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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 23/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 22 avril 2021, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03634 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FR
S.A.S.U. [4]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00247
****
LA SASU [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2012, la SASU [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant son salarié, M. [G] [H], mentionnant les circonstances suivantes : 'M. [H] poussait un chariot d’oeufs lorsque les roues de ce dernier se sont coincées entre le haillon et la dalle de béton. En voulant redresser le chariot M. [H] s’est coincé le dos'.
Le certificat médical initial, établi le 17 octobre 2012 par le docteur [P], fait état d’une 'vive douleur lombo-sacrée apparue à l’occasion d’un effort de soulèvement', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2012.
Par décision du 15 novembre 2012, la [8] (la [6]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2014.
Par courrier du 19 mars 2015, la [6] a informé la société du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [H] par la commission des rentes, fixé à 20 %.
Par courrier du 27 décembre 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 11 juin 2019.
Lors de sa séance du 10 septembre 2019, la commission a rejeté le recours de la société pour cause de forclusion.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— débouté la société de son recours ;
— déclaré opposable à la société la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 20 % à M. [H] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 31 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier du 7 juillet 2022 et les parties en ont été informées par avis du 7 juillet 2022.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par des écritures parvenues au greffe le 7 juin 2023.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le magistrat de la cour chargé d’instruire l’affaire a enjoint aux parties de conclure sur la péremption d’instance pour le 30 novembre 2023.
Aucune des parties n’a conclu sur la péremption mais elles ont conclu au fond, la société pour obtenir l’infirmation du jugement et la caisse sa confirmation.
A l’audience, interrogée sur la péremption, la société soutient qu’elle n’est pas acquise si le point de départ du délai de deux ans est la radiation du 7 juillet 2022 ou même l’enregistrement de la déclaration d’appel qui est du 19 juillet 2021.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur la péremption.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 31 mai 2021 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que le conseil de la société a été rendu destinataire d’une ordonnance du 4 octobre 2021 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 31 mars 2022. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 30 juin 2022. La mesure de radiation prise le 7 juillet 2022 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 7 juin 2023 que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 31 mai 2021, date de la déclaration d’appel et avant le 31 mai 2023, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la péremption de l’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la SASU [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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