Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 21/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 septembre 2021, N° F20/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05966 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00161
APPELANTE :
Madame [J] [V]
née le 17 novembre 1995 à [Localité 4] (11)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
AIDE ET SOUTIEN EN MINERVOIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été engagée pour la période du 12 novembre 2018 au 11 novembre 2019 par l’association Aide et Soutien en Minervois (ASEM) en qualité d’assistante de secteur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée « parcours emploi compétence » à temps partiel.
Par un avenant du 1er janvier 2019, Mme [V] a été recrutée à temps complet.
Par un second avenant du 10 juillet 2019, Mme [V] a été engagée pour une durée indéterminée au même poste et aux mêmes conditions.
Le 22 juillet 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2019, puis de nouveau compter du 31 juillet 2019.
Le 8 août 2019 l’ASEM a notifié à Mme [V] un avertissement, lui reprochant notamment des insuffisances professionnelles.
Le 12 août 2019, Mme [V] a notifié à son employeur une lettre par laquelle elle affirmait subir une dégradation de ses conditions de travail, notamment en lien avec l’annonce de sa grossesse.
Le 14 octobre 2019, l’ASEM a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 octobre 2019, Mme [V] a été placée en congé maternité jusqu’au 12 février 2020.
Elle a été licenciée pour faute lourde par une lettre du 29 octobre 2019.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 15 mai 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul, d’être réintégrée dans l’association et de voir condamner l’association au paiement des sommes suivantes :
— 1 521, 25 € au titre de violation de la procédure de licenciement ;
— 7 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1 521, 25 € au titre de l’indemnité de préavis et 152,12 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 573,74 € brut au titre du rappel de salaire conventionnel et 157,37 € brut au titre des congés payés sur rappel conventionnel ;
— 173,88 € brut au titre du rappel de salaire de juillet 2019 et 17,38 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire juillet 2019 ;
— 469,43 € brut au titre des heures supplémentaires mars à mai 2019 et 46,94 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
* 2 019,95 € au titre des heures supplémentaires pour pause méridienne et 201,99 € brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
— 1 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour absence de paiement de toute garantie de salaire
pendant 3 mois ;
Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté l’association ASEM de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [V] aux dépens.
Dans les motifs de la décision le conseil de prud’hommes n’a statué que sur la violation de la procédure de licenciement et la nullité du licenciement et le rejet de la demande de réintégration.
**
Le 7 octobre 2021, Mme [V] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant déboutée de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 2 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Constater la nullité du licenciement,
Condamner l’association ASEM à sa réintégration avec rappel de salaires depuis le 29 octobre 2019 jusqu’à la réintégration de la salariée, sans que cette somme ne soit inférieure à la somme de 9 127,50 € ainsi qu’au paiement des sommes de :
— 1 521,25 € au titre de la violation de la procédure de licenciement,
— 7 500 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1 521,25 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 152,12 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 573,74 € brut au titre du rappel de salaire conventionnel,
— 157,37 € brut au titre des congés payés sur rappel conventionnel,
— 173,88 € brut au titre du rappel de salaire juillet 2019,
— 17,38 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire juillet 2019,
— 469,43 € brut au titre des heures supplémentaires mars à mai 2019,
— 46,94 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 2 019,95 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 201,99 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour absence de paiement de toute garantie de salaires pendant trois mois,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner la remise sous astreinte de 100 € du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye conformes à la décision à intervenir,
Dire que les intérêts courront à compter de la date d’enregistrement de la requête valant mise en demeure, soit le 15 mai 2020.
**
Dans ses conclusions déposées par voie de RPVA le 4 octobre 2024, l’association ASEM demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à Mme [V] fait état des griefs suivants :
« Nous vous avons reçu à l’entretien préalable en date du lundi 21 octobre 2019, vous vous êtes présentée accompagnée de Mme [A], conseillère.
Nous avons évoqué les points suivants :
1 ' Modification de catégorie et de coefficient sur le bulletin de salaire de Mme [Y] [I],
2 ' Nombreuses erreurs sur le planning des intervenantes,
3 ' Erreur sur la part mutuelle de Madame [C]
4 ' DSN des nouvelles salariées du mois de juillet
5 ' DPAE Mesdames [D] et [O] non déclarées
6 ' Falsification des bulletins de salaire vous concernant.
