Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00464 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXDR
Nom du ressortissant :
[T] [S]
[S]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2026, [T] [S] a été remis aux fonctionnaires de police de [Localité 7] par leurs homologues de la police italienne, alors qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche dans le cadre d’une procédure pour rébellion, violence a agent dépositaire de l’autorité publique et détention de faux documents, l’intéressé étant interdit du territoire italien pour 3 ans, en raison d’une activité liée au terrorisme en décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, [T] [S] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par le préfet de la Savoie pour une durée de quatre-vingt-seize heures, pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant 4 ans notifiée le 14 janvier 2026.
Par requête en date du 18 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 à 16 heures 42, le juge a fait droit à cette requête, en précisant que [T] [S] ne justifie pas être demandeur d’asile, et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2026 à 09 heures 59, [T] [S] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires, afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté. Il ajoute disposer d’une adresse stable au [Adresse 1], et que l’autorité administrative aurait dû privilégier son assignation à résidence, dès lors qu’il fait état d’une intégration en Gironde et qu’il dispose d’un délai de neuf mois pour solliciter la réouverture de son dossier de demande d’asile.
Par courriel adressé le 20 janvier 2026 à 11 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 21 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 janvier 2026 à 23 heures 15 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [T] [S].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [T] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[T] [S] a fait valoir son statut de demandeur d’asile, en produisant un document du 12 novembre 2025, délivré par le préfet de Gironde qui atteste qu’il a déposé une demande d’asile qui est examinée selon la procédure accélérée. Il est versé au dossier l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée délivrée par la préfecture de la gironde établie le 12 novembre 2025 et valable jusqu’au 11 mai 2026.
Les services de l’OFPRA ont répondu à l’autorité administrative qu’aucune demande d’asile n’était déposée à la date du 15 janvier 2026, de sorte que [T] [S] ne justifie pas bénéficier d’une procédure de protection et ne peut s’en prévaloir.
Le 14 décembre 2024, Il a bénéficié d’une assignation à résidence, mais n’a pas respecté ses obligations, et sa carence a été constaté par les fonctionnaires de police, les 13 20 et 27 janvier 2025.
Le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [T] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [T] [S], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [S].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI, Sabah TIR
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