Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 avril 2022, N° 201500118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] HOLDING c/ Société SUD FISH SRL, la société INTESA SANPAOLO SPA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00513 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 201500118
APPELANTE
S.A.R.L. [Y] HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : B 389 352 188
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BENHAMOU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société SUD FISH SRL venant aux droits de la société INTESA SANPAOLO SPA, société de droit italien immatriculée à la chambre de commerce d’Agrigente sous le numéro d’identification fiscale 02041360849
[Adresse 13],
[Adresse 6] (Sicile, Italie)
Elisant domicile en France, chez son conseil au [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2022, la société [Y] Holding a interjeté appel du jugement en date du 20 avril 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 26 novembre 2014 délivrée à la requête de la société alors dénommée BCI, devenue ultérieurement Banca Intesa France et aux droits de laquelle venait la société Intesa San [K] SPA, a statué ainsi :
'- condamne SOCIETE INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE à verser 50.000 € à [Y] HOLDING à titre de dommages et intérêts
— déboute [Y] HOLDING de ses autres demandes, fins et conclusions
— condamne la société [Y] HOLDING en sa qualité d’associé de la SCI DE LA [Localité 9] à hauteur de 96 % à payer à INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE la somme de 371.138,70 € (386.602,82 x 96 %) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— condamne [Y] HOLDING :
— à verser à SOCIETE INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE 2 500 € au titre de l’art 700 CPC
— aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 € de TVA
— ordonne l’exécution provisoire.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 12 novembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1342, 1342-2 al.1, 1857, 1699 du Code Civil
Vu l’article L. 622-8 du Code de Commerce
Vu les pièces communiquées,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
1°/ A titre principal,
— DIRE que la société INTESA SAN [K] SPA n’a pas qualité pour bénéficier des
condamnations prononcées par le jugement entrepris ;
— En conséquence, INFIRMER ce jugement en ce qu’il a prononcé les condamnations à son
profit ;
2°/ A titre subsidiaire,
— DECLARER la société SUD FISCH SRL irrecevable en son action ;
— La DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3°/ A titre plus subsidiaire,
— JUGER que la société [Y] HOLDING n’a plus la qualité d’associé de la SCI de la [Localité 9] depuis la cession de parts sociales intervenue le 26 août 1999 ;
— JUGER que cette cession de parts sociales est opposable à la société SUD FISH SRL ;
— DEBOUTER en conséquence la société SUD FISCH SRL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
4°/ A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que faute pour la société INTESA SAN [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société SUD FISCH SRL, d’avoir préalablement poursuivi la SCI de la [Localité 9], la responsabilité de la société [Y] HOLDING est écartée ;
5°/ A titre infiniment subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société [Y] HOLDING de son offre de retrait litigieux présentée au visa de l’article 1699 du Code civil ;
— FIXER en conséquence le prix de cession de la créance litigieuse à 100 207,44 € et CONSTATER qu’elle est déterminable ;
— ENJOINDRE à la société SUD FISCH SRL de justifier des éventuels frais et coûts qu’elle
aurait engagés afin que le prix du retrait litigieux puisse être acquitté sans délai.
— DEBOUTER la société SUD FISH SRL de ses demandes en ce que par l’effet du droit de
retrait litigieux et du paiement de la somme de 100 207,44 € augmentée des éventuels frais et intérêts, les droits de la société SUD FISCH SRL seront éteints.
6°/ A titre plus infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER la société SUD FISCH SRL au paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
— LIMITER le montant des condamnations pouvant être prononcées au profit de la société SUD FISCH SRL au montant de la déclaration de créance faite au passif de la SCI DE LA [Localité 9], soit à la somme de 291.489,65 euros.
7°/ A titre plus infiniment subsidiaire encore :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société INTESA SAN [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société SUD FISCH SRL, à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [Y] HOLDING ;
8°/ En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SUD FISCH SRL au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société SUD FISH SRL aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, incluant appel incident, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
Vu les articles 1383-2, 1857, 1858, 1859, 1865, 1690 du Code Civil,
Vu l’article 1154 (aujourd’hui 1343-2) du Code Civil,
Vu l’article 1324 du Code Civil,
Vu l’article 52 du décret n°78-704 du 4 janvier 1978,
Vu les articles L. 236-3 I, L. 622-28 alinéa 1, L. 641-3 alinéa 1 et R. 622-23 2° du Code de Commerce,
Vu le jugement entrepris,
— JUGER que la cession de créance intervenue le 27 octobre 2016 en vertu de laquelle la
société SUD FISH SRL vient aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA, est valable, régulière et opposable à la société [Y] HOLDING, à qui elle a été signifiée ;
— JUGER que la société SUD FISH SRL, qui vient aux droits de la société INTESA SAN
[K] SPA, est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure ;
— JUGER que la cession de créance intervenue le 27 octobre 2016 ne porte pas sur des droits litigieux mais sur des créances résultant de deux titres exécutoires qui ne peuvent plus être remis en cause judiciairement ;
— JUGER que la prétendue cession de parts que la société [Y] HOLDING détenait dans le capital de la SCI DE LA [Localité 9] au profit de la société CLAYES CONSTRUCTION est inopposable à la société SUD FISH SRL, venant aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à la SCI DE LA [Localité 9] par acte d’huissier ou accepté par cette dernière dans un acte authentique et qu’elle n’a pas été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés ;
— JUGER que la société INTESA SAN [K] SPA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SUD FISH SRL, a vainement et préalablement poursuivi la SCI DE LA [Localité 9] ;
— JUGER que la société SUD FISH SRL, qui vient aux droits de la société INTESA SAN
[K] SPA, n’a commis aucune faute ;
— JUGER que la société [Y] HOLDING, coobligée personne morale de la SCI DE LA [Localité 9], ne peut pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts attaché au jugement d’ouverture, s’agissant au surplus d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— JUGER que les dispositions de l’article R. 622-23 2° du Code de Commerce ne s’appliquent pas à la créance de la société SUD FISH SRL, venant aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA, qui est assortie des intérêts au taux légal par l’effet d’un jugement de condamnation ;
— DEBOUTER la société [Y] HOLDING de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ;
En conséquence
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société SUD FISH SRL, qui vient aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA, au paiement de la somme de 50.000 euros à la société [Y] HOLDING à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société [Y] HOLDING en sa qualité d’associé de la SCI DE LA [Localité 9] à hauteur de 96 % à payer à la société SUD FISH SRL, venant aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA la somme de 371.138,70 euros (386.602,82 x 96 %) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— CONDAMNER la société [Y] HOLDING à payer à la société SUD FISH SRL, venant aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société [Y] HOLDING aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- En l’état actuel de la procédure, l’intimé, la société Sud Fish, société de droit italien de forme de société à responsabilité limitée, au capital de 10 200 euros, ayant son siège social à [Localité 5], dit venir aux droits de la société Intesa San [K] SPA, société de droit italien dont le siège est à [Localité 12], en vertu d’une convention de cession de créances en date du 27 octobre 2016, enregistrée le 31 juillet 2017 auprès du SIE de [Localité 8] , Pôle Enregistrement, Bordereau n° 2017/700 Case n°27 Ext. 5003, et signifiée à la société [Y] Holding le 22 septembre 2017 (pièce n°13).
La société Sud Fish indique que par suite d’une absorption en date du 16 juillet 2008 (pièce n°10) la société Intesa San [K] SPA venait elle-même aux droits de la société Banca Intesa France – anciennement dénommée Banca Commerciale Italiana (BCI) jusqu’au 29 août 2003.
2- La société Banca Commerciale Italiana a, par acte d’huissier en date du 20 août 1999, fait assigner la Société civile immobilière de la [Localité 9], dont le siège social se trouvait [Adresse 1] à [Localité 7] (Yvelines), en sa qualité de tirée d’effet, pour obtenir le paiement d’une lettre de change d’un montant de 825 881,73 francs (soit 125 904,86 euros) à échéance du 31 août 1996, et revenue impayée.
