Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 décembre 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ24
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 06 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00110
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
APPELANTE
ET :
Mme [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
M. [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 20 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2022, la SA Franfinance a consenti à M. [P] [N] et Mme [L] [K] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles de 151,25 euros, avec un taux débiteur fixe de 9,68'%.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, la SA Franfinance a fait assigner M. [N] et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) d'[Localité 5] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 5 888,64 euros outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure. A titre subsidiaire, elle a sollicité la résiliation du contrat souscrit et demandé leur condamnation solidaire à la même somme.
Suivant jugement rendu le 6 décembre 2024, le JCP a déclaré la SA Franfinance irrecevable en ses demandes en paiement, en capitalisation et au titre des frais irrépétibles et a laissé les dépens à sa charge.
Le JCP a énoncé que l’offre de prêt stipule que le prêteur peut résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure avec accusé de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au présent contrat, les emprunteurs étant alors tenus de rembourser toutes les sommes dues au titre du présent contrat ; cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties, aucun délai n’étant précisé dans ladite clause et le prêteur pouvant se prévaloir de plein droit de la résiliation dudit contrat ; les mises en demeure préalable envoyées avant la déchéance du terme aux débiteurs étaient irrégulières le délai de 15 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser l’impayé étant insuffisant au regard de la jurisprudence de la CJUE ; la déchéance du terme qui a été prononcée était en conséquence irrégulière de sorte que la SA Franfinance ne peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
Ensuite, au visa des articles 1124 et 1227 du code civil, il a jugé qu’à défaut de mise en demeure préalable adressée aux débiteurs afin de leur donner la possibilité de rémedier à leurs manquements la SA Franfinance est irrecevable en sa demande en paiement formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat.
Par déclaration du 6 février 2025, la SA Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la SA Franfinance demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224,1227 et 1229 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la Consommation et L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté ;
— y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
— en conséquence et statuant à nouveau :
— à titre principal condamner solidairement M. [N] et Mme [K] à lui payer la somme de 5 888,64 euros arrêtée au 29 mai 2024 :avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [N] et Mme [K] et les condamner solidairement au titre des restitutions à lui payer la somme de 5 888,64 euros arrêtée au 29 mai 2024 avec frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [N] et Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [N] et Mme [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir que la clause litigieuse n’est que la reproduction des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation de sorte que le juge ne peut pas réputer non écrite une disposition légale ; en outre, cette clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors qu’en aucun cas cette clause n’autorise la banque à exiger, sans mise en demeure préalable de l’emprunteur, la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement ; en outre elle a laissé aux débiteurs de fait un délai de près deux mois et demi afin de régler la créance.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux au motif que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du crédit en ne respectant pas leurs obligations en paiement, étant souligné qu’elle a adressé aux débiteurs une mise en demeure à chacun des emprunteurs préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
M. [N] et Mme [K] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifié le 7 mars 2025 à M. [N] à sa personne et à Mme [K] à domicile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA Franfinance :
— sur la recevabilité de la demande en paiement :
Au regard de l’historique de compte produit et du tableau d’amortissement, le premier impayé non régularisé est en date du mois de juillet 2023. L’assignation a été introduite par la SA Franfinance le 7 août 2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action de la SA Franfinance sera donc déclarée recevable.
— sur la régularité de la déchéance du terme :
Le contrat de crédit prévoit en son article 5-3 que 'conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance dans votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés'.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cass, Civ 1 3 juin 2015 n° 14-15.655).
En l’espèce, par LRAR du 31 janvier 2024, réceptionnée le 3 février 2024, la SA Franfinance a adressé à M. [N] et Mme [K] une mise en demeure d’avoir à lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 747,48 euros et leur notifiant à défaut que la déchéance du terme sera prononcée.
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024) s’agissant en l’espèce d’un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Or, au regard du montant sollicité, il apparaît que ce délai constitue une durée raisonnable et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive. La banque a ensuite prononcé la déchéance du terme le 10 avril 2024 en laissant de fait aux emprunteurs un délai supérieur pour régulariser leur retard.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière et l’appelante se prévaut dès lors de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances.
— sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. Il doit ainsi justifier, en application des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives.
En l’espèce, l’appelante verse au débat :
— l’offre de prêt ;
— la fiche de dialogue (revenus et charges)
— des justificatifs de revenus (bulletins de salaire et le dernier avis d’imposition)
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) avec la preuve de sa remise aux emprunteurs ;
— la preuve de la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique du compte ;
— la mise en demeure par LRAR du 31 janvier 2024 avant déchéance du terme réceptionnée le 3 février 2024 ;
— le décompte de créance au 29 mai 2024
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SA Franfinance s’établit à la date du 29 mai 2024 de la façon suivante :
— capital restant dû : 4 481,44 euros
— échéances impayées : 849,85 euros
— intérêts de retard : 153,88 euros
soit la somme totale de 5 485,17 euros.
M. [N] et Mme [K] seront ainsi condamnés solidairement à payer à la SA Franfinance cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du 29 mai 2024 sur la somme de 5 331,29 euros.
Aux termes de l’article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l’indemnité avec d’autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l’espèce, l’indemnité de 403,47 euros réclamée par la SA Franfinance apparaît manifestement excessive, en ce qu’elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant le prononcé de la déchéance du terme.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 100 euros.
M. [N] et Mme [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supporte les dépens.
M. [N] et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne solidairement M. [P] [N] et Mme [L] [K] à payer à la SA Franfinance la somme de 5 485,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du 29 mai 2024 sur la somme de 5 331,29 euros et celle de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] [N] et Mme [L] [K] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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