Vos réponses ne nous ont pas convaincu.
Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous prenons la décision de rompre votre contrat sur le motif de fautes lourdes, avec la mise en danger de la probité de l’association.
Par vos falsifications de bulletins de salaire, l’absence de déclaration préalable à l’embauche ' Vous avez porté atteinte à notre rigueur et notre sérieux auprès de la CPAM.
Vous licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [']. ».
Mme [V] soutient que les cinq premiers motifs ont déjà été sanctionnés par l’avertissement notifié le 8 août 2019 et qu’outre le fait qu’elle avait contesté par écrit le 12 août 2019 les griefs allégués, ces griefs ne peuvent pas lui être reprochés une seconde fois.
Il est exact que dans l’avertissement notifié à Mme [V] le 8 août 2019, il était reproché à la salarié :
— un mauvais enregistrement des déclarations DSN pour tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er juillet 2019 ;
— une absence de déclaration DPAE de Mmes [D] (8 juillet) et [O] (5 juillet) ;
— un bulletin de salaire erroné du mois de juin de Mme [Y], qualification et tarif horaire modifiés ;
— des plannings mensuels erronés, horaires et bénéficiaires ;
— une erreur sur le maintien du salaire de Mme [S] ;
— une erreur sur la part mutuelle restant à récupérer de Madame [C] ;
— des demandes de congés non validées.
Sachant que Mme [V] était en arrêt maladie à compter du 31 juillet 2019, les cinq premiers griefs qui lui sont reprochés dans sa lettre de licenciement ont bien été sanctionnés par l’avertissement notifié le 8 août 2019 et n’ont pas été réitérés postérieurement, ils ne peuvent donc être invoqués à nouveaux pour justifier une sanction.
Le seul grief qui peut est reproché à Mme [V] est donc le fait d’avoir falsifié ses bulletins de salaire.
La lettre de licenciement ne précise pas quels sont les bulletins de salaire qui ont été falsifiés par Mme [V] et la lecture du compte rendu d’entretien préalable ne donne pas plus d’information dans le mesure où il est uniquement mentionné à ce sujet : « une dernière question est posée à Mme [V] : « Avez vous modifié ou falsifié des bulletins de salaire vous concernant ». Mme [V] répond par la négative en rappelant à Mme [W] que tous les bulletins de salaire étaient vérifiés par elle même. ».
L’association Aide et Soutien en Minervois fait valoir que les bulletins falsifiés sont ceux des mois de mai et juin 2019 qui font apparaître une indemnité pour congés payés de 69,15 € et 132,28 €, correspondant à un et deux jours de congés. Elle ajoute qu’elle ne s’est rendue compte de cette fraude qu’après l’envoi de l’attestation de salaire adressée à la CPAM le 24 juillet 2019 qui mentionnait comme salaire brut des trois derniers mois les sommes de 1 521, 25 €, 1 590,40 € et 1 653,53 € et non trois fois
1 521,25 €. Elle explique qu’elle a immédiatement procédé à une rectification auprès de la caisse en mentionnant les salaires bruts exacts de Mme [V].
Elle produit pour en justifie un courrier qu’elle a adressé à la CPAM le 22 août 2019, qui fait suite à une conversation téléphonique et l’attestation de salaire rectifiée éditée le 2 août 2019 qui fait référence aux salaires à hauteur de 1 521,25 €.
Il en résulte que comme le soutient la salariée, l’employeur a été informé de l’erreur affectant les deux bulletins de salaire dès le 2 août 2019, date à laquelle il a édité la nouvelle attestation rectifiée destinée à la caisse d’assurance maladie (pièce n°7).
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour ou l’employeur en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce l’association Aide et Soutien en Minervois ne prétend pas avoir engagé des poursuites pénales à l’encontre de Mme [V]. Elle a engagé la procédure disciplinaire le 14 octobre 2019 soit plus de deux mois après le 2 août 2019. Il en résulte qu’elle n’a pas engagé dans les deux mois du jour de la connaissance des faits fautifs la procédure disciplinaire, dès lors le licenciement de Mme [V] qui ne repose que sur ce seul grief est donc sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du courrier adressé par la salariée à son employeur le 12 août 2019 que ce dernier était informé de l’état de grossesse de Mme [V].
