Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
N° 2024/N° RG 24/01843 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6FG
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge Judiciaire de Marseille en date du 12/11/2024.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Cambodgienne
Ayant pour avocat Maître Adrien MAWAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
******
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône , notifié le même jour à 08 novembre 2024 à 09H37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 novembre 2024 par la préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2024 rendue par le juge judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Novembre 2024 à 16H09 par Monsieur [H] [J] ;
Vu le courriel envoyé le 12 octobre 2024 à 17H14 adressé aux parties dans lequel il était indiqué que l’appel était manifestement irrecevable au motif qu’il n’était pas produit la décision querellée et que des observations pouvaient être présenter dans un délai de deux heures ,
Vu les observations de Monsieur [R] [P], représentant de la préfecture des Bouches du Rhône;
Vu les observations de Maître Adrien MAWAS, avocat choisi de Monsieur [H] [J];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
L’article 933 du code de procédure civile dispose que :
'La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision'.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas accompagnée de l’ordonnance critiquée, ce qui est contraire aux dispositions précitées ainsi qu’à l’article 933 in fine du code de procédure civile'. En conséquence, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 à XXXXX
Déclarons irrecevable l’appel de forum réfugiés en date du 12 Novembre 2024 à 16H09.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Adrien MAWAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [J]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Cambodgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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