La société Sud Fish indique que la Société civile immobilière de la [Localité 9] avait alors pour gérant la société [Y] Holding, représentée par M. [D] [Y]. Le capital social de la Société civile immobilère de la [Localité 9] était composé de 50 parts, détenues par la société [Y] Holding [48 parts, soit 96 % du capital social] dont le gérant est M. [D] [Y], et par la société Agence [Y] [2 parts, soit 4 % du capital social] laquelle a été dissoute le 5 août 1999.
La société [Y] Holding soutient que suivant convention de cession de parts sociales en date du 26 août 1999, elle a cédé l’intégralité de ses parts à la société Clayes Construction. Ainsi, selon elle, à la date où la procédure ayant donné lieu au jugement entrepris a commencé, elle n’était plus associée de la Société civile immobilière de la [Localité 9]. Elle verse en pièce n°1 l’acte de cession de parts sociales et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 24 août 1999.
Il sera fait observer ici, que l’acte introductif d’instance délivré le 20 août 1999 est antérieur de quelques jours à l’opération de cession des parts.
Par jugement en date du 17 novembre 2000, le tribunal de commerce de Versailles a condamné la Société civile immobilière de la [Localité 9] à payer à la société Banca Commerciale Italiana la somme de 825 881,73 francs (125 904,86 euros), portant intérêts au taux légal à compter du 31 août 1996, avec anatocisme, outre la somme de 7 000 francs (1 067,14 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La Société civile immobilière de la [Localité 9] a interjeté appel de cette décision mais, par ordonnance en date du 10 mai 2001, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la radiation de l’affaire, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai de quatre mois imparti par l’article 915 du code de procédure civile.
3- Par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière de la [Localité 9] (représentée par M. [D] [Y], comme cela ressort de l’extrait BODACC en portant publication – pièce n°11 de la société Sud Fish).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2010, la société Intesa San [K] SPA succédant à la société Banca Commerciale Italiana elle-même devenue la société Banca Intesa France, a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire (pièce n°4) au passif de la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière de la [Localité 9], selon le détail suivant :
'Au titre du Jugement rendu le 17 novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES devenu définitif suite à l’Ordonnance de radiation rendue par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 10 mai 2001, à titre de créancier chirographaire :
— à titre principal, 125.904,86 €
— au titre des intérêts légaux, 164.440,54 € sauf à parfaire
— article 700 du CPC, 1.067,14 €
— dépens, 77,11 € ;
Soit la somme totale de 291.489,65 €'.
La créance de la société Intesa San [K] SPA, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du mandataire liquidateur ou de la Société civile immobilière de la [Localité 9].
La société Sud Fish indique que la société Intesa San [K] SPA n’a perçu aucun règlement dans le cadre de la procédure collective. Par jugement en date du 3 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière de la [Localité 9] pour insuffisance d’actif. La société Intesa San [K] SPA a finalement reçu un certificat d’irrécouvrabilité, le 1er octobre 2013.
Le montant actualisé de la créance s’élevait au 21 novembre 2014 à la somme de 386 602,82 euros – 125 914,86 euros en principal et 259 553,71 euros en intérêts ' pièce n°9 de la société Sud Fish.
4- C’est dans ces circonstances que la présente procédure a été engagée par la société Intesa San [K] SPA, à l’encontre de la société [Y] Holding en sa qualité d’associée à hauteur de 96 % dans le capital de la Société civile immobilière de la [Localité 9] sur le fondement de l’article 1857 alinéa 1 du code civil. Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux prétentions de la société demanderesse, par le jugement dont l’intimé la société Sud Fish sollicite la confirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Intesa San [K] SPA et ce alors que la société Sud Fish vient aux droits de cette dernière, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
*******
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Sud Fish SRL
La société [Y] Holding rappelle que pour intervenir en première instance en lieu et place de la société Intesa San [K] SPA, la société Sud Fish SRL s’est prévalue de la cession de créance en date du 27 octobre 2016, signifiée à la société [Y] Holding le 22 septembre 2017, soit presqu’un an plus tard.
La société [Y] Holding a soulevé la fin de non-recevoir des articles 122 à 126 du code de procédure civile tirée du défaut de qualité à agir de la société Sud Fish SRL dès lors que cette dernière ne pouvait se prévaloir d’un titre ou d’un droit particulier pour agir puisqu’elle n’atteste pas du règlement du prix de la cession de créance dans le délai imparti, soit avant le 27 novembre 2016, alors qu’il est stipulé à l’article 2 de la convention de cession de créance que le prix devait être réglé par virement ou chèque CARPA dans les 30 jours suivant la date de la signature de l’acte contre remise d’une quittance et qu’à défaut du paiement dans ce délai la cession serait résolue de plein droit.
Pour rejeter ce moyen, les premiers juges retiennent que l’article 1690 du code civil n’impose pas de justifier du règlement du prix de la cession comme condition de validité de l’acte de cession.
Mais la question qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si la cession est valide, mais de savoir si elle n’a pas été résolue de plein droit. Le premier juge n’a pas été mis en mesure de le savoir. En effet, la société Sud Fish SRL n’a pas rapporté la preuve d’avoir réglé le prix de la cession et donc la preuve que cette cession n’a pas été résolue de plein droit comme prévu à l’article 2. En ne rapportant pas cette preuve, elle ne prouve pas disposer d’un titre ou d’un droit particulier pour agir. Faute de cette preuve, le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision et le jugement entrepris doit être réformé à ce titre.
Cette réformation s’impose d’autant plus que l’on peut légitimement s’interroger sur la régularité de la cession, l’opération étant à plus d’un titre objet à suspicion : l’acte est rédigé en français entre deux sociétés de droit italien, il a été signé à Paris alors que les deux parties ont leur siège à l’étranger, il a été enregistré neuf mois après sa signature, ne figurent pas dans les annexes les éléments de la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Paris alors qu’il s’agit à l’évidence de documents essentiels dont la communication s’imposait, la signification de la cession de créance a été faite le 22 septembre 2017 alors que les premières conclusions de la société Sud Fish SRL devant le tribunal de commerce ont été déposées en avril 2018, le prix de cession est incohérent puisque la transmission porte pour partie sur des créances qui sont manifestement irrecouvrables, la société Sud Fish SRL qui a son siège à Agrigente (Italie) a pour objet social la réalisation et la gestion d’installations d’aquaculture et le commerce en gros et en détail de produits alimentaires, c’est-à-dire qu’elle n’a pas vocation à racheter les créances d’une banque. Pour vérification, la société [Y] Holding a donc consulté un avocat italien en la personne de Me [B], qui estime que tenant compte du fait que Sud Fish S.r.l. n’inclut pas dans son objet social l’achat de crédits, que les crédits achetés sont de montants importants (plus de 400 000 euros) et que dans la loi italienne l’achat de créances est une activité réservée aux organismes bancaires, il est possible que les sociétés Intesa San [K] SPA et Sud Fish SRL aient décidé de soumettre le contrat de cession de créances à la loi française pour éviter qu’il ne soit déclaré nul. Face à cette opération grandement douteuse, la société [Y] Holding peut légitimement exiger que la société Sud Fish SRL justifie de sa qualité pour agir en rapportant la preuve que la cession de créance n’a pas été résolue de plein droit.
Contrairement à ce qu’affirme le premier juge et la société Sud Fish SRL, la société [Y] Holding est en droit de se prévaloir des clauses et conditions de la cession de créance, quand bien même elle est un tiers à cette convention, dès lors que celle-ci sert de fondement à l’intervention volontaire de la société Sud Fish SRL et qu’elle lui est opposée pour demander de prononcer des condamnations financières à son encontre.
