Infirmation 8 septembre 2025
Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 sept. 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/380
Copie à :
— Me Julie HERRMANN
— Me Raphaël REINS
— greffe de la 11ème chambre civ.
TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03713 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMTM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Madame [A] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillèr
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mai 2022, M. [I] [L] et M. [W] [C] ont vendu à M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K] un chien de race « lévrier Whippet » dénommé « Thôrr », moyennant le prix de 950 euros.
Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception du 8 juillet 2022, M. et Mme [K] ont sollicité des vendeurs la prise en charge d’une opération de chirurgie vétérinaire d’un montant de 650 euros causée par une cryptorchidie abdominale gauche c’est-à-dire l’absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal à gauche.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2022, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, sollicitant en dernier lieu de voir :
— dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [K],
— dire et juger que le chien « Thôrr » est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement,
— dire et juger que le consentement de M. et Mme [K] a été vicié par les man’uvres de Messieurs [L] et [C],
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [L] et M. [C] à leur payer la somme de 1 158,50 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. [L] et M. [C] à leur payer la somme de 1 300 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— condamner solidairement M. [L] et M. [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les demandeurs ont soutenu, sur le fondement de l’article R 213-2 du code rural, que la cryptorchidie abdominale gauche dont souffrait l’animal, également appelée ectopie testiculaire, constituait un vice rédhibitoire visé par le code rural qui l’empêchait d’être confirmé LOF (livre des origines françaises) et de participer à des expositions alors que ce chien de race avait été acquis dans ce but. Ils ont également fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le chien était atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination.
Subsidiairement, ils ont fait état de l’existence d’un dol en précisant qu’ils n’entendaient pas demander la nullité du contrat, dans la mesure où leur chien faisait désormais partie intégrante de leur foyer, mais solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de :
— requalifier l’action de M. et Mme [K] en action en garantie des vices rédhibitoires,
— déclarer cette action irrecevable car forclose,
— écarter des débats les pièces 21 et 22 compte tenu de leur caractère illisible,
Subsidiairement,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de M. et Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de M. et Mme [K] sur le fondement des vices du consentement (erreur ou dol),
Très subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat de vente du chiot Thorr de Saulieut,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. et Mme [K] n’ont subi aucun préjudice,
— condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ils ont fait valoir que la demande fondée sur la garantie des vices rédhibitoires était irrecevable, le délai de 30 jours prévu par l’article R 213-5 du code rural n’ayant pas été respecté. Ils ont soutenu que la garantie des vices cachés n’était pas de droit lors de la vente d’animaux domestiques et qu’il n’existait aucun accord exprès ou tacite en ce sens. Les vendeurs ont ajouté que la pathologie alléguée, à supposer qu’elle existe, n’était pas cachée au jour de la vente et qu’aucun vice du consentement n’était démontré. Ils ont indiqué que les demandeurs ne pouvaient à la fois invoquer un vice du consentement et solliciter le maintien du contrat atteint de nullité.
Par jugement contradictoire du 3 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [V] [K],
— déclaré forclose l’action de M. et Mme [K] en garantie des vices rédhibitoires au visa des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
— débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [L] et M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a retenu que la requête avait été déposée au tribunal le 15 décembre 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai de 30 jours imparti pour former leur action sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires prévu au code rural et de la pêche maritime.
Il a également considéré que la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil n’était pas de droit s’agissant de la vente d’un animal domestique et qu’aucun accord, exprès ou tacite, ne soumettait la transaction à la garantie des vices cachés.
Le tribunal a relevé qu’aucun vice du consentement n’était caractérisé, précisant que les vendeurs n’étaient tenus à aucune obligation légale ou réglementaire d’effectuer une visite médicale de l’animal avant sa vente et que les acheteurs, familiers des expositions canines, pouvaient être alertés sur la pathologie affectant l’animal par une simple palpation effectuée lors de la remise du chiot.