L’article L.1225-4 du code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, que toutefois l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
En l’espèce le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l’employeur ne démontrant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger, et Mme [V] étant en congés maternité à compter du 23 octobre 2019, il y a lieu de considérer que le licenciement notifié le 29 octobre 2019 est nul.
Mme [V] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réintégration :
Lorsque le licenciement d’une salariée en état de grossesse est nul en application de l’article L. 122-25-2 du Code du travail, celle-ci a droit à réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu’en cas de licenciement sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande, sauf si cette réintégration est impossible.
L’association Aide et Soutien en Minervois soutient que la réintégration de Mme [V] est impossible dès lors qu’elle a commis de multiples fraudes :
— connexion pendant son arrêt maladie pour établir son attestation de salaire ;
— augmentation de sa rémunération brute sur deux mois ;
qui lui ont permis de percevoir des sommes indues auprès de la CPAM.
L’arrêt cité par l’association Aide et Soutien en Minervois (Soc 25 juin 2003- 01.46479), n’est pas applicable en l’espèce dès lors que dans cette affaire les fautes dont la cour a tenu compte pour refuser la réintégration des salariés dont la nullité du licenciement était constatée, étaient des fautes commises postérieurement au licenciement, il ne peut en l’espèce être tenu compte du comportement de Mme [V] antérieurement à son licenciement pour refuser sa réintégration.
L’association fait aussi valoir qu’il lui est impossible de réintégrer Mme [V] sauf à procéder au licenciement des deux salariées actuellement en poste sur les deux postes administratifs et que Mme [V] a trouvé un nouvel emploi au sein de l’entreprise Domicil’Services, ce qui démontre qu’elle n’a pas l’intention de réintégrer son poste.
La cour de Cassation considère (Soc 10 février 2021) que le fait pour un salarié dont le licenciement a été déclaré nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail, d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l’employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible.
En l’espèce Mme [V] a signé le 13 août 2021 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Domicil’Services, et il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2023 produit aux débats qu’elle était toujours salariée de cette entreprise à cette période. Elle ne conteste pas dans ses conclusions être toujours salariée de cette entreprise en 2024. Pour justifier que la réintégration de Mme [V] est matériellement impossible l’association Aide et Soutien en Minervois produit aux débats son registre du personnel pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
Toutefois contrairement à ce qu’affirme l’association dans ses conclusions, il ne ressort pas de ce document que l’association dispose de deux postes administratifs qui sont pourvus, dès lors les salariés en poste sont tous des « agents à domicile », et que les trois agents de bureau qui sont mentionnées sur le registre, ont toutes quitté l’entreprise :
Mme [B] recrutée le 23 novembre 2020 a quitté l’entreprise le 2 décembre 2020 ;
Mme [P] recrutée le 7 décembre 2020 a quitté l’entreprise le 1er février 2021 ;
Mme [E] recrutée le 12 janvier 2021 a quitté l’entreprise le 28 février 2022.
Il en résulte que le poste à caractère administratif qu’occupait Mme [V], à savoir responsable de secteur n’est pas pourvu, que l’employeur ne démontre pas que la réintégration de Mme [V] est matériellement impossible. Il sera donc fait droit à la demande de réintégration.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme [V] sollicite :
— à titre de rappel de salaire depuis le 29 octobre 2019 le versement d’une somme qui ne peut être inférieure à 9 127,50 € au visa de l’article L.1235-3-1 6°du code du travail ;
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 7 500 € ;
— à titre d’indemnité de préavis la somme de 1 521,25 € brut.
Il est de jurisprudence constante que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Mme [V] n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnité pour licenciement abusif prévue à l’article L.1235-3-1 du code du travail et l’indemnité de préavis.
En ce qui concerne la demande au titre du rappel de salaire, Mme [V] sollicite le versement d’une indemnité correspondant à minima à 6 mois de salaire, sans plus de précisions.
L’association Aide et Soutien en Minervois fait valoir qu’il ressort des pièces produites par la salariée et notamment des attestations de paiement des indemnités journalières, de l’attestation pôle emploi, des contrats de travail, des bulletins de salaire et des avis d’imposition, que Mme [V] a perçu sur la période du 29 octobre 2019 au 31 octobre 2024 la somme de 93 474,70 € alors que si elle avait travaillé au sein de l’association elle n’aurait perçu que 91 275 €.
