Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 décembre 2022, N° 21/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/227
N° RG 23/00585
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKW
AMR – SC
Décision déférée du 30 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE – 21/02107
P. JOUEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [T], ayant pour représentants légaux Mme [O] [B] et M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [T], ayant pour représentants légaux Mme [O] [B] et M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [A] [T], ayant pour représentants légaux Mme [O] [B] et M. [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [T] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [D], ayant pour représentants légaux Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat conclu le 14 février 2020 et faisant suite à une offre préalable, M. [M] [T] a réservé, auprès de la société par action simplifiée unipersonnelle (Sasu) Havas Voyages, pour:
— lui-même,
— sa fille, Mme [F] [T] épouse [D], le mari de celle-ci, M. [S] [D], leur enfant commun, [Y] [D],
— son fils, M. [U] [T], la compagne de celui-ci, Mme [O] [B], leurs trois enfants communs, [G], [W] et [A] [T],
un voyage à destination du Canada et des États-Unis, incluant le transport, l’hébergement et la location de véhicules, du 25 juillet 2020 au 18 août 2020, pour un prix total de 28.985 euros, dont 1.352 euros de prime d’assurance.
M. [M] [T] a, à cette même date, payé un acompte de 18.908 euros.
Par décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 et afin d’en prévenir la propagation, a été interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour 5 motifs, listés par l’article 1er dudit décret. Cette première période dite de « confinement » a pris fin le 11 mai 2020.
Par courriel du 18 juin 2020, M. [M] [T] a demandé auprès de la Sasu Havas Voyages l’annulation du voyage projeté aux motifs que la situation sanitaire n’avait pas permis à sa famille de préparer le voyage et que des restrictions subsistaient à l’entrée sur les territoires des États-Unis et du Canada, et sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2020, le conseil des consorts [T] a mis en demeure la Sasu Havas Voyages de rembourser l’acompte sous quinzaine.
Par courriel du 1er février 2021, la Sasu Havas Voyages a fait savoir qu’elle estimait les voyageurs tenus d’accepter un avoir, précisant qu’un remboursement de l’acompte n’était envisageable qu’à l’expiration d’un délai de 18 mois et que tout voyage à destination du Canada ou des États-Unis demeurait encore impossible.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D] représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T] représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B] ont fait assigner la Sasu Havas Voyages devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat de voyage et de voir la responsabilité de l’agence de voyage engagée en raison de l’inobservation de son obligation d’information, de conseil et de renseignement, enfin, d’obtenir réparation de leurs préjudices en découlant.
— :-:-:-:-
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], de leur demande visant à voir ordonner la résolution du contrat de voyage et d’assurance,
— débouté M. [M] [T] de sa demande visant à voir condamner la Sasu Havas Voyages à lui payer une somme de 18.908 euros avec intérêts à compter du 18 juin 2020,
— débouté M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], de leur demande visant à se voir octroyer, chacun, une indemnité de 1.000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], aux entiers dépens,
— autorisé Maître Christophe Moretto, avocat, à recouvrer directement contre M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions,
— condamné in solidum M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], à payer à la Sasu Havas Voyages la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 16 février 2023, M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], M. [Y] [D] représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], Mme [G], Mme [W] et M. [A] [T] représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], M. [Y] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], Mme [G], Mme [W] et M. [A] [T], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la société Havas-voyages de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la résolution du contrat de vente et ses accessoires, dont le contrat d’assurance,
— condamner la société Havas-voyages au paiement de la somme de 18.908,00 euros outre les intérêts à compter du 18 juin 2020 au bénéfice de M. [M] [T],
— condamner la même au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à chaque voyageur,
— condamner la société Havas-voyages au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont ceux de première instance,