Il ne suffit pas comme le retient le premier juge, de la quittance attestant du paiement du prix de cession. Il faut encore prouver que ce paiement ait été effectif, d’autant que cette quittance n’est pas un document objectif probant, qu’elle n’est corroborée par aucune pièce objective probante, qu’elle n’a manifestement été établie que pour les besoins de la cause par le cédant et le cessionnaire de la cession de créance qui ont tout intérêt à voir leur action prospérer ; d’autant encore qu’il n’est pas difficile, et pour couper court à toute discussion, de rapporter un document bancaire attestant du versement et de la date de l’opération conditionnant l’intervention de la société Sud Fish SRL.
C’est alors à bon droit que la société [Y] Holding exige qu’il soit démontré que la clause résolutoire insérée dans la convention qui lui est opposée ne s’est pas réalisée. À défaut la société Sud Fish SRL est irrecevable en son action.
La société Sud Fish pour réponse à la société [Y] Holding relevant que la cession de créances litigieuse intervenue le 27 octobre 2016 n’a été signifiée à la défenderesse que le 22 septembre 2017, entend rappeler qu’aux termes d’une jurisprudence constante, aucun délai n’est imposé pour signifier ' ou notifier depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations ' la cession de créance ; simplement, tant que la signification n’a pas eu lieu, la cession est inopposable aux tiers et notamment au débiteur cédé, en vertu des dispositions de l’article 1324 du code civil, respectées en l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant du point particulier de l’absence de justificatif du règlement du prix de la cession de la créance dans le délai imparti, soit avant le 27 novembre 2016, ce qui aurait pour conséquence que la société Sud Fish serait dès lors ni recevable ni fondée à opposer à la société [Y] Holding la convention de cession de créance, la société Sud Fish fait valoir que l’article 1690 du code civil, qui dispose que 'le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur’ n’impose en aucun cas de justifier du règlement du prix de la cession comme condition de validité et d’opposabilité d’une cession de créances à l’égard des tiers et notamment du débiteur cédé. Bien au contraire, la jurisprudence précise même qu’il n’est pas nécessaire que la signification indique le montant du prix de la cession de créance. Raisonnant ainsi, la société [Y] Holding ajoute une condition à la validité de la cession de créances, qui n’est prévue par aucune disposition textuelle, ni par la jurisprudence, et au motif d’une prétendue 'opacité’ de la société Sud Fish et sollicite la communication d’éléments parfaitement étrangers au présent litige.
La société [Y] Holding entend se saisir de la condition résolutoire de la convention, alors que celle-ci n’est pas opposable à la société [Y] Holding, qui est tiers au contrat. En tout état de cause, contrairement aux affirmations adverses le prix de la cession de créances à hauteur de la somme de 464 753,13 euros a bien été payé dans le délai prévu. Pour couper court à la mauvaise foi caractérisée de l’appelante, la société Sud Fish verse aux débats la quittance de paiement attestant du paiement du prix de cession dans le délai prévu aux termes de l’acte de cession de créances (pièce n°14).
La société [Y] Holding prétend encore que le contrat de cession de créances pourrait être nul au regard du droit italien, en se prévalant des termes d’une courrier rédigé par un avocat italien et français alors que ce courrier également indique que 'deux entreprises italiennes peuvent être l’objet d’un contrat de cession de créances et choisir comme loi applicable au contrat celle-là française'. Bien plus, la société Sud Fish SRL vient aux droits de la société Intesa San [K] SPA qui vient elle-même aux droits de la société Banca Intesa France, qui est une société de droit français.
La cession de créance intervenue le 27 octobre 2016 et en vertu de laquelle la société Sud Fish SRL vient aux droits de la société Intesa San [K] SPA est donc parfaitement valable, régulière, et opposable à la société [Y] Holding, à qui elle a été signifiée le 22 septembre 2017. C’est d’ailleurs, ce qu’a parfaitement jugé le tribunal de commerce de Paris aux termes du jugement entrepris.
Il est à noter qu’aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 (page 6) et sans craindre de se contredire, la société [Y] Holding reconnait expressément la validité de cette cession de créances, écrivant : 'La société [Y] Holding rappelle qu’en vertu d’une convention de cession de créance en date du 27 octobre 2016, enregistrée le 31 juillet 2017, la société Intes San [K] SPA a cédé sa créance à la société Sud Fish SRL. Il résulte de l’article 3.3 de cette convention que le cédant a subrogé le cessionnaire dans tous ses droits résultant de l’assignation en date du 26 novembre 2014 contre la société [Y] Holding sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil. Par suite, toute condamnation résultant de cette assignation devait être prononcée au profit de la société Sud Fish SRL, seule créancière, et non au profit de la société Intesa San [K] SPA qui n’est plus créancière et donc n’a plus qualité, les dispositions de l’article 1302 du code civil prévoyant que tout paiement suppose une dette et celles de l’article 1342-2 alinéa 1 prévoyant que le paiement doit être fait au créancier.'
Sur ce
Le tribunal, auquel a été soumise la même argumentation, a exactement en droit, jugé que les termes de l’article 1690 ancien du code civil alors applicable n’imposent pas de justifier du règlement du prix de la cession comme condition de validité de l’acte de cession de la créance, et que ni la loi, ni la jurisprudence, n’imposent un délai entre la date de la signature de la créance et sa signification au tiers cédé.
De même, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que si la convention de cession de créance stipule en son article 2 qu’elle serait résolue de plein droit à défaut de paiement total du prix de cession, cette stipulation procède de la convention signée entre la société Intesa San [K] et la société Sud Fish, convention dont la société [Y] Holding, tiers au contrat, ne saurait se prévaloir.
En tout état de cause, la société Sud Fish verse aux débats une quittance de paiement attestant du paiement du prix de cession selon les modalités telles qu’il a été prévu aux termes de l’acte de cession de créances du 27 octobre 2016 (pièce 14 de la société Sud Fish). De ce document il s’induit que la convention de cession de créances n’a pas été résolue de plein droit, et de sa production, que la société Sud Fish en rapporte la preuve suffisante.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal a débouté la société [Y] Holding de sa fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir de la société Sud Fish.
Sur la cession de parts de la société [Y] Holding et la perte de sa qualité d’associé
La société [Y] Holding rappelle que la poursuite par la société Sud Fish SRL du recouvrement de la créance litigieuse sur la société [Y] Holding en qualité de porteuse de parts de la Société civile immobilière de la [Localité 9] a pour fondement les dispositions de l’article 1857 du code civil.
Selon ce texte, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Or en l’espèce, si la société [Y] Holding détenait, à l’origine, 48 parts sociales représentant 96 % du capital de la Société civile immobilière de la [Localité 9], aux termes de la cession de parts du 26 août 1999, et dûment enregistrée le même jour, Folio 6, Bordereau 246/2, elle a cédé l’intégralité de ces parts au profit de la société à responsabilité limité Clayes Construction. Elle ne détient plus aucune part sociale dans le capital de la Société civile immobilière de la [Localité 9] depuis cette date et ne peut, de ce fait, être recherchée sur le fondement de l’article 1857 du code civil en sa qualité d’associé.
Le premier juge retient le contraire au motif que la concluante n’a pas procédé aux formalités de la cession de parts, auprès du greffe du tribunal de commerce, apparaissant toujours pour les tiers comme associé de la Société civile immobilière de la [Localité 9]. Pour autant, la société [Y] Holding (qui n’a plus de lien avec la Société civile immobilière de la [Localité 9] depuis la cession de parts sociales intervenue en août 1999, c’est-à-dire depuis plus de 23 ans, ce qui n’est pas contestable, puisque la mention de l’enregistrement confère date certaine à l’acte qui est produit aux débats) avait perdu toute maîtrise du dossier administratif et comptable de cette société civile, qui est liquidée, elle n’est donc pas en capacité de produire les documents justificatifs.