Il n’est donc pas établi que Mme [V] a subi une privation de salaire entre son licenciement et sa réintégration, elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel :
Mme [V] fait valoir qu’elle a été engagée en qualité d’assistance de secteur avec pour mission d’établir les bulletins de paie, les déclarations sociales, les contrats de travail, de réaliser la comptabilité, mais que ses bulletins de salaire font référence à la qualité d’agent de bureau, qu’elle est titulaire d’un brevet de technicien supérieur (bac+2), qu’elle devait donc être rémunérée en catégorie D et non A, au taux horaire de 11,38 € que lui est donc due sur la période de novembre 2018 à juillet 2019 la somme de
1 573,74 € outre les congés payés correspondant.
L’association Aide et Soutien en Minervois répond que le taux horaire auquel Mme [V] était rémunérée était de 10,030 €, que ce taux était supérieur au taux conventionnel pour sa catégorie d’assistante de secteur catégorie A coefficent 270, dès lors qu’elle percevait 1 521,25 € brut alors que le minimum s’établissait à la somme de 1 452,60 €.
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
Les contrats de travail mentionnent que Mme [V] est engagée en qualité d’assistante de secteur catégorie A coefficient 270 et sa fiche de poste renvoie au savoir faire suivant : accueillir les usagers et les salariés, organiser les activités des intervenants à domicile, assurer le suivi administratif des prises en charge des bénéficiaires, effectuer les tâches administratives (rédaction de courriers, classement de documents), identifier les besoins. Ses bulletins de salaire mentionnent qu’elle exerce les fonctions d’agent de bureau, catégorie A.
Toutefois il ressort des débats et notamment de la lettre d’avertissement notifiée le 8 août 2019 que Mme [V], outre l’organisation des plannings des intervenantes, établissait les bulletins de salaire, les déclarations sociales nominatives des nouveaux salariés, les déclarations préalable à l’embauche, s’occupait de la situation des salariés en congés maladie notamment relativement au maintien des salaires et gérait les demandes de congés du personnel.
Le poste d’agent de bureau correspond dans la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins, et des services à domicile du 21 mai 2010 aux fonctions suivantes : « aide et assistance aux activités administratives d’un service : travaux de recherche, de classement, de documentation, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, ou des taches administratives simples, notamment la tenue d’un standard ».
Il en résulte que le classement de Mme [V] en qualité d’agent de bureau ne correspond pas aux tâches qu’elle effectuait.
Mme [V] sollicite la classification dans la catégorie D de la convention collective. Le poste administratif de la catégorie D est celui de secrétaire de direction, qui a comme principales activités l’accueil, la réception et l’orientation, la gestion du fonctionnement du courrier départ et arrivée, la saisie, la mise en forme de documents, le renseignement de tableaux de bords, la planification et l’organisation de rendez-vous, la participation à la gestion de l’emploi du temps du ou des responsables concernés, la préparation des dossiers en vue de réunions et l’organisation logistique des réunions, la réalisation des opérations comptables simples, la rédaction de courriers courants sur simples indications, de comptes rendus de réunion ou de notes de synthèse.
Si certaines des taches effectuées par Mme [V] correspondent aux fonctions de secrétaire de direction notamment l’accueil, la réception et l’orientation, la gestion du fonctionnement du courrier départ et arrivée, la saisie, la mise en forme de documents, le renseignement de tableaux de bords, la plupart des autres taches de la catégorie D savoir : la planification et l’organisation de rendez-vous, la participation à la gestion de l’emploi du temps du ou des responsables concernés, la préparation des dossiers en vue de réunions et l’organisation logistique des réunions, la réalisation des opérations comptables simples, la rédaction de courriers courants sur simples indications, de comptes rendus de réunion ou de notes de synthèse, ne faisaient pas partie de ses fonctions.
Mme [V], nonobstant le fait qu’elle est titulaire du brevet de technicienne supérieure dans la spécialité de l’économie sociale et familiale, ne sollicitant pas sa classification à un niveau intermédiaire entre la catégorie A et la catégorie D sera déboutée de sa demande de reclassification.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La demande d’heures supplémentaires pour les mois de mars, avril et mai 2019 :
Mme [V] sollicite le versement de 11, 13 et 9 heures supplémentaires pour les mois de mars, avril et mai 2019 et produit pour justifier sa demande des plannings signés par elle pour les mois correspondants qui font apparaître les horaires suivants :
— lundi et mardi : 8h30-12h00 et 13h00-18h00 (8h30)
— mercredi et jeudi : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 (8h00)
— vendredi : 8h00-13h00 (5h00) ou 13h00-17h30 (4h30).
