Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 janv. 2026, n° 24/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 17/02646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/02897 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSUZ
S.A.S. [4]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 15 Février 2024
RG : 17/02646
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4]
MP [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [Y] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [4] (l’employeur) en qualité de peintre en bâtiment.
Le 29 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture transfixiante du sus épineux étendue à l’infraépineux côté droit ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 1er juin 2016 mentionnant une « rupture partielle du tendon sus épineux transfixiante de l’épaule droite ».
Le 13 janvier 2017, la [6] (la caisse, la [7]) a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, que l’instruction de ce dossier était en cours et qu’une décision devait être prise dans le délai de trois mois à compter du 13 janvier 2017.
Le 20 mars 2017, elle l’a informé qu’un délai supplémentaire d’instruction était nécessaire qui ne pourrait excéder trois mois à compter du 20 mars 2017.
Le 29 mai 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers un accord de prise en charge.
Le 29 mai 2017, la [7] a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier et de sa possibilité de venir en consulter les pièces constitutives.
Le 16 juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 juin 2017, elle a, en réponse à la demande de l’employeur du 14 juin 2017, adressé à ce dernier une copie des pièces constitutives du dossier comportant : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les questionnaires et une synthèse.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal :
— déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— confirme l’opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du salarié,
— condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 25 mars 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie contractée par M. [E] le 1er juin 2016,
— condamner la [8] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— se déclarer matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— déclarer la société [4] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
L’employeur recherche l’inopposabilité aux motifs que la caisse ne justifie pas d’une contre-indication à la réalisation d’une IRM alors que cet examen est exigé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que l’arthroscanner ne peut s’y substituer qu’en cas de contre-indication.
En réponse, la [7] expose que son médecin-conseil s’est fondé sur le certificat médical initial, mais également sur un arthroscanner de l’épaule droite pour établir que les conditions réglementaires de la maladie étaient respectées. Elle indique que son médecin-conseil a confirmé que l’IRM était bien contre-indiquée, ajoutant que l’arthroscanner ne laisse aucune place au doute quant à la réalité des lésions.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l’espèce, l’employeur critique l’absence de réalisation d’une IRM et considère que la caisse ne justifie d’aucune contre-indication à la réalisation de cet examen.
Le médecin-conseil au sein du colloque médico-administratif a retenu une « coiffe des rotateurs rupture partielle transfixiante objectivé par IRM droite » en visant le code 057A AM 96E correspondant au syndrome de « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite » et cette pathologie a été diagnostiquée sur la base d’un arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 4 août 2016 (pièce n° 6 de la [7]).
Ainsi, le médecin-conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier médical de la victime, a considéré que les conditions médicales du tableau réglementaire étaient remplies en se basant sur un arthroscanner de l’épaule droite mais sans mentionner que l’IRM était contre-indiquée. Les mentions portées par le certificat médical sur la fiche du colloque médico-administratif n’impliquent pas nécessairement que le salarié présentait la contre-indication justifiant le recours à l’arthroscanner et non à l’IRM.
En conséquence, dès lors que l’avis favorable du médecin-conseil ne mentionne pas l’existence d’une contre-indication à l’IRM, la demande d’inopposabilité de la société est fondée et il y sera fait droit.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’instance devant le premier juge ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la [6], au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [E] le 1er juin 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [6] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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