L’absence de mise à jour des statuts est de toute évidence le fruit d’une négligence du conseil qui est intervenu pour formaliser la cession de parts réalisée en août 1999 et dont la banque tentait de tirer parti pour légitimer son action. Il n’en demeure pas moins que cette cession de parts est bien intervenue et qu’elle n’est pas contestable. La société [Y] Holding n’a plus la qualité d’associé de la Société civile immobilière de la [Localité 9], c’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’elle devait répondre indéfiniment des dettes sociales.
Par un arrêt en date du 24 septembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère que dès lors que le tiers a eu une connaissance personnelle de la cession, le défaut de réalisation des formalités de publicité ne lui permet pas d’invoquer l’inopposabilité de la cession à son égard – Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.083.
En conséquence, il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a
retenu l’inopposabilité de la cession de parts sociales intervenue le 26 août 1999, et, statuant à nouveau, de dire que la société [Y] Holding n’a plus la qualité d’associé de la Société civile immobilière de la [Localité 9] depuis cette cession de parts sociale, opposable à la société Sud Fish SRL.
L’intimé répond que selon l’article 1865 du code civil : 'La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication'.
Les formalités de publication sont régies par l’article 52 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil qui rappelle que 'la publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l’original de l’acte de cession s’il est sous seing privé ou d’une copie authentique de celui-ci s’il est notarié'.
Les dispositions de l’article 1865 du code civil sont d’application stricte. Ainsi, la Cour de cassation rappelle l’obligation de respecter les formalités édictées par l’article 1865 du code civil pour l’opposabilité de la cession, alors même que le gérant participe à l’acte en qualité de partie. Il sera d’ailleurs observé que ces formalités sont rappelées dans les statuts de la Société civile immobilière de la [Localité 9] qui prévoient, conformément à l’article 1690 du code civil évoqué dans l’article 1865 que 'la cession est rendue opposable à la société par la voie, soit d’une signification par acte extrajudiciaire, soit par son acceptation par la société dans un acte authentique. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication'. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que la cession de parts sociales n’est pas opposable aux tiers si les statuts mis à jour constatant cette cession n’ont pas été publiés.
En l’espèce, la société [Y] Holding prétend qu’elle ne serait plus associée de la Société civile immobilière de la [Localité 9] depuis le 26 août 1999, date à laquelle une cession de l’ensemble de ses parts serait intervenue au profit de la société Clayes Construction – représentée par l’épouse de M. [D] [Y] et qui assurerait d’ailleurs la gérance de la Société civile immobilière de la [Localité 9] depuis cette date.
Toutefois, et dans l’hypothèse où cette cession aurait été notifiée à la Société civile immobilière de la [Localité 9] par voie d’huissier ou acceptée par cette dernière dans un acte authentique, ce qui n’est pas démontré par le défendeur, elle n’est pas pour autant opposable aux tiers, et notamment à la société Sud Fish SRL, venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA. En effet, il apparait à l’étude de la pièce communiquée par la société [Y] Holding que la cession aurait été enregistrée à la Régie des Recettes de [Localité 10] (pièce adverse n°1) mais qu’elle n’a jamais été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. Cela ressort d’ailleurs de l’extrait Kbis de la Société civile immobilière de la [Localité 9] sur lequel la société [Y] Holding apparaît toujours comme gérante et les seuls statuts disponibles restent les statuts d’origine communiqués dans la présente procédure aux termes desquels la société [Y] Holding apparait associée à 96 % (voir pièce n°6).
L’argument de la société [Y] Holding tiré d’une prétendue cession de ses parts au profit de la société Clayes Construction n’est donc pas pertinent puisque cette cession est juridiquement inopposable à la société Sud Fish SRL, venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA, et peu important que 'l’absence de mise à jour des statuts (soit) de toute évidence le fruit d’une négligence du Conseil qui est intervenu pour formaliser la cession de parts réalisée en août 1999' ou encore que la société [Y] Holding n’ait 'plus de lien avec la SCI DE LA [Localité 9] depuis la cession de parts sociales intervenue en août 1999 ['] et ait perdu toute maîtrise du dossier administratif et comptable de cette Société Civile’ (page 10 des conclusions d’appelant). En effet, la société [Y] Holding reconnait expressément, aux termes de ses conclusions d’appelant n°2, qu’elle n’a pas procédé aux formalités de publication auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, ce qui vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil : ' L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait'. L’argument est donc inopérant et devra être rejeté par votre cour, comme l’a justement fait le tribunal.
Sur ce :
Il est parfaitement établi, comme résultant des pièces produites et des écritures- mêmes de la société [Y] Holding, que les formalités de publication nécessaires de l’opération de cession de parts auprès du greffe du tribunal de commerce, n’ont pas été réalisées.
Peu importe le motif de cette carence et c’est à bon droit que le tribunal a jugé que si la société [Y] Holding a bien procédé à l’enregistrement de la cession de parts, elle a omis, à la suite d’une négligence qu’elle reconnaît, avoir procédé aux formalités de publication auprès du greffe du tribunal de commerce de ladite cession apparaissant toujours pour les tiers comme associée et gérante de la Société civile immobilière de la [Localité 9].
Ainsi, et de ce seul fait, le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal déboutant la société [Y] Holding de ses prétentions à cet égard, a dit qu’elle doit en tant qu’associée de la Société civile immobilière de la [Localité 9], répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social de ladite société civile immobilière.
Sur la responsabilité subsidiaire de la société [Y] Holding et l’absence de preuve de poursuite préalable de la SCI de la [Localité 9]
L’appelant soutient encore, à titre subsidiaire, qu’il y aura lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [Y] Holding alors qu’il n’a pas été démontré que la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, avait préalablement poursuivi la société civile imobilière de la [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil.
En effet, en vertu de ce texte, la responsabilité des associés étant subsidiaire, le débiteur principal reste la société, et en conséquence, la responsabilité d’un associé ne peut être recherchée que si le créancier a au préalable vainement recherché celle du débiteur principal.
En conséquence aussi, la société Intesa San [K], aux droits de laquelle vient la société
Sud Fish SRL, aurait dû poursuivre préalablement la Société civile immobilière de la [Localité 9] avant de poursuivre la société [Y] Holding. Or, force est de constater que ce n’est pas ce qui a été fait en l’espèce. Les premiers juges n’ont pourtant pas hésité à retenir la responsabilité de la concluante au motif que pour sa qualité de gérant de la Société civile immobilière de la [Localité 9] elle ne peut prétendre vouloir ignorer la mise en liquidation judiciaire de cette société et la déclaration de la créance à la procédure qui dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Cependant, depuis la cession de parts sociales intervenue en 1999, la société [Y] Holding n’a plus aucun lien avec la Société civile immobilière de la [Localité 9]. Dès lors, la responsabilité de la société [Y] Holding, retenue par les premiers juges sur cette base, n’a aucun sens.
L’ouverture de la procédure collective ne saurait suffire à établir la validité des poursuites, puisqu’au jour du jugement de liquidation judiciaire, la banque Intesa San [K] avait disposé d’un délai de neuf ans pour exécuter le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Versailles, du 17 novembre 2000. Or, entre le 17 novembre 2000 et le 27 novembre 2009, date du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles au bénéfice de la Société civile immobilière de la [Localité 9], la société Intesa San [K], aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, n’a pas été en mesure de justifier d’un seul acte d’exécution, pas même d’une simple mise en demeure adressée au débiteur principal. Dans ces conditions, elle échoue à démontrer qu’elle a préalablement poursuivi la Société civile immobilière de la [Localité 9], débitrice principale, avant de poursuivre la société [Y] Holding, débitrice subsidiaire. Dans ces conditions aussi, le jugement entrepris ne peut qu’être réformé.
