Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 25/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/04233 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [G] [O]
Demeurant chez M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me DAVY Matthieu substituant Me Christophe BASS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah FOURNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 22 mai 2025, M. [G] [O] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire au centre pénitentiaire de [8] dont il a été l’objet pendant 96 jours, du 15 octobre 2020 au 19 janvier 2021, après avoir été mis en examen par le juge d’instruction de Bourg-en-Bresse des chefs de recel de vols en bande organisée, d’association de malfaiteurs, et de défaut de justification de ressources. Il expose que, par jugement aujourd’hui définitif du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a relaxé de ces faits.
Par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, M. [O] demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, 5.700 euros au titre des frais de défense, 2.000 euros au titre des dépenses exposées en détention, 4.663,86 euros au titre de la perte des gains professionnels pendant la détention, et 486.803,10 euros pour la période courant depuis la fin de la détention, et concernant le préjudice corporel que soit ordonnée une expertise psychiatrique et que lui soit allouée une provision de 20.000 euros, ou subsidiairement que lui soit allouée une indemnité de 50.000 euros, et demande en tout état de cause la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il expose que son préjudice moral est d’une particulière gravité en raison du fait qu’il a servi dans l’Armée de terre de 2003 à 2009, en particulier en opération extérieure, et qu’il a reçu plusieurs distinctions, et qu’il affirme avoir été brisé par la mesure de garde à vue et par l’incarcération, constituant selon lui une instrumentalisation de la procédure dirigée contre son frère [I], impliqué dans la même procédure. Il affirme que ce préjudice a été aggravé par le fait que son co-détenu a commis une tentative de suicide, par son isolement en raison de son incarcération dans l’Isère alors qu’il réside dans les Bouches-du-Rhône et du fait qu’il n’a pas eu l’autorisation de téléphoner à sa s’ur, de sa séparation de son fils alors âgé de deux ans, et des mauvaises conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire de [Localité 9], relevées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Concernant son préjudice matériel, il demande l’indemnisation des frais d’avocat liés au contentieux de la détention et les frais exposés en détention.
Concernant son préjudice corporel, il affirme avoir conservé des troubles psychiques graves du fait de l’indemnisation, ayant sombré dans l’addiction et ayant subi un accident de la circulation selon lui en lien avec l’incarcération. Il demande donc que soit ordonnée une expertise psychiatrique, et que lui soit allouée une provision de 20.000 euros dans l’attente du rapport.
Concernant son préjudice professionnel, il demande à être indemnisé de la perte de son salaire, étant salarié au moment de son incarcération. Il expose avoir retrouvé un emploi à sa libération, mais avoir alors été victime de l’accident de circulation selon lui en lien avec l’incarcération, et n’avoir jamais pu reprendre ensuite un emploi. Il évalue son préjudice à l’équivalent de sa perte de revenus mensuelle, soit 1.554,62 euros par mois, depuis l’accident jusqu’à l’âge de 63 ans, soit 486.803,10 euros.
Par conclusions du 06 octobre 2025, le Ministère public requiert que soit rejetée la demande d’expertise, que soient allouées au requérant les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les autres demandes soient rejetées comme non démontrées.
Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soit rejetée la demande d’expertise, que soient allouées au requérant les sommes de 12.000 euros au titre du préjudice moral et de 4.700 euros au titre des frais de défense, et que le surplus de ses demandes soient rejetées.
A l’appui de sa position, l’Etat soutient que l’atteinte portée à l’honneur de l’intéressé en raison de sa situation militaire antérieure n’est pas indemnisable, et admet que des majorations peuvent être accordées au titre du choc carcéral s’agissant d’une première incarcération, et de la surpopulation carcérale de l’établissement, de la tentative de suicide de son détenu, de son isolement et de l’éloignement de sa famille. L’Etat soutient que le préjudice moral né des conditions alléguées de l’enquête n’est pas indemnisable.
Concernant le préjudice matériel, l’Etat soutient que les frais de défense liés au contentieux de la détention provisoire ne dépassent pas 4.700 euros et que les frais en détention ne sont pas justifiés.
Concernant le préjudice corporel, l’Etat soutient que l’expertise médicale ne peut être accordée que si le demandeur démontre que son préjudice trouve son origine certaine dans la détention injustifiée, et soutient que tel n’est pas le cas concernant les troubles psychiques de M. [O]. Il s’oppose donc aux demandes d’expertise, de provision et d’indemnisation concernant le préjudice corporel.
