Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 décembre 2023, N° 211/384173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] – RG n° 211/384173
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRI
Vu le recours formé par :
Maître [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne et assistés de Me Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Septembre 2024 prorogé au 18 décembre 2024
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Début 2017, Monsieur [H] [G] a demandé à Maître [V] [F], avocat inscrit au barreau de Paris, d’effectuer un recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le concernant et de demander pour lui un titre de séjour.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
M. [G] a versé plusieurs sommes à Me [F].
Il a été mis fin à la mission de l’avocat en septembre 2022.
Par lettre RAR en date du 2 avril 2023, reçue le 6 avril suivant, Me [F] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 11] d’une demande de fixation de ses honoraires à 6.000 euros HT sous déduction de la provision déjà payée de 2.221,67 euros HT.
Par décision réputée contradictoire en date du 6 décembre 2023, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 3.546,67 euros HT le montant des honoraires dus à Me [F] par M. [G],
— constaté que M. [G] a réglé la somme de 2.221,67 euros HT à titre d’honoraires à Me [F],
— condamné en conséquence M. [G] à régler à Me [F] la somme de 1.325 euros HT à titre de solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— condamné M. [G] à régler à Me [F] la somme de 29,88 euros au titre des frais d’affranchissement,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de M. [G],
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.325 euros HT,
— rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 décembre 2023 dont elles ont signé les AR le 16 décembre suivant.
Par lettre RAR en date du 4 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, Me [F] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2024 par lettres RAR en date du 11 mars 2024 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, Me [F] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
— déclarer recevable son recours,
— infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires dus par M. [G] à Me [F] à la somme de 6.000 euros HT sous déduction d’une provision d’honoraires d’un montant de 2.221,67 euros HT versée par M. [G],
— condamné M. [G] à verser à Me [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [F] fait valoir que :
— il a effectué de très nombreuses diligences entre 2017 et 2022 auprès de la préfecture de Seine saint Denis et devant de plusieurs juridictions pour que M. [G] obtienne un titre de séjour valide, alors qu’il était en France depuis 2011 en situation irrégulière :
— en l’absence de convention d’honoraires, il convient de fixer ses honoraires en application de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
— les sommes versées par M. [G] d’un montant total de 2.221,67 euros HT ne correspondent pas au montant total de ses honoraires qu’il a fixés au temps passé de 30 heures, qui sont raisonnables, et au taux horaire de 200 euros HT apparaissant modéré ;
— M. [G] doit enfin lui rembourser les affranchissements des courriers recommandés qu’il a envoyés dans son intérêt pour un montant de 30,48 euros.
M. [G] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
A titre principal,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 2.000 euros le montant des honoraires dus à Me [F] par M. [G],
— constater que M. [G] a réglé une somme de 5.763,33 euros HT à titre d’honoraires à Me [F],
— condamner en conséquence Me [F] à lui payer la somme de 3.763,33 euros HT à titre de remboursement des honoraires trop perçus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— constater que les frais postaux ont été déjà facturés à M. [G],
— dit que les frais de signification de l’arrêt seront à la charge de Me [F],
A titre subsidiaire dans le cas où M. [G] serait condamné au paiement d’honoraires et de frais :
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de délais de paiement formulée par M. [G],
— dire que le paiement des sommes auxquelles M. [G] sera condamné, sera échelonné sur une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter Me [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Me [F] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [F] aux dépens.