L’intimé répond que selon l’article 1858 du code civil, 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'. Au visa de ces dispositions, la société [Y] Holding reproche à la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL de ne pas avoir vainement et préalablement poursuivi la Société civile immobilière de la [Localité 9], considérant que la seule ouverture d’une liquidation judiciaire ne serait pas suffisante, que la concluante ne démontrerait pas qu’elle aurait tenté d’exécuter le jugement en date du 17 novembre 2000 rendu par le tribunal de commerce de Versailles et faisant valoir que l’exécution à son encontre de cette décision, avant l’expiration des délais des prescriptions, serait abusive car tardive.
La société [Y] Holding fait toutefois fi des décisions rendues par la Cour de cassation qui, notamment, a cassé un arrêt rendu par une Cour d’appel laquelle, après avoir constaté que la liquidation judiciaire d’une société civile immobilière n’était pas encore clôturée, a estimé qu’il était impossible de dire si la poursuite de la dette se révèlerait vaine ou pas alors qu’elle avait constaté que la société avait été mise en liquidation judiciaire, ce qui pouvait conduire les créanciers à rechercher la responsabilité personnelle des associés – Cass. com. 24 novembre 1992, jurisdata 002559.
La Chambre mixte de la Cour de cassation a également posé comme principe dans un arrêt en date du 18 mai 2007 qu’il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, que l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure, et qu’ayant relevé que la société civile immobilière avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu’il n’était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la Cour d’appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l’égard de la société civile immobilière étaient établies – Cass. Mixte, 18 mai 2007, pourvoi n°05-10.413.
Ainsi, il est établi depuis cet arrêt que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, la Société civile immobilière de la [Localité 9] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 27 novembre 2009 et la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant total de 291 489,65 euros.
C’est donc vainement que la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL a tenté de recouvrer sa créance auprès de la Société civile immobilière de la [Localité 9], nonobstant les allégations de la société [Y] Holding qui prétend, sans en rapporter la preuve, que la Société civile immobilière de la [Localité 9] 'disposait d’un patrimoine immobilier garantissant sa solvabilité'.
Sommation a d’ailleurs été faite à la société [Y] Holding d’avoir à communiquer, notamment, les pièces justifiant de ses allégations. Or, force est de constater que les éléments produits aux débats par la société [Y] Holding confirment parfaitement ce que la société Sud Fish SRL, venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA, démontre dans ses écritures. En effet, la Cour constatera à la lecture des pièces adverses intitulées 'bilan 1998, bilan 1999, permis de construire, marché privé de travaux, marché de la société SUBEX’ et non numérotées, que tous ces documents sont antérieurs à la condamnation de la Société civile immobilière de la [Localité 9] qui date du 17 novembre 2000, que ce soit les bilans qui sont arrêtés à 1998 et 1999, ou le 'permis de construire', le 'marché privé de travaux’ et le 'marché de la société SUBEX’ qui datent pour leur part de 1994, 1995 et 1996.
La société [Y] Holding ne trompera personne en prétendant que 'la concluante n’aurait plus de lien avec la SCI DE LA [Localité 9] depuis la cession de parts sociales intervenue en août 1999, c’est-à-dire depuis plus de seize ans (et qu’elle ne serait) donc pas en capacité de produire les documents demandés par la demanderesse’ alors que son gérant, M. [D] [Y] a toujours représenté la Société civile immobilière de la [Localité 9] que ce soit durant l’action en paiement ou durant la procédure collective de cette dernière, comme cela ressort des extraits BODACC et du Kbis à jour de la Société civile immobilière de la [Localité 9].
La société [Y] Holding était donc parfaitement informée de l’existence de la créance que la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, détenait à l’encontre de la Société civile immobilière de la [Localité 9], dont elle est l’associée à 96 %, et ne pouvait ainsi ignorer l’existence de la dette dont elle était redevable à l’égard de la demanderesse, son obligation au passif social ayant d’ailleurs été rappelée à l’article 16 des statuts de la Société civile immobilière de la [Localité 9] qu’elle a signés le 2 février 1995.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société [Y] Holding ne démontre donc pas que la
Société civile immobilière de la [Localité 9] était solvable et que la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Sud Fish SRL, aurait pu utilement poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de son débiteur principal.
En réalité, la Société civile immobilière de la [Localité 9] a purement et simplement organisé son insolvabilité dès l’introduction des procédures de recouvrement par la banque, puisqu’elle avait vidé ses comptes courants et vendu tous ses biens immobiliers dès l’année 1999, de sorte que la défenderesse ne peut reprocher à la concluante, sans faire preuve d’une parfaite mauvaise foi, de ne pas avoir tenter d’exécuter le jugement rendu le 17 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Versailles.
En outre, et comme le relève l’appelante elle-même, la présente action a été introduite dans les délais de prescription, puisque l’article 1859 du code civil dispose que 'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société', soit en l’espèce cinq ans à compter du jugement de liquidation judiciaire en date du 27 novembre 2009, soit encore le 27 novembre 2014.
La société [Y] Holding ne peut donc reprocher à la société Sud Fish SRL une prétendue 'passivité fautive (..) qui révèle(rait) un abus de droit et une intention manifeste de (lui) nuire’ (voir page 15 des conclusions d’appelant n°2 adverses), sauf à faire l’aveu, dès lors, de sa propre inaction. C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de ses demandes à ce titre, ce que confirmera la Cour de céans.
Sur ce
C’est encore à bon droit que le tribunal a retenu que la mise en liquidation judiciaire de la société civile immobilière de la [Localité 9] et la déclaration de la créance à la procédure dispensent le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et a débouté la société [Y] Holding de sa demande fondée sur ce chef.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a débouté la société [Y] Holding de ce chef de demande.
Sur le droit de retrait litigieux
Comme rappelé par le tribunal la société [Y] Holding, en présence d’une créance objet de la cession dont se prévaut la société Sud Fish et qu’elle considère comme litigieuse, entend pouvoir bénéficier du droit de retrait et demande en conséquence à la cour de déterminer le prix réel de cession de ladite créance.
En effet l’appelant écrit que si par extraordinaire, et malgré les éléments ci-dessus invoqués, la Cour venait à retenir la responsabilité de la société [Y] Holding, il conviendra de faire droit à sa demande de retrait litigieux, par application des dispositions de l’article 1699 du code civil, selon lequel 'Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite'. Ce droit de retrait litigieux suppose qu’à la date de la cession le droit cédé ait fait l’objet d’une contestation, ce qui est bien le cas en l’espèce, contrairement à ce que retient le premier juge. Aussi, la société Sud Fish SLR prétend que la société [Y] Holding ne démontre à aucun moment que la cession de créances intervenue entre la société Intesa San [K] et la société Sud Fish SRL concernerait des droits litigieux. Or, et contrairement à ce que retient le jugement entrepris, l’acte de cession de créance ne porte pas sur des créances certaines, liquides et exigibles résultant de décisions définitives car il n’existe aucune décision judiciaire de condamnation définitive à l’encontre de la société [Y] Holding, la société Sud Fish SRL ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre.
Dans le cadre de ses conclusions récapitulatives, elle prétend avoir pris des hypothèques sur le bien situé à [Localité 11]. Mais elle s’abstient de communiquer les actes hypothécaires. Le simple fait de l’inscrire dans l’acte de cession de créances ne prouve en rien la réalité de l’inscription et les diligences effectuées pour le recouvrement de la somme.