M. et Mme [K] ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté M. et Mme [K] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
' débouté M. et Mme [K] de leurs demandes fondées sur la nullité du contrat pour vice de consentement au visa des articles 1130 et suivants du code civil,
' débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
' condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à M. [L] et M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le chien Thorr est atteint d’un vice caché le rendant impropre à sa destination,
Subsidiairement,
— dire et juger que le consentement de M. et Mme [K] a été vicié par erreur et/ ou par les man’uvres de M. [L] et de M. [C],
En tout état de cause,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [L] et de M. [C] à verser à M. et Mme [K] la somme de 1.158,50 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement M. [L] et de M. [C] à verser à M. et Mme [K] la somme de 1.300 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— condamner solidairement M. [L] et de M. [C] à verser à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, pour la procédure de première instance,
— condamner solidairement M. [L] et de M. [C] à verser à M. et Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, pour la procédure d’appel.
Les appelants font valoir que l’animal était atteint d’ectopie testiculaire au moment de l’acquisition, pathologie héréditaire nécessitant une intervention chirurgicale pour supprimer le testicule, qui constitue un vice rédhibitoire visé par le code rural. Ils indiquent que l’application de la garantie des vices cachés peut résulter d’une convention tacite entre les parties comme en l’espèce, les éleveurs ayant été informés que Mme [K] souhaitait acquérir un chien de race dans le but de faire des expositions. Ils ajoutent que la pathologie affectant le chien l’empêche d’être confirmé LOF (Livre des Origines Françaises) de participer à des expositions alors qu’il a été acquis dans ce but, précisant que le vice n’était pas apparent au moment de l’achat et qu’aucun certificat de bonne santé ne leur a été remis par les vendeurs en violation des dispositions de l’article L 214-8 du code rural.
Les appelants soutiennent qu’ils souhaitent se faire restituer une partie du prix du chien et obtenir des dommages et intérêts notamment pour les frais vétérinaires et le préjudice d’agrément subi, la mauvaise foi des vendeurs et leur connaissance du vice étant établies. Ils indiquent que les éleveurs les ont volontairement induits en erreur en leur indiquant que le testicule n’allait pas tarder à descendre et qu’ils ont menti en prétendant que le chiot avait été présenté au vétérinaire et que ce dernier ne leur avait pas transmis de certificat de bonne santé. Les appelants ajoutent que les intimés sont des éleveurs professionnels et que leur connaissance du vice est présumée.
Subsidiairement, M. et Mme [K] font valoir que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement des vices du consentement de l’article 1130 du code civil, notamment l’erreur et le dol.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2025, M. [L] et M. [C] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. et Mme [K] irrégulier, irrecevable, en tous cas mal fondé,
— déclarer les demandes de M. et Mme [K] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes formées par Messieurs [L] et [C] régulières et bien fondées,
— faire droit à l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Messieurs [L] et [C],
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; au besoin par une substitution de motifs ou de moyens,
En conséquence,
— débouter les consorts [K] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [L] et [C],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement,
— requalifier l’action des consorts [K] en action en garantie des vices rédhibitoires,
— déclarer cette action irrecevable car forclose,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [L] et [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [L] et [C] sur le fondement des vices du consentement,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement et retenir une erreur des demandeurs,
— prononcer la nullité du contrat de vente du chiot Thorr de Saulieut,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement,
— juger que les consorts [K] n’ont subi aucun préjudice corrélativement débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [K], appelants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner les consorts [K] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner les consorts [K] au paiement à Messieurs [L] et [C] de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Les intimés font valoir que M. et Mme [K] pouvaient agir sur le seul fondement de la garantie des vices rédhibitoires de l’article L 213-1 du code rural et leur demande sur ce fondement est irrecevable car forclose.
Ils soutiennent que la garantie des vices cachés des articles 1640 et suivants du code civil n’est pas de droit en matière de vente d’animaux domestiques mais qu’elle doit être expressément stipulée ou ressortir d’un accord tacite entre les parties. Les intimés indiquent qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir la volonté des parties de soumettre la transaction à la garantie des vices cachés. Ils affirment que les acheteurs ne démontrent pas avoir informé les vendeurs de leur volonté d’acquérir le chiot afin de le faire concourir à des expositions et précisent qu’aucun certificat vétérinaire ne devait obligatoirement être délivré aux acquéreurs. Subsidiairement, les intimés expliquent que l’existence du vice allégué n’est pas démontrée en l’absence d’expertise contradictoire, les certificats médicaux versés aux débats par les appelants, qui émanent des mêmes vétérinaires, étant insuffisants à rapporter cette preuve. Ils ajoutent que l’ectopie testiculaire est une particularité anatomique fréquente qui ne constitue pas en soi une pathologie grave et que l’opération pour y remédier est en réalité une castration qui est une opération très courante chez les chiens.
