dol
M. [Z] fait valoir que la banque s’est sciemment abstenue d’informer M. [Z] de l’étendue de son engagement en qualité d’avaliste de la société Solumat alors que celle-ci connaissait des difficultés financières et en sachant qu’elle ne renouvellerait pas les lignes de crédit.
Selon l’article 1112-1 du code civil :
« [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Selon l’article 1137 du code civil,
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) »
La personne qui se prétend victime d’un dol doit démontrer l’existence, lors de la formation du contrat, d’actes positifs de tromperie ou une réticence, l’intention du cocontractant de la tromper pour l’amener à conclure et que l’erreur provoquée était déterminante de son consentement.
M. [Z] ne peut, pour caractériser un dol, s’appuyer sur le défaut d’avis par la banque du non paiement du billet à ordre à l’échéance, s’agissant d’un fait postérieur à la conclusion de son engagement.
M. [Z], dirigeant de sociétés depuis plusieurs années, qui n’allègue pas une qualité de profane en matière d’instruments de crédit, ne précise pas quelles seraient les informations qui auraient dû être portées à sa connaissance par la banque.
M. [Z] ne justifie, en outre, par aucune pièce, de difficultés de la société Solumat, antérieures à la souscription du billet à ordre, que seule la banque aurait connues et qu’il aurait lui-même ignorées en sa qualité de dirigeant.
M. [Z] ne verse, au surplus, aucune pièce quant à un défaut postérieur de soutien de la société Solumat par la banque.
Le dol n’est pas caractérisé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’aval sur ce fondement.
La demande de décharge de l’avaliste
M. [Z] fait valoir, en se fondant sur les règles applicables au cautionnement et plus particulièrement sur l’article 2314 du code civil, que la BPGO l’a privé d’une garantie qui aurait pu lui profiter en s’abstenant de solliciter l’attribution du gage sur stock. Il en déduit qu’il doit être déchargé de son engagement au titre de l’aval.
L’article 2314 du code civil dispose que :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. (…) »
Ce texte sanctionne la perte d’un droit préférentiel susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation.
Contrairement à ce qu’invoque M. [Z], ce texte ne s’applique pas au donneur d’aval.
En conséquence, M. [Z] qui ne se fonde que sur l’application de ce texte pour justifier de sa décharge ne peut qu’être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
La demande de dommages et intérêts
M. [Z] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information en ne l’avisant pas du défaut de paiement du billet à ordre par la société Solumat et lui a ainsi causé un préjudice.
Selon l’article L.511-42 du code de commerce :
« Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l’effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l’huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d’affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.
Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. »
En vertu de l’article L.512-3 du même code, ces dispositions sont applicables au billet à ordre en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre.
Pour que la banque soit obligée d’informer l’avaliste en application de l’article L.511-42 du code de commerce, il faudrait, ce dernier étant tenu comme l’avalisé, qu’une telle obligation existe à l’égard de celui-ci, ce qui ne se peut puisque l’avalisé, souscripteur du billet à ordre, est le défaillant au paiement.
L’avis de non-paiement prévu par l’article L.511-42 du code de commerce n’a donc pas à être donné au donneur d’aval du souscripteur du billet à ordre et aucune obligation d’information n’incombe à la banque, porteur d’un billet à ordre, envers l’avaliste du souscripteur en conséquence du non-paiement de l’effet.
Au surplus, M. [Z] n’explicite pas en quoi le défaut d’avis de la BPGO du non règlement du billet à l’ordre à l’échéance lui a causé un préjudice.
Il ne fait valoir qu’un préjudice résultant du placement en liquidation judiciaire de la société Solumat sans lien avec une faute de la BPGO et un défaut de mise en oeuvre du gage par la banque sans rapport avec l’absence d’avis dans le délai susvisé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [Z].
Sur la demande de délais de paiement
M. [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir une situation financière le mettant dans l’impossibilité de régler les sommes dues, rappelant à nouveau que la banque pourra être désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 512-4, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
L’avaliste n’a pas plus de droits que la personne qu’il garantit.
L’article L.511-81 du code de commerce, applicable au paiement du billet à ordre, dispose :
« (…) Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50 ».
Il se déduit de l’ensemble que M. [Z], en sa qualité d’avaliste, ne peut réclamer de délais de paiement.
En tout état de cause, il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
Dépens et frais irrépétibles
M. [Z], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la BPGO au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [Z] au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dans l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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