Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03539 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVIL
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/03983
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l’audience par Me Elsa BARBAROUX
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 20 mars 2018, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault ( CAF ) a informé monsieur [C] [R] que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) avait, lors de sa séance du 29 mars 2018, décidé d’évaluer son taux d’incapacité entre 50 et 79 % ( restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi) . Cependant, conformément à l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du fait qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, la règlementation ne permettait pas à la CAF ( ou la MSA ) de procéder au versement de cette prestation malgrè l’accord de la CDAPH, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Par décision en date du 13 décembre 2018, la CAF de l’Hérault a notifié à monsieur [C] [R] son refus de lui verser l’allocation aux adultes handicapés ( AAH ), au motif qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et que le taux d’incapacité fixé était inférieur à 80 %.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, monsieur [C] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault d’un recours contre cette décision.
Par décision en date du 10 mai 2019, notifiée à monsieur [C] [R] par lettre recommandée en date du 11 juin 2019, la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault, a rejeté la contestation de monsieur [C] [R]
Par requête déposée au greffe le 25 mars 2019, monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault.
Par jugement rendu le 21 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu monsieur [C] [R] en son recours mais l’a dit non fondé
— débouté monsieur [C] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 29 mars 2018
— débouté monsieur [C] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [C] [R] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 août 2020 , monsieur [C] [R] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 21 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, et renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 mars 2025.
Suivant ses conclusions en appel en date du 10 décembre 2024 soutenues à l’audience par son avocat, monsieur [C] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 juillet 2020 ayant rejeté sa demande
— d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF ensemble la décision de refus de la CAF de lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 29 mars 2018
— de lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à partir du 29 mars 2018
— de condamner la CAF à verser à Me [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce paiement portant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— de condamner la CAF de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues par son avocat, la CAF de l’Hérault, demande à la cour :
— de débouter monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de confirmer purement et simplement l’ensemble du jugement n° RG 19/03983 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 juillet 2020
— de condamner monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Monsieur [C] [R] soutient qu’il doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 29 mars 2018, date à laquelle il a été reconnu adulte handicapé. Il considère en effet que l’article L 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le maintien de l’AAH en l’absence de retraite, s’applique aussi bien au bénéficiaire d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’au bénéficiaire d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle d’accès à l’emploi, et ce en application du dernier alinéa de l’article 821-2 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. Il considère également que refuser de verser l’AAH à une personne âgée handicapée qui n’a aucune ressource et qui se trouve de ce fait dans une très grande précarité viole l’article 28 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
La CAF de l’Hérault fait valoir en réponse que, dans la mesure où monsieur [C] [R] relève des dispositions de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale en raison de son taux d’incapacité, inférieur à 80 %, et qu’il avait atteint depuis le mois d’août 2005 l’âge minimum légal auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, il ne peut percevoir l’AAH sur la période litigieuse visée. Elle soutient également que les dispositions de l’article 28 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ne sont ni précises, ni inconditionnelles, et nécessitent des mesures nationales de mise en oeuvre pour être applicables.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable au litige, dispose que : ' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.'
Aux termes de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 décembre 2024 applicable au litige, ' l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.'
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente exigé pour l’application de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale est d’au moins 80 % et qu’il est de 50 % pour l’application de l’article L 821-2.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2019 ( Civ 2ème n° 18-1.804 ) a jugé que la règle fixée au cinquième alinéa de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquait pas à l’allocation aux adultes handicapées versée en application de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale lorsque le bénéficiaire avait atteint l’âge de départ à la retraite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [C] [R], né le 6 août 1945, a atteint à compter du 6 août 2005 l’âge minimum légal de 60 ans auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse. Dès lors, son taux d’incapacité permanente ayant été évalué entre 50 et 79 % ( restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi) par la CDAPH le 29 mars 2018, il ne pouvait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ayant largement dépassé l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse lors de sa demande d’allocation aux adultes handicapées, déposée auprès de la MDPH de l’Hérault le 18 décembre 2017.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [R], les dispositions des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, ne sont pas en contradiction avec l’article 28 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapés entrée en vigueur en France le 20 mars 2010.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais de procédure et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF de l’Hérault.
Succombant, monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/03983 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 juillet 2020
DEBOUTE monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CAF de l’Hérault de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [C] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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