Les intimés font également valoir que le vice allégué était apparent au jour de la vente, puisque les appelants reconnaissent que Mme [K] avait pu constater qu’un testicule n’était pas descendu, et qu’il ne rend pas le chiot impropre à sa destination. Ils ajoutent qu’ils sont éleveurs amateurs et qu’ils ne savaient pas que le testicule du chiot ne descendrait pas et qu’une castration serait nécessaire, à supposer le diagnostic avéré.
Les intimés soutiennent que M. et Mme [K] ne sauraient à la fois invoquer un vice du consentement et solliciter le maintien du contrat atteint de nullité. Ils indiquent que les acheteurs ne démontrent pas que la descente des deux testicules du chiot constituait une qualité substantielle de nature à emporter leur consentement à la vente et qu’aucune erreur n’apparaît caractérisée. Sur le dol allégué, ils affirment qu’aucune man’uvre, ni réticence, ne peut leur être reprochée et que l’absence de production d’un certificat médical par les éleveurs n’est aucunement la preuve d’une man’uvre dolosive de leur part.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l’espèce, M. [L] et M. [C] ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de M. et Mme [K], de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer l’appel recevable.
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant déclaré forclose l’action de M. et Mme [K] en garantie des vices rédhibitoires sur le fondement des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne sont pas remises en cause par les parties.
N’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs, la cour n’a donc pas à statuer sur ces dispositions.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés :
L’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime alinéa 1er dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de
l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Les règles particulières de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques du code rural peuvent être écartées au profit de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil par une convention contraire.
Cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but poursuivi par les parties (Cass, 1ère civ, 19 novembre 2009, n°08-17.797).
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente du 19 mai 2022 ne fait pas mention d’une soumission de la transaction à la garantie des vices cachés du code civil.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’animal était destiné à faire des expositions, et non à un simple usage récréatif, et que ce point était connu des deux parties lors de la conclusion du contrat.
La photographie du chien en position debout sur une table, en compagnie de l’éleveur (pièce n° 4 de l’appelant), est insuffisante à établir que les vendeurs connaissaient le projet de Mme [K] d’acquérir l’animal dans le but de faire des expositions.
Les appelants ne produisent pas les échanges intervenus sur les réseaux sociaux, notamment ceux du groupe destiné au monde du « Whippet », auxquels ils font référence dans leurs écritures et qui les conduisent à considérer que les vendeurs étaient bien informés du projet de Mme [K].
Dès lors, l’existence d’une convention tacite, écartant les dispositions restrictives de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime au profit de l’application des dispositions de garantie du droit commun prévues par les articles 1641 et suivants du code civil, n’est pas démontrée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les vices du consentement :
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte des dispositions de l’article 1178 du code civil qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, M. et Mme [K] invoquent l’existence de vices du consentement (dol et erreur) au soutien d’une demande d’indemnisation de leur préjudice matériel (1 158,50 euros) et de leur préjudice moral et d’agrément (1 300 euros) mais ne sollicitent pas la nullité du contrat.
Sur le dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Le dol dans la formation du contrat est défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Pour qu’il soit constitué, il faut la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Il suppose en premier lieu des manoeuvres pratiquées par l’une des parties, auxquelles ont été assimilées le mensonge et la réticence, soit le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter ou l’aurait conduit à contracter dans des conditions différentes.
Il nécessite en second lieu l’intention et la conscience de commettre un dol, ou de garder le silence, l’existence d’une intention dolosive supposant nécessairement, à titre de condition préalable, que le contractant ait eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue.
Le caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant de la réticence dolosive alléguée doivent être établis par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il est constant que le 19 mai 2022, les intimés ont vendu à M. et Mme [K] un chien de race « lévrier Whippet » dénommé « Thôrr », moyennant le prix de 950 euros.
Il est également établi par les attestations concordantes des docteurs vétérinaires [M] [R] et [D] [Z] que le chien souffre d’une cryptorchidie abdominale gauche c’est-à-dire l’absence de testicule dans le scrotum et dans le trajet inguinal à gauche.
