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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 septembre 2023, N° 23/00287;23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE DE [ Localité 19 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00287 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00017
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [18]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE DE [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[21]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
[15]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 22] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [R] a saisi la [16] le 10 août 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 05 septembre 2022.
Par décision en date du 16 décembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 20 mois compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 724 euros.
Mme [R] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la situation de surendettement de Mme [R] serait traitée par le rééchelonnement des créances sur une durée de 7 ans, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de la période, moyennant des mensualités de 132 euros maximum.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de Mme [R] comme ayant été intenté dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 23 décembre 2022.
Il a fixé le passif, en l’absence de contestation, à la somme de 11 060,09 euros, en précisant que les amendes devaient être exclues du plan de surendettement.
Il a relevé qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 179 euros pour des charges s’élevant à 2 047 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 132 euros.
Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 7 ans, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de la période, moyennant des mensualités maximales de 132 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [R].
Par lettre envoyée le 09 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 octobre 2023, Mme [R] a formé appel du jugement, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle indique être enceinte de son deuxième enfant, être en congé maternité à compter du 08 novembre 2023, avoir vu ses charges augmenter et ne pas être en mesure d’honorer ses mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Mme [R], régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » en date du 28 mai 2025 et par lettre simple en date du 5 juillet 2025, Mme [R] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Z] [R] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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