Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/562
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIY3
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [X] [E], préalablement rejetée par la commission de recours amiable de la [5], d’une décision du 26 juillet 2021 par laquelle cette caisse a fixé à 25'% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) laissé par les séquelles, consolidées le 14 juillet 2021, de la rechute d’un accident du travail du 25 janvier 1996 qui lui a occasionné une fracture-luxation du poignet droit et au titre duquel l’IPP avait été fixée à 8 puis à 6'% avec versement d’un capital de 17'001 francs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 14 février 2024 rendu après expertise judiciaire, a':
''déclaré le recours recevable';
''dit que le taux d’IPP à la consolidation de la rechute est de 39'% ;
''débouté M. [E] de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à remboursement de la moitié du capital initialement octroyé par la caisse';
''débouté M. [E] de sa demande en remboursement par la caisse des sommes prélevées sur sa rente, s’élevant à 1'296 euros';
''condamné la caisse aux dépens hors frais de consultation';
''condamné la caisse à payer à M. [E] la somme de 5'406 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'434-2 et des paragraphes 1.1.2 et 1.2 du barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.'434-31 du code de la sécurité sociale, que l’avis de l’expert désigné par le tribunal, détaillé et appuyé sur le barème, devait être retenu, sauf pour la répercussion psychologique non prise en compte par le barème, tandis que l’avis du médecin-conseil de la caisse, succinct et insuffisamment approfondi, devait être écarté, de sorte que les troubles fonctionnels et la douleur quotidienne justifiaient un taux de 32'%; qu’un taux supplémentaire de 7'% devait être attribué au regard du licenciement pour inaptitude de M. [E] et du fait qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi'; et que le remboursement par M. [E] à la caisse, par retenue sur sa rente, de la moitié du capital versé par celle-ci lors de la consolidation initiale était régulier, M. [E] n’établissant pas que cette somme ait été déjà versée à la caisse par son assureur, la [6].
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 18 mars 2025, demande à la cour de':
''infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 39'% ;
''dire que le médecin-conseil a justement évalué ce taux à 25'% ;
''dire que M. [E] ne peut prétendre à un coefficient professionnel distinct';
''confirmer la décision de la caisse du 26 juillet 2021';
''débouter M. [E] de sa demande en remboursement de la moitié du capital initialement octroyé';
''le débouter de l’ensemble de ses demandes';
''le condamner à lui payer la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient':
''sur le taux médical, que les séquelles correspondent selon le barème à un taux de 25'% constitué de 10'% pour le blocage du poignet en rectitude, de 10'% pour la limitation de la ponosupination et de 3'% pour les douleurs chroniques avec retentissement psychologique';
''et que le tribunal n’aurait pas dû suivre l’expert judiciaire pour octroyer un taux de 10'% pour les douleurs chroniques, qui ne sont pas prises en compte dans le barème';
''sur l’incidence professionnelle, que celle-ci est prise en compte par le taux médical, sauf préjudice spécifique justifiant un taux distinct, en l’espèce non démontré, et que M. [E] a été licencié pour inaptitude, mais en raison de son refus de la proposition de reclassement lui avait été faite, créant lui-même son préjudice économique';
''que le remboursement du capital initialement versé au regard du taux d’IPP initial, par imputation sur la rente finalement servie au regard du nouveau taux d’IPP fixé à plus de 10'%, est conforme aux dispositions de l’article R.'434-1 du code de la sécurité sociale';
''et que l’application de ce texte, relative à l’indemnisation de l’assuré par la caisse, est indépendante du recours de la caisse contre l’assureur du tiers responsable de l’accident.
M. [E], par conclusions du 4 octobre 2024, demande à la cour de':
''infirmer partiellement le jugement pour fixer le taux d’IPP à 35'% ;
''confirmer le jugement en ce qu’il a fixé en sus un coefficient professionnel de 7'% ;
''l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 1'296 euros';
''constater que la [6] a déjà remboursé la caisse ou doit la rembourser';
''dire n’y avoir lieu à remboursement de la moitié du capital initialement octroyé';
''condamner la caisse à lui rembourser les sommes prélevées à tort sur sa rente, soit un total de 1'296 euros';
''confirmer la condamnation de la caisse au titre de l’article 700';
''la condamner à lui payer au même titre la somme de 3'000 pour ses frais d’appel, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimé soutient':
''que le taux médical doit être fixé à 35'% conformément encore aux conclusions de l’expert judiciaire, comprenant d’une part 22'% pour l’impotence fonctionnelle de la main conformément à l’avis de l’expert judiciaire, légèrement supérieure à celle de 20'% retenue par le médecin-conseil, d’autre part 10'% pour les douleurs, dont la prise en compte ne peut être contestée par la caisse qui admet 5'% au même titre, et d’une troisième part 3'% pour le retentissement psychologique, que le tribunal a oublié de prendre en compte';
''que l’évaluation de l’incidence professionnelle à 7'% doit être confirmée au regard des conséquences désastreuses de l’accident, dont la rechute a entraîné son licenciement étant précisé que la proposition de le reclasser sur un poste de gestionnaire était inadaptée à ses compétences strictement manuelles, ainsi que l’avait démontré l’échec d’un reclassement similaire au cours de l’année 2006';
''qu’aujourd’hui il est demandeur d’emploi en fin de droit et cherche vainement une réorientation professionnelle adaptée à son handicap';
''et, sur le remboursement de la moitié du capital que lui avait servi la caisse en 1998 avant qu’il reçoive une rente, que ce capital a déjà été remboursé à la caisse par l’assureur [6] et ne peut donc lui être réclamé par la caisse, qui doit lui rembourser les sommes prélevées à ce titre sur sa rente';
À l’audience du 5 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux médical
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le taux d’IPP résultant de l’incapacité fonctionnelle a été évalué à 22'% par l’expert judiciaire et à 20'% par la caisse, valeurs très proches et toutes deux conformes au barème indicatif, parmi lesquelles la cour retiendra celle de l’expert judiciaire, qui apparaît rendre le mieux compte des limitations articulaires constatées.