M. [G] répond que :
— il a confié la défense de ses intérêts à Me [F] alors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français, et était sans emploi, ni revenu ;
— Me [F] avait accepté d’intervenir pour lui pour un montant forfaitaire d’honoraires de 2.500 euros TTC ; il lui a déclaré que sa situation serait régularisée dans l’année, sans lui proposer de convention d’honoraires ; il ne peut pas rapporter la preuve de cet accord, mais une personne qui atteste pour lui, indique que ce montant de 2.500 euros d’honoraires est un « prix d’appel » pour attirer les clients ;
— finalement, la régularisation semble avoir été plus complexe que prévue, et au cours des quatre années de mission de l’avocat, ce dernier a toujours exigé plusieurs paiements de provision d’honoraires et de frais, préalablement à l’accomplissement des diligences ;
— se lassant de la durée de la mission de Me [F] et de ses réclamations d’honoraires, il a mis fin à sa mission en septembre 2022 ; l’avocat lui a répondu en le mettant en demeure de payer 6.000 euros HT au titre des honoraires, sous déduction d’un total payé de 2.221,67 euros, soit un solde de 3.778,33 euros HT ;
— il a été conforté dans sa décision de dessaisir Me [F] parce qu’il a missionné fin septembre 2022 un autre avocat qui lui a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 23 novembre 2022, puis des titres de séjour renouvelables ;
— son dossier ne présentait aucune difficulté particulière pour un avocat comme Me [F] qui se qualifie « avocat en droit de l’immigration » ;
— Me [F] a effectué des diligences superflues dont il aurait pu se dispenser, comme sa demande du 6 mai 2019 de délai de départ volontaire supérieure à 30 jours, faite auprès de la préfecture qui en a profité pour lui délivrer à nouveau le 26 novembre 2019 une OQTF, alors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui avait été notifiée ; cet acte inutile a conduit à contester l’OQTF et à engager de nouvelles diligences et de nouveaux recours devant des juridictions ;
— enfin, la nouvelle demande de titre de séjour ne sera formulée par Me [F] que le 8 juin 2021 bien après l’expiration du délai de validité d’un an de l’OQTF ;
— il y a lieu dans ces conditions de ne pas retenir les diligences superflues précitées dans le décompte du temps passé de Me [F] qui devra être également diminué pour la rédaction des courriers, requêtes et conclusions dont le contenu est similaire et/ou identique ; c’est finalement 10 heures de temps passé qu’il convient de retenir, pour effectuer toutes les diligences donnant lieu à une facturation d’honoraires maximale de 2.000 euros HT.
M. [G] ajoute que :
— les factures de Me [F] sont imprécises et ne permettent pas de déterminer à quelles diligences elles correspondent ; la plupart ne fait que mentionner des provisions sur honoraires et frais ;
— seules les trois premières factures éditées en 2017 lui ont été adressées, à la différence des factures postérieures qu’il n’a jamais reçues ;
— il a dû débourser des sommes en espèces d’un montant total élevé de 3.430 euros pour payer Me [F] alors que celui-ci connaissait sa situation financière précaire et familiale ; aucun paiement en espèces n’a fait l’objet d’un reçu ;
— Me [F] a toujours exigé de lui remettre les sommes qui lui étaient allouées par les juridictions administratives au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, comme cela ressort également des attestations qu’il produit ; Me [F] s’est donc vu remettre ainsi la somme totale de 2.800 euros TTC, soit 2.333,33 euros HT, en sus des honoraires payés en espèces ;
— il rapporte ainsi la preuve du paiement total de 5.763,33euros€ HT à Me [F], et demande le paiement par ce dernier de la différence entre cette somme et celle de 2.000 euros HT correspondant à ses honoraires.
SUR CE
1 – Le recours de Me [F] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur les honoraires
2 ' Les parties sont d’accord sur le fait que M. [G] a confié à Me [F] la mission d’effectuer un recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le concernant et de demander pour lui un titre de séjour.
La mission de Me [F] a commencé début 2017. Il a été dessaisi par M.[G], selon les déclarations conjointes des parties, en septembre 2022, Me [F] lui ayant ensuite adressé une lettre RAR en date du 22 septembre (cf sa pièce 7) dans laquelle il déclarait lui restituer son dossier et le mettait en demeure de payer le solde de ses honoraires.
La mission a donc duré plus de cinq ans.
3 ' Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties. Aucune pièce produite par elles ne permet de déterminer les modalités de fixation des honoraires de Me [F]. En effet, M. [G] ne rapporte nullement la preuve que Me [F] lui avait proposé de payer une somme forfaitaire de 2.500 euros TTC pour la réalisation de toutes ses diligences. Cette prétention ne sera donc pas retenue.