L’association Aide et Soutien en Minervois répond que les plannings produits par Mme [V] ne sont pas ceux de l’employeur, que les horaires de travail du service administratif étaient des horaires collectifs, que Mme [V] travaillait de 08h30 à 17h00 du lundi au jeudi avec une pause déjeuner d’une heure et 5 heures le vendredi, soit 35 heures par semaine.
L’association Aide et Soutien en Minervois ne produit pas aux débats la note de service faisant référence aux horaires d’ouverture des bureaux sur la période antérieure au 1er août 2019, et ne produit pas de document contractuel relatif aux horaires de Mme [V].
Mme [V] produit aux débats l’attestation de Mme [Z] [G] qui travaillait en qualité d’agent de bureau sur la période du 3 septembre 2018 au 19 octobre 2019 qui déclare que Mme [V] débutait sa journée de travail entre 8h00 et 9h00 et la terminait entre 17h00 et 18h00 selon les jours de la semaine, et que les horaires d’ouverture des bureaux jusqu’au 1er août 2019 étaient de 8h00 à 18h00.
Il en résulte que les horaires mentionnés dans les plannings de l’association ne correspondent pas aux horaires réels effectués par la salariée, et que comme en atteste sa collègue celle-ci était présente avant 8h30 et jusqu’à 18 heures certains jours de la semaine, il en résulte que Mme [V] est fondée à solliciter les heures supplémentaires correspondantes, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 469,43 € brut outre les congés payés correspondant.
La demande d’heures supplémentaires pour la période de novembre 2018 à juillet 2019 :
Mme [V] sollicite le versement de la somme de 2 019,95 € correspondant aux heures de pause méridienne sur toute cette période au motif que comme elle l’avait mentionné dans son courrier du 12 août 2019, dès lors qu’elle prenait ce temps de pause dans les locaux de l’entreprise, elle restait tenue de répondre au téléphone, et d’accueillir le public ou les salariés, comme en atteste Mme [G], que c’est d’ailleurs suite à cette dénonciation que l’employeur a fait passer une note de service le 2 août 2019 mentionnant que les horaires du service étaient à compter du 1er août 2019 de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
L’association Aide et Soutien en Minervois répond que l’attestation de Mme [G] n’est pas probante et qu’il ressort au contraire de l’attestation de Mme [K] [F] que les salariées prenaient leurs pauses sans être dérangées, que le tableau produit par Mme [V] ne précise pas quelles étaient les heures supplémentaires effectuées.
Mme [G] dans son attestation indique précisément qu’avant le 1er août 2019 elle prenait avec Mme [V] sa pause déjeuner dans les locaux de l’entreprise entre 12h00 et 13h00, un équipement étant mis à leur disposition, mais que régulièrement pendant cette pause, dès lors que les locaux de l’association n’étaient pas fermés et que Mme [W] était absente à compter de 12h00, elles devaient interrompre leur pause pour assurer l’accueil physique ou téléphonique du public.
Mme [D] qui a été embauchée dans l’association le 8 juillet 2019 témoigne que les salariées pouvaient se rendre dans les locaux de l’entreprise pour prendre leur pause entre 12h00 et 14h00 accédant de façon autonome au coin café et repas et sans nécessité d’accueil d’un personnel spécifique et qu’elle n’a jamais vu Mme [V] et Mme [D] en situation de travail pendant qu’elles prenaient leur pause.
Mme [V] qui n’a travaillé dans l’entreprise en même temps que Mme [V] que pendant 15 jours en juillet 2019 ne peut témoigner des faits qui se sont déroulés de novembre 2018 au 8 juillet 2019. En outre si celle-ci indique que les salariées pouvaient prendre leur pause déjeuner dans les locaux de l’association, elle ne précise pas si elle le faisait quotidiennement et quels jours elle a rencontré Mme [V].
Mme [V] prenait sa pause d’une heure dans les locaux de l’association 4 jours par semaine. Si elle justifie par la production de l’attestation de Mme [G] que régulièrement pendant cette pause elle devait répondre au téléphone ou accueillir du public, elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’une heure supplémentaire par jour travaillé dès lors que deux salariées administratives étaient présentes dans les locaux et que les interruptions de pause étaient régulières et non systématiques.