Cette pathologie a été constatée lors d’un premier examen réalisé le 31 mai 2022 par le docteur [R] et a donné lieu à un acte de chirurgie réalisé le 13 février 2024.
Il ressort d’un échange de SMS du 13 mai 2022 entre M. [C] et Mme [K] que les acheteurs se sont préoccupés de la santé de l’animal avant la conclusion de la transaction et notamment de ses testicules et que M. [C] lui a tenu des propos rassurants en indiquant que « Thôrr est en pleine forme » et que ses testicules « sont là ».
Cet échange corrobore le fait que M. et Mme [K] attendaient légitimement que l’animal soit en parfaite santé, peu important l’usage auquel il était destiné, et il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir procédé à une palpation de l’animal lors de la vente dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils disposaient des compétences requises en médecine vétérinaire pour apprécier la gravité de l’anomalie.
La cour relève par ailleurs que les vendeurs n’ont pas transmis aux acheteurs le certificat vétérinaire obligatoire prévu aux articles L 214-8 et D 214-32-2 du code rural, à peine de sanction pénale contraventionnelle, qui impose notamment la mention des dernières vaccinations et de l’état de santé apparent de l’animal après examen.
A cet égard, les appelants produisent un courriel du 1er juillet 2022, émanant du docteur vétérinaire [H] [F], rédigé comme suit : « Madame, je suis (j’étais') le vétérinaire qui a vacciné et identifié une portée de chiot Whippet appartenant à Mr [L] et son compagnon. J’ai l’habitude de rédiger des certificats de bonne santé dans un laps de temps rapproché par rapport à la date de départ des chiots (même si la législation n’impose aucun délai). Le 5 mai, votre chiot a été vacciné. Il aurait dû m’être présenté le 19 mai 2022 pour rédiger un certificat de bonne santé, mais le chiot ne m’a pas été présenté et je n’ai pas pu rédiger le moindre certificat pour votre chiot’ ».
Il est donc démontré que le certificat vétérinaire n’a pas été établi par les vendeurs alors qu’un rendez-vous avait été programmé chez leur vétérinaire le jour de la vente.
M. et Mme [K] produisent également un SMS de M. [C] du 27 juin 2022 qui indique, en contradiction avec les déclarations du docteur [F], avoir contacté ce dernier pour obtenir un duplicata du certificat de bonne santé du chiot Thôrr mais que le vétérinaire ne l’avait pas enregistré.
Ces éléments établissent suffisamment la volonté des éleveurs d’induire en erreur M. et Mme [K] en dissimulant le véritable état de santé du chien et constituent autant d’indices graves, précis et concordants révélateurs d’une réticence dolosive.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un vice du consentement.
Sur le préjudice :
M. et Mme [K] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral et d’agrément.
Il est constant que la victime d’un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les man’uvres de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages-intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l’excès de prix qu’elle a été conduite à payer » (Com. 27 janv. 1998, n° 96-13.253 ; Civ. 1re, 12 oct. 2004, n° 01-14.704).
Le préjudice indemnisable de la victime ayant fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (Com. 10 juill. 2012, n° 11-21.954, Com. 3 juill. 2019, n° 17-26.484).
En conséquence, le préjudice matériel dont M. et Mme [K] peuvent prétendre obtenir réparation en suite de la réticence dolosive telle que ci-avant retenue ne peut en aucun cas être constitué par l’intégralité des dépenses exposées pour remédier à la pathologie de l’animal, mais uniquement en la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En outre, il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de cassation aux articles 4, alinéa 1er et 5, du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1ère, 20 janv. 2021, n° 19-18.585).
Dès lors, les parties n’ayant pas conclu sur le préjudice de perte de chance, et le juge devant en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner, avant dire droit sur la réparation des préjudices, la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à fournir toutes observations utiles sur le préjudice de perte de chance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K],
Statuant à nouveau,
DIT que M. [I] [L] et M. [W] [C] ont commis une réticence dolosive engageant leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K],
AVANT DIRE DROIT, sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K],
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le préjudice de M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K] constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre des préjudices de M. [V] [K] et Mme [A] [G] épouse [K], au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur les dépens dans l’attente du nouvel examen de l’affaire,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du mardi 14 octobre 2025,
DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l’audience.
Le Greffier La Présidente
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