— accorder que les consorts [T]-[D] ait la faculté d’obtenir du défendeur le règlement des frais d’huissier au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-12 du 8 Mars 2001, en cas d’exécution de la décision à intervenir et tel que prévu par l’actuel article R.631-4 du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la Sasu Havas voyages, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a écarté l’application du code de la consommation,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a décidé que la société Havas Voyages n’a pas manqué à ses obligations d’information,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de résolution des contrats de séjour et d’assurance,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de contrôle de conventionnalité de l’ordonnance n°2035-315 du 25 mars 2020,
— confirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du prix du séjour et des prestations de la société Havas Voyages,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B],
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] aux entiers dépens,
— mettre la société Havas Voyages hors de cause,
— débouter M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— conditionner le paiement des éventuelles condamnations allouées à M. [Y] [D], Mme [G] [T], Mme [W] [T] et [A] [T] à la preuve de comptes bancaires bloqués en leur nom personnel,
— ramener les prétentions de [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] à de plus justes proportions comme suit :
remboursement du prix des prestations touristiques : 17.496 euros,
préjudice moral : 0 euro,
— renvoyer M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] à mieux se pourvoir à l’encontre de la société Mutuaide Assistance et des aéroports,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] [B] à payer à la société Havas Voyages la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] [T], Mme [F] [D] née [T], M. [Y] [D], M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [G] [T], Mme [W] [T], M. [A] [T] et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de remboursement de l’acompte
Les appelants visent l’application de l’article L.211-14 du code du tourisme qui régit la faculté de résolution du contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour et règle ensuite les effets de la résolution, dont le remboursement des sommes perçues, et sollicitent donc la résolution du contrat sur ce fondement et le remboursement de l’acompte versé.
Le contrat litigieux entre dans la catégorie des voyages à forfait, tel que défini par l’article L. 211-2 II du code du tourisme, comme combinant au moins deux types différents de service de voyage, en l’espèce, le transport, l’hébergement et la location de véhicules.
Il ressort de la pièce 42 des appelants que M. [M] [T] a rompu le contrat de voyage à forfait le 18 juin 2020. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat comme demandé par les appelants mais de la constater.
En raison de l’épidémie de covid 19, le gouvernement a adopté en urgence l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Le dispositif instauré par l’ordonnance est le suivant : pour les contrats dont la résolution a été notifiée entre le 1er mars et une date antérieure au 15 septembre 2020, les professionnels ont la possibilité de « proposer » à leurs clients un avoir, dont la durée de validité est de 18 mois, en lieu et place d’un remboursement. Le client ne peut exiger aucun remboursement pendant ce délai et le professionnel doit proposer au client une nouvelle prestation que celui-ci n’est pas tenu d’accepter et retrouve son droit au remboursement à l’expiration du délai de validité de l’avoir.
Cette ordonnance a donc modifié temporairement les conséquences de la résolution des contrats de voyage ou de services de voyage notifiée par le professionnel ou le consommateur entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 et a évincé l’application du droit au remboursement immédiat du voyageur prévu à l’article L. 211-4 du code du tourisme.
Cependant, le Conseil d’État, sur le fondement de l’excès de pouvoir, a, par décision n° 441663 du 13 octobre 2023, annulé l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 en tant qu’elle s’applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme, dits « voyages à forfait ».
Il s’ensuit que l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 n’est pas applicable en l’espèce et que ce sont les dispositions des articles L. 211.14 et suivants du code du tourisme qui retrouvent à s’appliquer au voyage à forfait en cause.
Aux termes du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme, 'Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
L’article L. 211-2 V 3° du même code définit les circonstances exceptionnelles et inévitables comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
Les circonstances exceptionnelles et inévitables qui permettent à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait doivent s’apprécier à la date où le voyageur a résilié son contrat de voyage.
En ce qui concerne les conséquences, elles ne se manifestent définitivement qu’à la date prévue pour l’exécution du forfait concerné de sorte que l’appréciation de celles-ci revêt nécessairement un caractère prospectif. Il s’ensuit que cette appréciation doit se fonder sur un pronostic, en ce qui concerne la probabilité que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées par le voyageur concerné, auront des conséquences importantes sur l’exécution du forfait.