Mais, même en l’absence de convention d’honoraires, Me [F] peut prétendre percevoir des honoraires pour l’exécution de sa mission. Ils seront déterminés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 6 août 2015, applicable en l’espèce : « … selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
4 ' Huit factures d’honoraires suivantes ont été établies par Me [F] (cf les pièces 39, 40 de M. [G] et 1 à 6 de Me [F]) :
— n° FA0055 du 27 avril 2017 d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC correspondant aux diligences suivantes facturées forfaitairement : « -recours administratif, -dépôt de dossier de demande d’abrogation OQTF au préfet de Seine et Marne » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA0210 » du 28 septembre 2017 d’un montant de 333,33 euros HT, soit 400 euros TTC correspondant à « recours administratif ' préfecture de [Localité 5] » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA0270 » du 1er décembre 2017 d’un montant de 375 euros HT, soit 450 euros TTC correspondant à « requête ' tribunal administratif de Montreuil » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA0471 » du 21 décembre 2018 d’un montant de 675 euros HT, soit 810 euros TTC correspondant à « audience ' tribunal administratif de Montreuil » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA0522 » du 15 mars 2019 d’un montant de 666,67 euros HT, soit 800 euros TTC correspondant à « déplacement préfecture de [Localité 5] + dépôt de dossier » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA0753 » du 30 juin 2020 d’un montant de 400 euros HT, soit 480 euros TTC correspondant à « audience T.A. de [Localité 9] » ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA1286 – provisoire » du 27 mars 2022 d’un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC correspondant à « audience ' C.A.A. [Localité 11]» ;
— facture « de provision sur frais et honoraires n°FA1448 – provisoire » du 22 septembre 2022 d’un montant de 6.000 euros HT, moins « l’acompte reçu de 2.221,67 euros HT », soit un solde de 3.778,33 euros HT, représentant 4.534 euros TTC correspondant à « demande de régularisation administrative ' préfecture de [Localité 5] ».
La présentation de chaque facture interroge sur le montant total des honoraires finalement réclamé à M. [G]. Outre que sept d’entre elles sur huit sont des provisions sur les honoraires et frais de Me [F], donc par définition à valoir sur un montant définitif d’honoraires et frais, elles citent chacune, de manière très succincte, une partie des diligences réalisées par l’avocat. Une somme forfaitaire est réclamée pour chaque diligence citée, sans explication sur ses modalités de fixation.
Enfin, il apparaît que si la dernière facture est également une « provision » selon son intitulé, elle constitue la demande en paiement de la totalité des honoraires de Me [F], fixés encore sans plus d’explication, à une somme forfaitaire.
M. [G] soutient avoir payé, en espèces, à Me [F] la somme totale de 3.430 euros.
Mais, il est établi, notamment par un sms rédigé par Me [F] qu’il a envoyé le 9 septembre 2022 à Mr [G] (cf la pièce 32 de celui-ci), que ce dernier lui a payé successivement : -en 2018, 675 euros, -en 2019 la somme de 666,67 euros, -en 2020, la somme de 400 euros, et -en 2022, la somme de 500 euros, ce qui représente une somme totale de 2.241,67 euros HT, mais celle de 2.221, 67 euros HT indiquée par M. [G] et Me [F], dans leurs écritures, sera la seule retenue.
Même si deux personnes qui ont été clientes de Me [F], attestent que ce dernier n’acceptait que des paiements en espèce, M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu’il a payé à Me [F] une somme supérieure à celle précitée au titre de ses honoraires.
Cette somme de 2.221,67 euros HT sera donc bien retenue comme paiement.
5 ' Me [F] a établi et produit un « compte détaillé des frais et honoraires » concernant sa mission auprès de M. [G], pour la bâtonnière. Il est très tardif car il date du 1er mai 2013 alors que le début de sa mission est d’avril 2017 (cf sa pièce 55). Il contient les éléments suivants qui permettront de statuer ensuite sur le montant des honoraires de l’avocat :
«-Demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 5] 30 avril 2017,
— Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 29 septembre 2017,
— Recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2017,
— Plaidoirie devant cette juridiction le 20 décembre 2018,
— Demande d’un délai de départ volontaire le 6 mai 2018,
— Requête en annulation de l’OQTF du préfet de Seine [Localité 12] devant le TA de [Localité 9] le 24 décembre 2019,
— Plaidoirie le 30 juin 2020 devant cette juridiction,
— Demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 5] le 8 juin 2021,
— Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet faite à la préfecture de [Localité 5] le 23 octobre 2021,
— Requête en annulation devant le TA de [Localité 9] le 26 novembre 2021,
— Mémoire complémentaire devant ce tribunal le 29 novembre 2021,
— Requête devant la cour d’administrative d’appel de [Localité 11] le 25 décembre 2021,
— Plaidoirie devant la dite C.A.A. Le 22 mars 2022,
— demande de convocation devant la préfecture de Seine [Localité 12] le 29 juillet 2022.