Il sera rappelé que les seules décisions qui ont été rendues antérieurement à la cession de
créance contestée ont été uniquement prononcées à l’encontre de la Société civile immobilière de la [Localité 9]. Jusqu’au jugement entrepris, aucune décision de justice de condamnation n’a été rendue contre la société [Y] Holding et c’était précisément l’objet de l’action qui a été initialement introduite par la société Intesa San [K] SPA devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 26 novembre 2014. Cette action a toujours été contestée par la société [Y] Holding, à tel point que près de neuf ans plus tard, il n’existe toujours pas de décision définitive. Il y a donc un conflit évident que le juge de première instance aurait dû retenir pour accorder le bénéfice du droit de retrait à la société [Y] Holding.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé le droit de retrait, et, statuant à nouveau, de déterminer le prix réel de cession de la créance litigieuse sur la base des éléments suivants : la cession pour un montant de 464 753 euros portant, selon les termes de l’acte de cession du 27 octobre 2016 sur un bloc de créance de 1 706 373 euros, représente un règlement de 27 % au profit du cédant (464 753 x 100 / 1 706 373 € = 27 %). Le prix réel de la créance litigieuse doit donc être évalué à 100 207,44 euros (27 % x 371 138,70 euros).
Il est donc demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de donner acte à la société [Y] Holding de son offre de retrait litigieux présentée au visa de l’article 1699 du code civil et de dire que par l’effet de ce droit et contre paiement de la somme de 100 207,44 euros, éventuellement augmentée des frais et intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix, les droits de la société Sud Fish SRL seront éteints.
L’intimé répond qu’au sens de l’article 1699 du code civil, la cession de créance litigieuse a été définie comme 'une variété de cession, affectée d’un aléa, par laquelle le cédant transmet au cessionnaire un droit contesté ou susceptible de l’être'. Cela concerne donc une cession de droits soumise à un aléa, à savoir notamment l’issue du procès. La jurisprudence rappelle qu’il faut, pour pouvoir exercer le retrait, démontrer qu’il s’agit effectivement d’une cession de droit litigieux, soit d’un droit contesté en justice. Or, la société [Y] Holding ne démontre à aucun moment que la cession de créances intervenue entre la société Intesa San [K] SPA et la société Sud Fish SRL par acte du 27 octobre 2016 concernerait des droits litigieux, puisque tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aux termes de cette cession de créance en date du 27 octobre 2016, la société Intesa San [K] SPA a cédé à la société Sud Fish des créances résultant de décisions définitives soit de titres exécutoires, obtenues à l’encontre de la société [Y] Holding et de la société civile immobilière de la [Localité 9], comme détaillé très précisément dans le point V/ de l’exposé préalable de l’acte de cession de créances et à l’article 3 de l’acte de cession de créances. Ainsi, la cession de créances intervenue concerne uniquemement des créances certaines, liquides et exigibles résultant de décisions définitives et en aucun cas 'des droits litigieux’ comme l’exige l’article 1699 du code civil. On voit d’ailleurs mal comment une cession de créances portant sur des créances consacrées par deux titres exécutoires et qui ne peuvent désormais plus être remises en cause judiciairement pourraient être qualifiées de 'droit ligitieux'.
La présente action en justice ne constitue en réalité qu’une action strictement accessoire qui découle des créances certaines cédées à la société Sud Fish SRL. Il convient en effet de rappeler que la société [Y] Holding a été assignée uniquement en sa qualité d’associée de la société civile immobilière de la [Localité 9] à hauteur de 96 %, et ce sur le fondement de l’article 1857 alinéa 1 du code civil. À ce titre, la jurisprudence rappelle que l’exercice du droit de retrait litigieux ne peut être exercé si le litige porte non sur le droit principal ayant fait l’objet de la cession, mais sur un droit accessoire inséparablement attaché à celui-ci. Par conséquent, la société [Y] Holding n’est pas fondée à exercer de droit de retrait en l’absence de cession d’un droit litigieux au cas présent. C’est d’ailleurs, ce qu’a parfaitement jugé le tribunal de commerce de Paris aux termes du jugement entrepris.
Toutefois, si par extraordinaire la cour devait considérer que les droits cédés sont litigieux, ce qui n’est nullement le cas, l’article 1699 du code civil prévoit que le retrait ne peut s’exercer que contre remboursement total du prix versé par le cessionnaire. En effet, l’exercice du droit de retrait suppose que le droit litigieux ait été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige. En l’absence du paiement total et complet de ce prix de cession, le retrait n’est pas permis. La société [Y] Holding devrait donc, le cas échéant, régler la totalité du prix payé par le cessionnaire à savoir la somme de 464 753,13 € et n’est donc pas fondée à prétendre purement et simplement, sans la moindre explication sur le mode de calcul utilisé, que le 'prix réel’ de la créance litigieuse serait de 100 207 euros.
Sur ce
C’est à bon droit que le tribunal a relevé que l’acte de cession de créance porte sur des créances certaines liquides et exigibles résultant de décisions définitives et notamment comme le stipule l’article 3 de l’acte de cession :
' pour Ia somme de 577 293,68 euros sur la base des décisions définitives rendues le 28 juin 2002 par le tribunal de commerce de Versailles, un arrêt en date du 10 juin 2004 rendu par la cour d’appel de Versailles et un certificat de non-pourvoi en date du 22 novembre 2006,
' pour la somme 231 865,65 euros à l’encontre de la Société civile immobilière de la [Localité 9] sur la base des décisions définitives rendues le 17 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Versailles et une ordonnance de radiation en date du 10 mai 2001 rendue par la cour d’appel de Versailles,
en sorte que la société [Y] Holding échoue à démontrer qu’il s’agit d’une cession de droit litigieux, s’agissant de créances résultant de décisions définitives ayant mis fin au litige principal.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a débouté la société [Y] Holding de sa demande formée au titre de son droit de retrait.
Sur la responsabilité de la société Intesa San [K] SPA et en conséquence de la société Sud Fish SRL
* La société [Y] Holding soutient que si par extraordinaire encore, le droit de retrait n’était pas retenu, il conviendra de retenir la responsabilité de la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, et de condamner cette dernière à verser à la société [Y] Holding des dommages et intérêts pour l’inaction fautive de la société Intesa San [K] SPA et de la société Sud Fish SRL.
' Comme il ressort des éléments précédemment invoqués la société Intesa San [K] SPA, titulaire de la créance, et aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SLR, n’a mis aucune diligence à poursuivre le débiteur principal, la Société civile immobilière de la [Localité 9]. Il est évident que ce défaut de diligence avait pour objet de tirer le meilleur parti possible de la décision prononcée contre la Société civile immobilière de la [Localité 9] le 17 novembre 2000 par le tribunal de commerce de Versailles, en laissant courir le plus longtemps possible les intérêts à un taux très intéressant, en raison de la capitalisation ordonnée par le tribunal de commerce. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater qu’entre le 17 novembre 2000 et le 27 novembre 2009, date du jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles au bénéfice de la Société civile immobilière de la [Localité 9], la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL n’a pas été en mesure de justifier d’un seul acte d’exécution, pas même d’une simple mise en demeure adressée au débiteur principal ; et encore, de relever que la banque est à nouveau demeurée inactive pendant presque cinq ans après l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la Société civile immobilière de la [Localité 9], et qu’elle n’a introduit sa nouvelle action devant le tribunal de commerce de Paris qu’en 2014, et quelques jours seulement avant la prescription de l’article 1859 du code civil, en vertu duquel les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Par suite, les intérêts cumulés sur la période du 27 novembre 2009 (date de la liquidation judiciaire) à la date de l’assignation par laquelle le tribunal de commerce a été saisi, se sont élevés à plus de 86 823 euros (non compris les effets de la capitalisation) selon le décompte produit par la banque. Ce dossier a donc constitué un placement très rentable pour la société Intesa San [K] SPA qui a tenté, habilement, de profiter au maximum des délais qui lui étaient offerts, tout en prenant soin d’échapper aux prescriptions susceptibles de menacer sa créance.
