Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02339 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2IM
Nom du ressortissant :
,
[Y], [G]
,
[G]
C/
,
[S], [E] L’ALLIER
COUR D’APPEL, [E] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [Y], [G]
né le 15 février 1990 à, [Localité 1] (KAZAKHSTAN)
de nationalité kazakhe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de, [Localité 2], [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de, [Q], [N], interprète assermentée en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIME :
M., [S], [E] L’ALLIER
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2026 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 23 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Cusset a :
— Déclaré, [Y], [G] coupable des chefs de DEGRADATlON OU DETERIORATION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI EN RECIDIVE commis le 25 juin 2025, DESTRUCTION DU BIEN D’AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES commis le 25 juin 2025 à, [Localité 4], VIOLATION, [E] DOMICILE : INTRODUCTION DANS LE DOMICILE D’AUTRUI A L’AIDE, [E] MAN’UVRES, MENACE, VOIES, [E] FAIT OU CONTRAINTE commis le 25 juin 2025 à, [Localité 4] ainsi que des chefs de VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE, [E] LA POLICE NATIONALE SANS INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE et REBELLION commis le 25 juin 2025 ainsi que du chef de MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, [Etablissement 1] L’OBJET D’UNE OBLIGATION, [E] QUITTER LE TERRITOIRE commis du 11 mars 2024 au 25 juin 2025 ;
— Condamné, [Y], [G] à un emprisonnement délictuel de douze mois, celui-ci étant maintenu en détention ;
— Prononcé à l’encontre de, [Y], [G] l’interdiction du territoire français à titre définitif.
Et, par décision du 27 janvier 2026, le préfet de l,'[Localité 5] a ordonné le placement de, [Y], [G] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 1er février 2026, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon ayant ordonné la remise en liberté de, [Y], [G] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de l’intéressé pour un délai supplémentaire de vingt-six jours.
Puis, saisi en ce sens par le préfet de l’Allier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par décision du 24 février 2026 (confirmée par ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 26 février 2026), ordonné la prolongation du maintien de, [Y], [G] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour un nouveau délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par requête déposée le 25 mars 2026 à 15 heures 42 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l’Allier a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de, [Y], [G] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 26 mars 2026 à 15 heures 09, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de, [Y], [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 11 heures 33 au greffe de la présente juridiction,, [Y], [G] a interjeté appel de cette décision, et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et que soit ordonnée sa remise en liberté, en faisant valoir – en substance – que sa situation ne correspondait pas aux cas limitatifs énumérés à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme permettant une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2026 à 10 heures 30.
A l’audience,, [Y], [G] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue russe, et a soutenu et développé les termes de la déclaration d’appel et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate.
Le préfet de l,'[Localité 5], représenté, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[Y], [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel formé par, [Y], [G] a été relevé dans les formes et délais légaux prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
(')
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Or, il apparaît en l’espèce que par jugement définitif du 23 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Cusset a fait interdiction à, [Y], [G] du territoire français, et ce à titre définitif.
Et il apparaît parallèlement que, [Y], [G] serait entré sur le territoire français en avril 2019, sans avoir jamais cherché, depuis cette date, à régulariser sa situation administrative.
,
[Y], [G] ne justifie à ce jour d’aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle sur le territoire français, en ce que, si un frère de l’intéressé résiderait en France, son épouse et ses deux enfants mineurs résideraient au Kazakhstan, tandis que l’intéressé ne justifie d’aucun domicile personnel sur le territoire national.
,
[Y], [G] a été placé en rétention le 27 janvier 2026 à l’issue de l’exécution en établissement pénitentiaire, depuis le 26 juin 2025, d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 23 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis en récidive, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violation de domicile, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une autre circonstance et rébellion (ainsi que pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire), de sorte qu’il présente une menace caractérisée pour l’ordre public français.
En tout état de cause,, [Y], [G] est dépourvu de tout document d’identité transfrontière de sorte que le préfet de l,'[Localité 5] avait dû saisir les autorités kazakhes d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé dès le 19 janvier 2026.
Le 19 mars 2026, les autorités consulaires kazakhes ont d’ailleurs délivré un laissez-passer consulaire au profit de, [Y], [G] ' semble-t-il d’ailleurs après une intervention personnelle directe, efficace, de l’intéressé auprès des autorités du pays dont il a la nationalité ' de sorte qu’un éloignement a d’ores et déjà pu être organisé pour le 1er avril prochain.
Au regard des diligences soutenues de l’administration préfectorale ainsi mises en évidence, et de la souveraineté des autorités consulaires sollicitées dans la réponse à la demande d’établissement d’un laissez-passer consulaire nécessaire à la mise à exécution de l’éloignement, le délai écoulé depuis le placement en rétention de, [Y], [G] ne peut caractériser un défaut de diligence de l’administration dans la mise à exécution de la mesure d’éloignement, que l’appelant s’abstient d’ailleurs d’évoquer. Et, ainsi qu’il ressort des énonciations qui précèdent, la mesure d’éloignement ordonnée à l’égard de, [Y], [G] paraît susceptible d’intervenir à très bref délai.
Dès lors, et ainsi que justement apprécié par le premier juge, la mesure de rétention mise en 'uvre à l’encontre de, [Y], [G] doit être maintenue et prolongée pour permettre la mise à exécution de l’éloignement, de sorte que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par, [Y], [G] le 27 mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00986 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AYA) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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