Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 janv. 2024, n° 21/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 23 novembre 2020, N° 19/00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01917 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPJM
[4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 19/00558
****
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy de FORESTA, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2018, la SASU [4] (la société) a transmis une déclaration d’accident de trajet, accompagnée de réserves, concernant M. [C] [Y], salarié en tant qu’infirmier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 4 décembre 2018 ; Heure : 12 heures 50 ;
Lieu de l’accident : parking [Localité 1] ;
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Activité de la victime lors de l’accident : le salarié arrivait sur son lieu de travail en voiture ;
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en sortant de son véhicule ;
Objet dont le contact a blessé la victime : - ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d’accompagnement) : cf. courrier de réserves à venir ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 13 heures 00 à 20 heures 30 ;
Accident connu le 5 décembre 2018 à 15 heures 30 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2018, fait état d’un lumbago aigu avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2019.
Le 1er mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 avril 2019, la société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 5 août 2019.
Lors de sa séance du 21 février 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 8 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile,
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2020 dans toutes ses dispositions ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— de juger la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 4 décembre 2018 dont déclare avoir été victime M. [Y], inopposable à son égard ;
A titre subsidiaire,
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile,
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2018 déclaré par M. [Y] ;
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 4 décembre 2018 déclaré par M. [Y] en confiant à l’expert désigné la mission détaillée dans le dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
— de juger inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 4 décembre 2018 déclaré par M. [Y].
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— dire opposables à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Y] le 4 décembre 2018, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident du travail ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La société soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel, qu’il n’y a pas eu de témoin et que la déclaration du salarié a été tardive.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il est constant que l’événement accidentel évoqué par M.[Y] est survenu sur le parking de l’entreprise, à l’heure d’embauche, si bien que le salarié était bien sous l’autorité de l’employeur au moment où il sortait de sa voiture pour prendre son poste.
La cour constate par ailleurs que la description faite dans la déclaration d’accident du travail et lors de l’enquête de la caisse de la survenance d’une douleur au dos en sortant de son véhicule, constitue un événement soudain qui présente les caractéristiques d’un accident du travail. Dans le cadre de son questionnaire, le salarié a décrit une douleur aiguë dans le bas du dos et a précisé qu’au bout de quelques minutes sa douleur s’est intensifiée jusqu’au blocage complet de son dos. Il est allé immédiatement prévenir son responsable, Mme [B], qui le confirme dans son questionnaire, et n’a pas été en mesure de prendre son travail. Il a été raccompagné chez lui par une collègue et a consulté un médecin dès le lendemain. Le fait qu’il ait posé un congé le jour de l’accident pour justifier son absence au lieu d’obtenir un arrêt de travail et qu’il n’ait consulté un médecin que le lendemain n’est pas de nature à remettre en question la réalité de l’accident qui est par ailleurs confirmé par un témoin, M. [F] qui précise que ' M. [Y] s’est présenté dans le service vers 8 heures livide, très douloureux et plié en deux par une lombalgie aiguë, déclenchée en sortant de son véhicule.' Lors de son audition, le témoin a précisé avoir commis une erreur sur l’heure, l’incident s’étant produit en réalité lors de la prise de service du salarié à 13 heures.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [Y], peu important l’absence de témoins, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, se contentant de remettre en cause les déclarations du salarié sans apporter aucune preuve contraire.
Il n’existe donc aucun doute sur la survenance de l’accident et la décision de prise en charge de la caisse est parfaitement justifiée.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail
La société pour contester la durée des arrêts et soins invoque l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. Elle en veut pour preuve la longueur excessive des arrêts et soins au regard de la bénignité de la lésion initiale.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.625 confirmé par 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585).
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge des conséquences médicales dudit accident s’agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 5 décembre 2018 a constaté que la lésion 'lumbago aigu’ nécessitait un arrêt de travail à compter du même jour jusqu’au 5 janvier 2019. Les arrêts ont été ensuite prolongés jusqu’au 16 août 2019 puis dans le cadre d’un mi-temps pour motif thérapeutique jusqu’au 30 décembre 2019.
Dès lors qu’aucun doute n’existe quant à la lésion prise en charge par la caisse et qu’il y a une continuité des soins et des symptômes, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident professionnel.
Il résulte du justificatif produit par la caisse que M. [Y] a bénéficié de manière ininterrompue d’indemnités journalières du 5 décembre 2018, lendemain de l’accident du travail, au 30 décembre 2019. Force est de constater que la caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail et se prévaut de la note technique rédigée le 9 octobre 2020 par le docteur [P], son médecin de recours, qui indique notamment que :
— le certificat médical initial mentionne un lumbago aigu et les certificats de prolongation se contentent de retranscrire successivement le libellé de 'lombalgie aiguë ou de suite de lumbago aigu’ sans information complémentaire.
— le 13 mai 2019, il a été déclaré une nouvelle lésion 'hernie discale’ sans qu’il y ait aucune indication permettant d’affirmer que la caisse s’est prononcée sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion de déclaration tardive (5 mois après les faits déclarés)
— à compter de cette date, les certificats font mention de lombalgies chroniques au titre de cette hernie discale, pour laquelle une rééducation par kinésithérapie a été mise en oeuvre et qui a donné lieu à une consultation chirurgicale spécifique dont les conclusions médicales ne sont pas retranscrites.
— les conséquences de la hernie discale ont donné lieu à de nouveaux examens spécialisés notamment une discographie le 25 octobre 2019.
— le dossier de la caisse ne contient pas le certificat médical final et il n’est pas fait mention de l’attribution éventuelle d’un taux d’incapacité permanente.
— M. [Y] a présenté une lombalgie aiguë sans critère de gravité et l’évolution médicale attendue, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une guérison à 30 jours.
— le seul lumbago survenu le 4 décembre 2018 ne peut expliquer une telle durée d’arrêt de travail et ce d’autant plus qu’il existe un état antérieur discovertébral déclaré tardivement à savoir une hernie discale dont l’origine traumatique doit être formellement exclue en l’absence de toute symptomatologie radiculaire rapportée.
— il faut donc retenir la participation aux symptômes, soins et arrêts de travail d’une pathologie interférente sans lien avec l’accident, constituant une cause étrangère, si bien qu’au-delà du 2 janvier 2019, l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié par les conséquences directes et exclusives de l’accident du travail mais relève d’un état antérieur discovertébral dégénératif interférant.
La caisse soutient à juste titre que le fait qu’en sus de la constatation médicale d’une lombalgie aiguë ou d’un lumbago, il soit fait état dans le certificat médical de prolongation du 13 mai 2019 d’une hernie discale n’est pas de nature à écarter la présomption, dès lors que les arrêts et soins ne se rapportent pas exclusivement à cette nouvelle lésion apparue tardivement.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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