Le principe d’un taux au titre des douleurs chroniques n’est pas véritablement contesté par la caisse, qui retient elle-même à ce titre un taux de 5'%. L’expert judiciaire propose un taux de 10'%, après avoir relevé que les activités de la vie quotidienne étaient modérément impactées par les douleurs, et que l’EVA (échelle visuelle analogique) de base était estimée à 5/10 avec des pics à 7/10, ce qui correspond à des douleurs modérées mais à la limite des douleurs intenses, avec des pics de douleurs intenses. Les pièces médicales produites par M. [E] mentionnent la persistance de douleurs chroniques, tant au repos qu’à l’effort, mais n’apportent pas d’autres d’éléments d’appréciation de leur intensité. En conséquence, la cour, suivant l’expert judiciaire, confirmera le taux de 10'% au titre des douleurs chroniques.
Quant au retentissement psychologique, qui peut être prise en compte même s’il ne correspond pas à une rubrique du barème, lequel n’est qu’indicatif, la cour le prendra en compte conformément aux conclusions de l’expert judiciaire qui a proposé un taux de 3'% pour retentissement psychologique nécessitant un suivi régulier.
La cour retient ainsi un taux médical de 35'% (22+10+3).
Sur l’incidence professionnelle
La caisse rappelle à bon droit que l’incidence professionnelle est prise en compte par le taux médical, sauf préjudice spécifique justifiant un taux distinct, au titre duquel M. [E] invoque son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de retrouver un emploi.
Le rapport d’expertise privée établi par le Dr [W] le 29 octobre 2020 conclut à un taux d’incapacité professionnelle de 80'% par rapport à la profession exercée, et de 30'% par rapport à une profession quelconque.
Selon l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 6 septembre 2021, M. [E] était inapte à son poste de contrôleur d’équipements mais pouvait occuper un poste de type administratif avec des aménagements permettant de ne travailler qu’avec la main gauche, l’intéressé étant gaucher.
La lettre de licenciement du 5 janvier 2022 énonce que M. [E] a refusé son reclassement au poste de technicien en ordonnancement qui lui avait été proposé le 15 octobre 2021.
M. [E] ne produit aucun justificatif de l’impossibilité pour lui d’occuper le poste proposé.
Il en résulte que le préjudice professionnel qu’il impute à l’impossibilité de bénéficier d’un emploi autre que celui auquel il est devenu inapte n’est pas établi, et qu’aucun taux complémentaire ne peut lui être attribué à ce titre.
En conséquence, le taux d’IPP ne peut excéder le taux médical précédemment fixé par la cour à 35'%, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le taux d’IPP à la consolidation de la rechute est de 39'% et qu’un taux supplémentaire de 7'% devait être attribué au regard du licenciement pour inaptitude de M. [E] et du fait qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi.
Sur le remboursement partiel du capital initial
M. [E] a reçu de la caisse un capital 17'001 francs (2'591 euros) correspondant au taux d’IPP initialement fixé à moins de 10'%, puis, lorsque ce taux a été élevé à plus de 10'% à l’occasion de la rechute, une rente trimestrielle dont le montant annuel s’élève à 2'331,24 euros. Il ne conteste pas la règle énoncée à l’article R.'434-1 du code de la sécurité sociale qui conduit la caisse à poursuivre le remboursement de la moité du capital, mais seulement le fait d’être lui-même débiteur de ce remboursement, au motif qu’il aurait déjà été privé de cette somme lorsque l’assureur du tiers responsable l’a déduite de son indemnité pour en rembourser la caisse.
Effectivement, M. [E] a reçu de l’assureur une indemnité dont a été régulièrement déduit le capital que lui avait initialement versé la caisse, afin d’éviter qu’il soit doublement indemnisé du préjudice réparé par ce capital. La cour observe à cet égard que si M. [E] avait bénéficié dès le début d’une IPP supérieure à 10'% et de la rente qui remplace le capital en pareil cas, son indemnité aurait été diminuée non pas du montant du capital, s’élevant à 17'001 francs (2'591 euros), mais du montant, très supérieur, d’une somme représentative de la rente qui s’élève chaque année à 2'331,24 euros. Il n’est pas soutenu qu’une régularisation à ce titre, portant tant sur le montant total de l’indemnisation supplémentaire pouvant être due par l’assureur au regard de la rechute que sur les sommes à en déduire au regard de la rente, soit intervenue ou soit envisagée.
Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que la caisse rappelle que l’indemnisation de l’assuré par la caisse, est indépendante du recours de la caisse contre l’assureur du tiers responsable de l’accident. Il en résulte que le montant des sommes versées ou pouvant être dues à M. [E] par l’assureur reste sans effet sur le droit de la caisse à lui réclamer le remboursement, non contesté dans son principe, d’une part du capital substitué par la rente.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à remboursement de la moitié du capital initialement octroyé par la caisse, ainsi que de sa demande en remboursement par la caisse des sommes prélevées sur sa rente.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 39'%, ce chef de jugement étant infirmé';
statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe ce taux à 35'% ;
Condamne la [5] à payer à M. [X] [E] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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