Il convient donc de déterminer si M. [T] établit l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination et ce, au jour de la résolution du contrat survenue par courrier du 18 juin 2020, selon les pièces 42 et 43 produites par les appelants.
A ce titre, son courriel évoque la situation sanitaire dans le monde lié à la covid-19, le fait que l’Etat français n’ait pas donné son autorisation pour les vols à l’international, que les Etats-Unis maintiennent leur interdiction d’entrée sur le sol américain pour les résidents de l’espace Schengen et que le Canada interdise l’entrée sur son sol pour les non-canadiens.
Or, le 18 juin 2020, les restrictions en vigueur depuis mars 2020 aux Etats-Unis et au Canada pour l’entrée de voyageurs internationaux étaient toujours en vigueur et les contaminations persistantes. À cet égard, il convient de relever le caractère exceptionnel et inévitable des circonstances en cause, liées à une pandémie de dimension mondiale, qui rendaient très incertaines la possibilité de pouvoir réaliser le voyage prévu du 25 juillet au 17 août 2020.
Il résulte du tout que M. [T] a fondé sa décision sur une appréciation raisonnable de la probabilité que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées auraient des conséquences importantes sur l’exécution du forfait et il était en droit de résilier le contrat de voyage à forfait et doit 'obtenir le remboursement intégral des paiements effectués, ainsi qu’en dispose l’article L.211-14.
A la date de versement de l’acompte, qui représente 60 % du prix total du voyage à forfait, aucun des documents signés par M. [T] ne précise qu’il comprend le coût de l’assurance multirisques souscrite, la Sasu Havas Voyages ne prétendant ni ne démontrant qu’elle en a fait l’avance auprès de l’assureur. Enfin, il résulte de l’offre préalable du 14 février 2020 que les taxes d’aéroport, d’un montant de 380 ' par personne, sont incluses dans le prix du forfait.
En conséquence, l’acompte versé doit être intégralement remboursé à M. [T].
En outre, si en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, l’article R. 211-10 du code du tourisme dispose que : 'L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat ».
Par conséquent la Sasu Havas voyages sera condamnée à payer à M. [M] [T] la somme de 18 908 euros outre les intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 3 juillet 2020, soit à l’expiration du délai de 14 jours suivant la date de résolution du contrat intervenue le 18 juin 2020.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de cette demande.
Au regard des développements qui précèdent la demande de résolution du contrat d’assurance multirisques souscrit le 14 février 2020 est sans objet, étant relevé en outre que l’assureur n’est pas dans la cause.
La demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme, dans le cas de résolution du contrat par le voyageur en raison de circonstances exceptionnelles, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Il résulte de cette disposition qu’aucune somme supplémentaire ne peut être allouée aux appelants à titre de dédommagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Les demandes annexes
Succombant, La Sasu Havas Voyages supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
Les dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente procédure qui n’entre pas dans la catégorie des litiges civils relevant du code de la consommation. Il n’y a pas lieu en conséquence d’en faire application.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D], représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Constate que la résolution du contrat de vente de voyage à forfait conclu le 14 février 2020 est intervenue le 19 juin 2020;
— Dit que la demande de résolution du contrat assurance est sans objet ;
Condamne la Sasu Havas voyages à restituer à M. [M] [T] la somme de 18 908 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020 ;
Condamne la Sasu Havas voyages aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la Sasu Havas voyages à payer à M. [M] [T], Mme [F] [T] épouse [D], M. [S] [D], [Y] [D] représenté par Mme [F] [T] épouse [D] et M. [S] [D], M. [U] [T], Mme [O] [B], [G], [W] et [A] [T], représentés par M. [U] [T] et Mme [O] [B], pris ensemble, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation;
— Déboute la Sasu Havas voyages de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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