La Cour relèvera alors l’inaction fautive de cette banque et retiendra sa responsabilité pleine et entière. D’autant qu’à plusieurs reprises le dirigeant de la société [Y] Holding a tenté en vain de rechercher une solution amiable pour mettre fin au litige. L’intimé ne rapporte pas la preuve que la société [Y] Holding serait à l’origine de la rupture des pourparlers. Bien au contraire, la banque n’a jamais répondu à M. [Y] sur l’avancement du protocole malgré les relances de son conseil.
Ainsi en s’abstenant de mettre en 'uvre des procédures de sûreté, que tout organisme bancaire maîtrise parfaitement, et faute d’avoir engagé toute action en recouvrement dans un délai raisonnable, la société Intesa San [K] SPA venant aux droits de la Banca Commerciale Italiana, s’est sciemment exposée à l’insolvabilité de son débiteur. L’inaction volontaire et fautive de la Banque est lourde de conséquences au regard du seul montant des intérêts qui dépassent de très loin celui de la dette principale. Cette stratégie spécieuse ne pourra qu’être sanctionnée par la Cour, car elle révèle un abus de droit manifeste et une intention malveillante évidente ayant pour objet de nuire à la concluante.
Si comme le retiennent les premiers juges, aucune prescription ne peut être utilement opposée à l’action de la société Intesa San [K] SPA et par suite de la société Sud Fish SRL, la société [Y] Holding est toutefois en droit d’invoquer la machiavélique passivité dont la société Intesa San [K] SPA a fait preuve et qui lui porte gravement préjudice.
C’est la raison pour laquelle, et si la responsabilité de la société [Y] Holding est confirmée, il sera fait droit à sa demande de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Sud Fish SRL, venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA, au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
' À défaut : la société Sud Fish SRL demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle elle vient, à verser à la société [Y] Holding la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière serait de mauvaise foi dès lors qu’elle n’a procédé à aucun versement, suite aux prétendues condamnations définitives intervenues en 2000. Cependant, la mauvaise foi ne se présume pas. Il appartient donc à la société Sud Fish SRL de prouver la mauvaise foi qu’elle allègue, surtout face aux démarches amiables qui ont été entreprises sans succès par la société [Y] Holding. En conséquence, et par extraordinaire si la Cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation de la société Sud Fish SRL à verser des dommages et intérêts à hauteur de 350 000 euros à la société [Y] Holding, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé cette condamnation à la somme de 50 000 euros.
* Le tribunal, pour condamner la banque au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 euros, faisant droit partiellement à l’argumentation développée par la société [Y] Holding, a relevé que les poursuites de la banque ne sont jamais intervenues dans un temps prescrit, et que la société [Y] Holding ne produit pas d’éléments permettant au tribunal de considérer que l’inertie de la banque était volontaire et délibérée et destinée à lui faire profiter d’intérêts conséquents, en sorte que sa demande fondée sur ce moyen est sans fondement, mais a estimé que la banque a commis une faute en ce que la demande de rendez-vous de la société [Y] Holding du 30 octobre 2007 afin de trouver une solution au litige, est restée lettre morte, privant ainsi la cliente d’une chance de voir réduire le montant des intérêts dus en raison d’une fin plus rapide de ce litige.
* La société Sud Fish oppose que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris, a retenu une faute de la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, qui aurait été passive suite à une demande de rendez-vous auprès de la banque par la société [Y] Holding. Avec une particulière mauvaise foi, l’appelante prétend que 'la société INTESA SAN [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société SUD FISH SRL, n’a pas été en mesure de justifier d’un seul acte d’exécution, pas même d’une simple mise en demeure adressée au débiteur principal'; c’est occulter que la banque a accepté d’escompter trois traites tirées sur les sociétés civiles immobilières Pascal et de
la [Localité 9], au bénéfice de son client, la société Subex le 25 juin 1996, et par jugement en date du 13 août 1996, la société Subex a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; le 8 janvier 1997, l’appelante s’est trouvée propriétaire de toutes les parts de la société civile immobilière Pascal et a décidé sa dissolution sans liquidation le 16 février 1997 ; enfin, le 27 novembre 2009 la société civile immobilière de la [Localité 9] a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de Versailles.
C’est donc dans ces circonstances que la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL a fait assigner la société [Y] Holding devant le tribunal de commerce de Paris en sa qualité d’associé de la Société civile immobilière de la [Localité 9].
Parallèlement, et contrairement aux affirmations adverses, la société Intesa San [K] SPA, aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL a diligenté des actes d’exécution et a notamment inscrit des hypothèques judiciaires sur des biens appartenant à la société [Y] Holding sis à [Localité 10] (78) et [Localité 11] (83), comme détaillé à l’article 4.2 de l’acte de cession de créances (pièce n°13). En effet, malgré des tentatives de rapprochement avec la société [Y] Holding, aucun accord n’est intervenu et la société [Y] Holding n’a procédé à aucun versement.
La société [Y] Holding sera déboutée de sa demande extravagante de condamnation de la société Sud Fish SRL, venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA, à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avoir assignée en paiement conformément aux dispositions légales et dans les délais de prescription.
En conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris, la société [Y] Holding n’ayant jamais procédé à aucun versement suite aux condamnations définitives intervenues en 2000, comme preuve de sa bonne foi et dans sa prétendue volonté de trouver une solution amiable.
Sur ce
À supposer qu’une faute aurait été commise par la banque, la société Sud Fish vient aux droits mais pas aux obligations de la société Intesa San [K] SPA.
Au demeurant, au vu des éléments précédemment exposés par l’intimé et dont il est justifié s’agissant des diligences exécutées, il n’est pas suffisamment caractérisé de passivité fautive de la part de la banque.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Intesa San [K] SPA, qui seule engagerait sa responsabilité s’agissant des faits qui lui sont imputés à faute, mais qui n’est pas présente en la cause.
Sur le quantum de la condamnation : sur les intérêts
La société [Y] Holding demande à la Cour de réformer également le jugement entrepris et limiter le montant des condamnations pouvant être prononcées au profit de la société Sud Fish SRL au montant de la déclaration de créance faite au passif de la Société civile immobilière de la [Localité 9], soit à la somme de 291 489,65 euros et ce, pour les motifs suivants : la déclaration de créance de la banque ne mentionne que les intérêts échus à concurrence de 164 440,50 euros, sans précision de la date d’échéance retenue et sans mentionner les intérêts postérieurs. En application des dispositions de l’article R. 622-23 du code de commerce, la société Intesa San [K] SPA était, de plus, tenue de préciser, dans sa déclaration, les modalités de calcul des intérêts échus postérieurement à sa déclaration de créance. Faute de l’avoir fait, la banque n’a pas déclaré régulièrement les intérêts à échoir, de sorte qu’elle ne pouvait en réclamer le paiement devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, les anciens associés de la Société civile immobilière de la [Localité 9] doivent bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La Cour réformera par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Sud Fish SRL portant sur la capitalisation des intérêts.
La société Sud Fish estime que la société [Y] Holding ne saurait en outre, et pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées s’agissant des diligences effectuées par la banque et sans fondement déniées par l’appelant, solliciter de la cour qu’elle 'réduise la créance alléguée au seul montant des condamnations en principal prononcées par le tribunal de commerce de Versailles dans son jugement du 17 novembre 2000' ou 'au montant de la déclaration de créance faite au passif de la société civile immobilière de la [Localité 9], soit à la somme de 291 489,65 euros'.