Concernant le préjudice professionnel, l’Etat soutient que les éléments produits par l’intéressé ne caractérisent pas la perte de revenus pendant l’incarcération, en ce qu’il a après sa libération trouvé un emploi, dans le cadre duquel il a subi un accident du travail et été licencié pour faute grave. L’Etat soutient que la situation postérieure à ces faits est sans lien avec la détention, et conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M. [O] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 96 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté qu’il s’agissait pour lui d’une première incarcération, et qu’il a souffert en outre de la surpopulation carcérale de l’établissement, de la tentative de suicide de son détenu, de son isolement et de l’éloignement de sa famille, tous éléments justifiant une majoration de l’indemnité. Comme le soutient l’Etat, l’atteinte portée au sens de l’honneur de l’intéressé et de sa confiance dans les institutions ne constitue pas un préjudice indemnisable à ce titre, non plus que les conditions de l’enquête, quelles qu’elles aient été.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 96 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Sur le préjudice corporel
Il n’est pas contesté que les troubles psychiques de l’intéressé préexistaient à la détention, pouvant être en lien avec son déploiement en qualité de militaire dans le cadre d’une opération extérieure. A l’appui de son argumentation aux termes de laquelle ces troubles ont été aggravés par la détention, l’intéressé justifie de son suivi médical après la détention, les 15 juin et 30 juin 2021 à [Localité 11], en juillet 2022 à [Localité 4] et en mars 2025 à [Localité 11]: il ne ressort néanmoins pas des éléments produits que ces soins soient en lien avec la détention qui avait pris fin plusieurs mois avant la première de ces consultations, dont rien n’établissent qu’elles soient en lien avec les conséquences de l’incarcération, alors même qu’entretemps l’intéressé a subi le 08 juin 2021 un accident de la circulation dans le cadre de son travail, qui a entraîné un jour d’incapacité de travail et a été suivi d’un arrêt de travail de 32 mois, et qu’il a subi une cure de désintoxication en octobre 2022 à [Localité 5], aucun élément précis ne liant ces circonstances elles-mêmes à l’incarcération. Comme le soutient l’Etat, en l’absence d’éléments permettant de laisser penser à l’existence d’un lien entre l’incarcération et les troubles psychiques manifestés par l’intéressé, il n’existe pas de motifs de faire droit à ses demandes d’expertise et de provision, ni à sa demande d’indemnisation à ce titre. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur le préjudice professionnel
Comme le relève l’Etat, si M. [O] produit de nombreuses fiches de paye de plusieurs employeurs pour les années 2010 à 2019 correspondant à son activité de chauffeur routier, il ne produit aucun justificatif d’un quelconque revenu pour l’année 2020 au cours de laquelle il a été incarcéré, ce qui peut néanmoins s’expliquer par l’arrêt de nombreuses activités économiques au cours de cette année en raison de la pandémie de covid-19. Il produit une fiche de paye de février 2021 mentionnant une régularisation de salaire pour deux jours de travail en septembre 2020, étant néanmoins relevé que cette fiche de paye mentionne un recrutement en février 2021 et ne justifie donc pas d’un emploi en septembre 2020. La cour déduit de ces éléments que M.[O], contrairement à ce qu’il soutient, ne justifie aucunement d’un emploi durable en 2020, ni de ses revenus du travail ou de remplacement qu’il a pu percevoir au cours de cette année, ne produisant pas son avis d’imposition pour 2020. Il s’en déduit qu’il ne démontre pas avoir subi une perte de revenus du fait de l’incarcération. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
L’intéressé ne justifiant d’aucune dépense en détention, sa demande de la somme de 2.000 euros à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice économique
Aucune perte de salaire n’étant justifiée pour la période de la détention n’étant démontrée, et M. [O] ayant retrouvé un emploi dès sa sortie de détention, dont il a été licencié pour faute lourde en raison de la vitesse excessive à laquelle il conduisait le camion qui a été accidenté de ce fait le 08 juin 2021, et rien n’établissant que cette faute de conduite ou l’absence d’un autre emploi par la suite soient en lien avec l’incarcération, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les frais d’avocat
L’attestation du conseil de l’intéressé justifiant suffisamment de cette dépense en lien avec la détention, le fait qu’une des factures porte avant la mention « Contentieux de la détention ' Rédaction d’une demande de mise en liberté » la mention « Instruction criminelle », qui s’analyse comme une simple référence à l’affaire et non comme une prestation facturée, n’étant aucunement de nature à justifier un abattement de 30% sur le montant de la facture, correspondant manifestement uniquement au contentieux de la détention provisoire, seule la rédaction de la demande de mise en liberté étant facturée. Il sera donc fait droit à la demande de 5.700 euros à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [G] [O],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, 5.700 euros au titre des frais d’avocat exposés, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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