Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 5 déc. 2024, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05/12/2024
DOSSIER N° RG 24/00127 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSIA
Monsieur [L] [H]
C/
EPSMA DE L’AUBE
Monsieur [G] [H]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le cinq décembre deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [H] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Appelant d’une ordonnance en date du 22 novembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES
Comparant assisté de Maître LUDOT avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSMA DE L’AUBE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 décembre 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [H] en ses explications puis son conseil en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2024 par Monsieur [L] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 4 septembre 2024, le directeur de l’EPSM de L’AUBE a prononcé en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en urgence en soins psychiatriques de Monsieur [L] [H].
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques à la demande d’un tiers sans consentement s’est poursuivie sous la forme de l’hospitalisation complète, étant précisé que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant dans le cadre du controle de plein droit de la mesure, a par ordonnance du 13 septembre 2024, autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [H].
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 19 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a demandé la main-levée de la mesure de soins contraints concluant son courrier de la manière suivante :'Dès lors, je conteste le bien fondé du maintien de mon hospitalisation pour un mois et je demande ue contre expertise afin de démontrer qu’à ce jour, je n’ai plus aucun trouble de ce genre.'
A l’audiencedu 22 novembre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES-Service des hospitalisations sans consentement, l’avocat de Monsieur [L] [H] a réitéré la demande d’expertise en faisant valoir que celle-ci lui semblait indispensable dès lors que le magistrat ne peut lui-même apprécier, ni contester les avis médicaux que lui communique l’établissement de santé.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a ordonné une expertise médicale du requérant confiée au Docteur [E], renvoyé l’affaire à l’audience du 6 décembre 2024 et confirmé en tant que de besoin, le maintien de [L] [H] en hospitalisation complète jusqu’à cette date.
Par courrier reçu le 28 novembre 2024 au greffe de la cour d’appel, Monsieur [L] [H] a fait appel de cette décision en indiquant qu’à ce jour il ne soufrait plus de troubles se manifestant par des idées délirantes et un syndrome de persécution et ne souffrait pas d’une délire érotomaniaque à caractère paranoiaques envers les femmes. Il réitérait sa demande de levée de son hospitalisation.
L’audience s’est tenue publiquement le 3 décembre 2024 au siège de la cour d’appel.
L’avocate de Monsieur [L] [H] a indiqué que son client n’interjetait pas appel de la disposition ordonnant une expertise mais du maintien de son hospitalisation complète dans l’attente de la décision au fond après expertise, qu’il admettait désormais avoir pu tenir des propos inquiétants pour sa famille mais que ce faisant, il n’était pas sérieux. Elle a ajouté qu’il qu’il pouvait continuer ses soins sans être hospitalisé.
Monsieur [L] [H] a réitéré sa conviction de ne pas faire l’objet des troubles visés dans les documents médicaux du dossier expliquant d’ailleurs qu’en Allemagne il avait tenté de suivre une psyhothérapie et qu’on lui avait répondu qu’il n’en avait pas besoin. Il a réitéré qu’il n’avait aucune nouvelle de son transfert en Allemagne et qu’en cas de levée de l’hospitalisation il avait des membres de sa famille en France susceptible de l’accueillir.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions écrites, demandant au Conseiller délégué de confirmer l’ordonnance déférée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte de l’article L3211-12-1 I paragraphe 5 du code de la santé publique, qui concerne le controle de plein droit des mesures d’hospitalisation complètes que lorsque le juge deslibertés et de la détention (magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) ordonne avant dire droit une expertise, l’hospitalisation complète du patient est maintenue jusqu’à l’audience de renvoi. Il n’existe aucune raison logique qu’il en aille différemment dans le cas d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une instance sur une requête afin de main-levée d’une mesure de soins contraints concernant un patient se trouvant en hospitalisation complète.
Par ailleurs aux termes de l’article 546 du code de procédure civile: ' le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé’ Cela implique pour que l’appel soit recevable que la partie appelante ait succombé en ses prétentions en première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande d’expertise sollicitée ayant été ordonnée.
Il convient dans ces conditions de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par [L] [H] contre la décision avant dire droit rendue le 22 novembre 2024, par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de Monsieur [L] [H] contre l’ordonnance rendu le 22 novembre 2024 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Disons qu’à la diligence du greffe la présente décision sera communiquée au magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé, devant lequel l’affaire revient le 6 décembre 2024,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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