Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 28 mai 2025, n° 20/03539
CA Montpellier
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que, compte tenu de l'âge de Monsieur [C] [R] et de son taux d'incapacité, il ne pouvait pas bénéficier de l'AAH, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Violation des droits des personnes handicapées

    La cour a jugé que les dispositions du code de la sécurité sociale ne sont pas en contradiction avec la convention internationale, et que le refus de l'AAH est justifié.

  • Rejeté
    Non-fondement de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a confirmé que la décision de la commission était fondée sur les dispositions légales en vigueur et a rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé que Monsieur [C] [R] devait supporter les dépens, rejetant ainsi sa demande de condamnation de la CAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 mai 2025, n° 20/03539
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/03539
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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