Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mars 2023, N° 22/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [N]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03045 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5EK
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. [Y]
Association [1]/[Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2023
RG : 22/00655
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
[A] [W]
née le 10 Décembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Y]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [I]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par Mme [A] [W] le 3 mars 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial présentées à l’encontre de la société [2] – placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2021 (liquidation clôturée pour insuffisance d’actif le 11 mai 2022), le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 16 mars 2023, dit que la requérante n’a pas le statut de salariée et a déboutée l’intéressée de ses prétentions.
Par déclaration du 11 avril 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023 par Mme [W] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023 par la société [Y] agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [2] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [W] , avec mention de l’obligation de constituer avocat, à l’association [3] délégation [4] [5] de [Localité 5] en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l’absence de constitution de l’association [3] délégation [6] de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [W] à l’association [3] délégation [6] de [Localité 5] ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’enfin, en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’un contrat de travail à durée indéterminée écrit a été conclu entre Mme [W] et la société [2], qui exerçait une activité de transports de marchandises, le 2 janvier 2019, qu’une déclaration unique d’embauche a été faite et que Mme [W] a disposé de bulletins de paie durant l’intégralité de la relation contractuelle alléguée – soit du 1er janvier 2019 au 17 décembre 2021 ; qu’il appartient donc à la société [Y] ès qualités de rapporter la preuve de son caractère fictif ;
Attendu, d’une part, que le contrat de travail écrit comporte plusieurs incohérences dont l’existence permet de déduire que Mme [W] n’a pas prêté attention à ce document – à l’évidence sans intérêt pour elle du fait de son réel statut au sein de la société [2] :
— alors que, dans l’entête du contrat, Mme [W] est mentionnée comme conducteur routier Gr 5 – coef. 100, elle apparaît dans son article 1er en qualité de responsable d’exploitation groupe 1, catégorie cadre, coefficient 100, puis dans l’article 3 à nouveau avec la classification de conducteur routier de la catégorie ouvriers statut non cadre ;
— l’article 2 mentionne une reprise de contrat, d’ancienneté et des droits à congés sans autre précision et sans que cela ne soit repris dans la fiche de paie de janvier 2019 ;
— le contrat comporte un article 6 et un article 8 mais pas d’article 7 ;
Que l’absence de toute réaction de Mme [W], qui se revendique comme ayant effectivement été responsable d’exploitation, face à ces erreurs et notamment la première d’entre elles au moment de la conclusion du contrat est peu crédible sauf à considérer qu’aucune de ses mentions ne correspondait la réalité de la situation ;
Attendu, d’autre part, que Mme [W] a régularisé le contrat de travail deux jours seulement après la clôture de la société [7] dont elle était la gérante et qui avait également une activité de transport ; qu’elle a participé activement aux démarches préalables à la création de la société [2] ; que cette dernière avait pour seul actionnaire son frère M. [X] [W], qui pour sa part ne possède pas la capacité de transport pour exercer une activité de transport mais au contraire gère d’autres sociétés ; que le siège social de la société [2] était situé à l’adresse personnelle de Mme [W], qui n’est pas celle de M. [X] [W] ; que Mme [W] a utilisé l’adresse mail de la société [7] pour son activité au sein de la société [2] ; que le comptable de la société [2] était le même que celui de la société [7] et que Mme [W] a été son interlocutrice – de même qu’elle a été l’interlocutrice de clients et de sous-traitants de la société [2] ; qu’elle était chargée de la régularisation de la TVA et des autres questions fiscales, du suivi de la facturation, du suivi des cotisations sociales à régler, du suivi et de la gestion des salariés, ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle-même produit ; qu’elle a écrit le 23 juin 2021 au cabinet comptable : 'Si je n’arrive pas à trouver (des donneurs d’ordre) je partirais en liquidation’ ; que ces différents éléments démontrent que l’activité de Mme [W] au sein de la société [2] a été la continuité de son activité de gérante précédente et qu’elle s’est comportée comme la dirigeante de l’entreprise ; qu’elle n’avait donc aucun lien de subordination avec la société [2] et son gérant de droit, les documents qu’elle fournit n’attestant quant à eux pas du contraire ; qu’en effet les échanges entre M. [X] [W] et sa soeur dont cette dernière se prévaut relevaient d’une collaboration ; qu’en tout état de cause ils ne caractérisent pas un contrôle de l’exécution de l’activité de Mme [W] ni un pouvoir de sanction du gérant de droit ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la société [Y] ès qualités rapporte la démonstration du caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [W] et la société [2] ; que, par confirmation, Mme [W] est dès lors déboutée de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire un rappel de salaires et des congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement ;
Attendu que Mme [W], qui succombe en ses prétentions, est également déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute Mme [A] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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