Il a été rappelé précédemment que :
— La Société civile immobilière de la [Localité 9] a été définitivement condamnée à payer à la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, les sommes de 825 881,73 francs (125 904,86 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 1996, de 7 .000 francs (1 067,14 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 505,79 francs (77,11 euros) au titre des dépens taxés – pièce n°2 ;
— Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2010, la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, a procédé à la déclaration de sa créance chirographaire au passif de la société civile immobilière de la [Localité 9] pour un montant total de 291 489,65 euros selon le détail suivant :
— À titre principal : 125 904,86 euros,
— Au titre des intérêts légaux : 164 440,54 euros sauf à parfaire,
— Article 700 du CPC : 1 067,14 euros
— Dépens : 77,11 euros ;
— Le montant actualisé de la créance s’élève au 21 novembre 2014 à la somme de 386 602,82 euros en principal et intérêts ;
La société [Y] Holding prétend désormais que :
— Le jugement de liquidation judiciaire aurait interrompu le cours des intérêts en vertu de
l’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce ;
— La société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL, n’aurait pas déclaré les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article R. 622-23 du code de commerce.
Or, aucun des textes visés ne sont applicables : la société [Y] Holding, coobligée personne morale, ne peut pas se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts attaché au jugement d’ouverture, s’agissant au surplus d’une procédure de liquidation judiciaire. Ainsi :
1) L’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce visée par la société [Y] Holding rappelle que : 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts'.
D’ores et déjà, il y a lieu de constater que la société [Y] Holding n’étant pas une personne physique, elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts attaché au jugement d’ouverture. Surtout, il convient de relever que cette disposition ne concerne que les jugements d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et qu’en matière de liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du code de commerce rappelle expressément dans son alinéa 1 que : 'Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que
ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30' en sorte que lorsque le jugement ouvre une liquidation judiciaire, aucun coobligé du débiteur principal ne peut se prévaloir de la règle de l’arrêt du cours des intérêts.
En l’espèce, la Société civile immobilière de la [Localité 9] a été placée immédiatement en liquidation judiciaire de sorte que la société [Y] Holding ne peut pas prétendre à l’arrêt du cours des intérêts, et que cet argument doit être rejeté, comme les précédents. C’est ce qu’a parfaitement jugé le tribunal de commerce de Paris aux termes du jugement entrepris qui sera confirmé.
2) Sans craindre la contradiction, et après avoir soutenu que la société Intesa San [K] SPA aux droits de laquelle vient la société Sud Fish SRL ne pourrait prétendre aux intérêts échus postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société [Y] Holding reproche ensuite à la banque de ne pas avoir mentionné dans sa déclaration de créance 'les modalités de calcul des intérêts échus postérieurement à sa déclaration de créance'. L’argument adverse est tiré des dispositions de l’article R. 622-23 2° du code de commerce qui prévoient que : 'Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : (') 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté'. Les intérêts dont le cours n’est pas arrêté sont définis précisément à l’article L. 622-28 alinéa 1 précité : il s’agit des 'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus'. La jurisprudence précise que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas interrompu que dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance (Cass. com., 2 mars 1993, Bull. Civ. iV, n°89, D1993). Les dispositions de l’article R. 622-23 2° du code de commerce ne s’appliquent donc pas à la créance de la société Sud Fish SRL venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA qui est assortie des intérêts au taux légal par l’effet d’un jugement de condamnation.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès que dus pour une année entière.
Sur ce
Comme jugé par le tribunal, qui a exposé des motifs qu’il y a lieu d’adopter sans avoir à y apporter un quelconque ajout, les écritures de la société Sud Fish ci-dessus relatées étant exactes en tous points et parfaitement éclairantes, la société [Y] Holding ne saurait se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts attaché au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société civile immobilière de la [Localité 9], alors que ce dispositif ne concerne que le jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’égard des personnes physiques coobligées.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Il le sera encore s’agissant du prononcé de la capitalisation des intérêts, qui étant demandée par le créancier, est de droit.
Sur le bénéficiaire de la condamnation
La société Sud Fish sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société Intesa San [K] SPA.
Elle rejoint ainsi l’appelant qui à titre principal expose qu’il résulte de l’article 3.3 de la convention de cession de créance en date du 27 octobre 2016, enregistrée le 31 juillet 2017, que le cédant a subrogé le cessionnaire dans tous ses droits résultant de l’assignation en date du 26 novembre 2014 contre la société [Y] Holding sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil. Par suite, toute condamnation résultant de cette assignation devait être prononcée au profit de la société Sud Fish SRL, seule créancière, et non au profit de la société Intesa San [K] SPA qui n’est plus créancière et donc n’a plus qualité, les dispositions de l’article 1302 du code civil prévoyant que 'Tout paiement suppose une dette.' et celles de l’article 1342-2 alinéa 1, que 'le paiement doit être fait au créancier'. Par suite encore, les condamnations prononcées en l’espèce au profit de la société Intesa San [K], qui n’était plus titulaire de la créance, l’ont été au mépris de ces dispositions. En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a prononcé les condamnations susmentionnées au profit de la société Intesa San [K] SPA.
Sur ce
Le tribunal a motivé ainsi sa décision :
'En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société [Y] Holding en sa qualité d’associé de la SCI DE LA [Localité 9] à hauteur de 96 % à payer à la société SUD
FlSH, venant aux droits de la société INTESA SAN [K] SPA la somme de 371,138,70 € (386.602,82 x 96 %) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et ordonnera la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière.'
Cependant, en contradiction avec cette motivation, le tribunal a prononcé ces condamnations au profit de la société Intesa San [K] SPA et non au comme il se devait, au profit de la société Sud Fish, étant écrit, au dispositif du jugement :
'- condamne la société [Y] HOLDING en sa qualité d’associé de la SCI DE LA [Localité 9] à hauteur de 96 % à payer à INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE la somme de 371.138,70 € (386.602,82 x 96 %) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;'
'- condamne [Y] HOLDING :
— à verser à SOCIETE INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE 2 500 € au titre de l’art 700 CPC'.
La cour adoptant les entiers motifs du premier juge il y a lieu de confirmer ces condamnations prononcées à l’encontre de la société [Y] Holding sauf en ce qu’elles doivent bénéficier à la société Sud Fish venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA, et non pas à cette dernière venant aux droits de la société Banca Intesa France.
*****
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Y] Holding qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Sud Fish formulée sur ce même fondement au titre des frais irréptibles d’appel mais uniquement dans la limite de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
* RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il :
'- condamne la société [Y] HOLDING en sa qualité d’associé de la SCI DE LA [Localité 9] à hauteur de 96 % à payer à INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE la somme de 371.138,70 € (386.602,82 x 96 %) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;'
'- condamne [Y] HOLDING :
— à verser à SOCIETE INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE 2 500 € au titre de l’art 700 CPC ;'
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société [Y] Holding en sa qualité d’associé de la Société civile immobilière de la [Localité 9] à hauteur de 96 % du capital social, à payer à la société Sud Fish venant aux droits de la société Intesa San [K] SPA la somme de 371 138,70 euros représentant 96 % de la créance de 386 602,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 26 novembre 2014 ;
CONDAMNE la société [Y] Holding à payer à la société Sud Fish la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
* INFIRME le jugement déféré en ce qu’il :
'condamne SOCIETE INTESA SAN [K] SPA société de droit italien venant aux droits de BANCA INTESA FRANCE à verser 50.000 € à [Y] HOLDING à titre de dommages et intérêts';
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
DÉBOUTE la société [Y] Holding de sa demande tendant à la condamnation de la société Sud Fish SRL au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions, soit :
— en ce que la société [Y] Holding est déboutée de ses autres demandes ;
— en ce qu’est ordonnée la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— en ce que la société [Y] Holding est condamnée aux dépens ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société [Y] Holding à payer à la société Sud Fish la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société [Y] Holding de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société [Y] Holding aux entiers dépens d’appel ;
DIT que les entiers dépens de l’instance pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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