Il ne sera donc alloué à Mme [V] au titre des heures supplémentaires ainsi effectuées que la somme de 711 brut outre les congés payés correspondants soit 71,10 €.
La demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 :
Mme [V] soutient qu’elle a effectué 130 heures de travail au mois de juillet 2019 et n’a été rémunérée que pour 114,72 heures, elle sollicite donc le versement de la somme de 173,88 € brut correspondant aux 15h28 manquantes. Elle produit pour en justifier son propre courrier adressé à son employeur le 12 août 2019 et un décompte faisant état de 15,28 heures supplémentaires effectuées au mois de juillet.
Mme [V] ne conteste pas avoir été en arrêt maladie du 22 au 26 juillet puis le 31 juillet 2019. Elle produit aux débats son courrier du 12 août 2019 qui fait état que si selon les plannings ses horaires étaient les suivants :
— lundi et mardi : 8h30-12h00 et 13h00-18h00 (8h30)
— mercredi et jeudi : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 (8h00)
— vendredi: 8h00-12h00 (4h00) ou 13h00h17h30 (4h30),
elle a travaillé le 5 juillet la matinée et les après midi du 12 et le 19 juillet 2019 et a donc effectué 130 heures au cours du mois de juillet.
La société Aide et Soutien en Minervois répond en produisant son propre planning du mois de juillet 2019 sur lequel il apparaît que les horaires de travail de Mme P1étaient du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 avec une heure de pause.
Si l’on se base sur les horaires mentionnés dans le planning produit par l’association qui correspondent au temps plein de 35 heures conventionnellement convenu, Mme [V] a travaillé 120 heures au mois de juillet 2019 et non 114,72 heures.
Mais surtou il a été statué sur le fait que les horaires mentionnés dans les plannings de l’association ne correspondent pas aux horaires réels effectués par la salariée, et que Mme [V] était présente avant 8h30 et jusqu’à 18 heures certains jours de la semaine.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de rappel de salaire pur le mois de juillet à hauteur de 173,88 € brut outre les congés payés correspondant.
Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour absence de paiement de garantie de salaire pendant 3 mois :
Mme [V] soutient que son employeur qui a perçu à compter 31 juillet 2019 les indemnités journalières de la CPAM ne les lui a reversées que plusieurs mois plus tard ce qui lui a causé des frais bancaires et le blocage de sa carte bancaire.
L’association Aide et Soutien en Minervois soutient que le retard dans le versement des indemnités journalières résulte de la fraude commise par Mme [V], toutefois les deux pièces n°8 et 9 qu’elle produit aux débats ne démontrent pas qu’il y a eu un retard dans le versement des indemnités journalières à l’employeur.
Par contre Mme [V] justifie que son employeur a perçu pour la période du 31 juillet au 13 août la somme de 553,14 € et pour la période du 17 août au 1er octobre 2019 la somme de 1 150 € et qu’au 7 octobre 2019 ces deux sommes n’apparaissent pas sur ses comptes bancaires. Elle justifie de même du blocage de sa carte bancaire et de frais de commission d’intervention à compter de septembre 2019, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 500 €.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la nullité du licenciement et à la réintégration de Mme [V] il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de paie conformes à l’arrêt, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
L’association Aide et Soutien en Minervois qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée e n équité à verser à Mme [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 10 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêt pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement notifié à Mme [V] le 29 octobre 2019 est nul ;
Ordonne la réintégration de Mme [V] dans les effectifs de l’association Aide et Soutien en Minervois ;
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour privation de salaire, d’indemnité pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis, outre de congés payés afférents ;
Rejette la demande de rappel de salaire conventionnel pour reclassification ;
Condamne l’association Aide et Soutien en Minervois à verser à Mme [V] :
— 469,43 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de mars à mai 2019 et 46,94 euros au titre des congés payés correspondant ;
— 711 euros au titre des heures supplémentaires pour pause méridienne et 71,10 euros brut au titre des congés payés correspondant ;
— 173,88 euros brut au titre du rappel de salaire de juillet 2019 et 17,38 euros brut au titre des congés payés correspondant ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités journalières ;
Ordonne la remise des bulletins rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association Aide et Soutien en Minervois à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Aide et Soutien en Minervois aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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