Taux horaire HT : 200 euros
Nombre d’heures facturées : 30 heures
Honoraires facturés HT : 6.000 euros
Honoraires dus TTC : 7.200 euros
Provision versée à déduire HT : 2.221,67 euros
Honoraires dus HT : 3.778,33 euros HT
TVA 20 % due : 755,67 euros
Total due TTC : 4.534 euros
Frais et débours : 30,48 euros ».
euros6 ' M. [G] ne conteste pas le taux honoraire de 200 € HT réclamé par Me [F] dont l’inscription au barreau depuis de 19 ans est avérée, avec une certaine notoriété en droit de l’immigration.
Le taux horaire tout à fait raisonnable sera donc retenu.
7 ' Les diligences décrites ci-dessus par Me [F], et exécutées pendant la période considérée de début 2017 jusqu’à fin septembre 2022 ont toutes été effectuées par l’avocat selon les pièces précitées des parties produites (cf les pièces 2 à 4, 15 à 28 de M. [G] et 12 à 54 de Me [F]). L’avocat a notamment rédigé les documents suivants pour le compte de son client :
— Demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 5] 30 avril 2017 par lettre RAR d’une demie page,
— Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 29 septembre 2017 par lettre RAR de 4 lignes,
— Recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2017 de deux pages,
— Plaidoirie devant cette juridiction le 20 décembre 2018,
— Demande d’un délai de départ volontaire le 6 mai 2018 d’une page,
— Requête en annulation de l’OQTF du préfet de Seine [Localité 12] devant le TA de [Localité 9] le 24 décembre 2019 de deux pages,
— Plaidoirie le 30 juin 2020 devant cette juridiction,
— Demande de titre de séjour à la préfecture de [Localité 5] le 8 juin 2021 d’une demie page,
— Demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet faite à la préfecture de [Localité 5] le 23 octobre 2021 d’une page,
— Requête en annulation devant le TA de [Localité 9] le 26 novembre 2021 de deux pages,
— Mémoire complémentaire devant ce tribunal le 29 novembre 2021 de quatre pages,
— Requête devant la cour d’administrative d’appel de [Localité 11] le 25 décembre 2021,
— Plaidoirie devant la dite C.A.A. Le 22 mars 2022 de quatre pages,
— demande de convocation devant la préfecture de Seine [Localité 12] le 29 juillet 2022.
Me [F] a également lu :
— toutes les pièces de M. [G] qui étaient plus de 190, et qu’il a communiquées à chaque fois qu’il a saisi une juridiction administrative, et au préfet pour chaque demande de régularisation,
— le jugement du TA de [Localité 9] du 17 janvier 2019 qui a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence du préfet,
— l’OQTF en date du 26 novembre 2019 qui a rejeté la demande d’admission du séjour de M [G] en France,
— le jugement du TA de [Localité 9] du 10 juillet 2020 qui a annulé l’arrêté du 26 novembre 2019 (OQTF),
— l’ordonnance du président du TA de [Localité 9] du 17 décembre 2021 qui a rejeté la demande d’annulation du rejet implicite de l’admission au séjour de M. [G],
— l’arrêt prononcé par la C.A.A. de [Localité 11] du 5 avril 2022 annulant l’ordonnance prononcée par le TA le 17 décembre 2021.
Les diligences précitées, réalisées par Me [F], sont réelles et nombreuses.
Contrairement à ce que soutient M. [G], il présentait des difficultés, même si Me [F] était spécialisé en droit de l’immigration, en ce sens qu’il a dû saisir de nombreuses fois le préfet de Seine [Localité 12] qui s’est abstenu plusieurs fois de répondre, et l’a obligé, pour défendre M.[G], à saisir les juridictions administratives à quatre reprises, jusqu’à la C.A.A. qui a donné finalement gain de cause à son client.
Il convient d’ailleurs de relever que si ce dernier a obtenu une autorisation provisoire de séjour de six mois le 23 novembre 2022, c’est grâce à l’action de Me [F] qui, après l’arrêt de la C.A.A. a demandé le 29 juillet 2022 la convocation de M.[G] devant la préfecture de Seine saint Denis pour qu’il lui soit délivré cette autorisation de séjour.
Cependant, M. [G] fait valoir justement que tous les documents rédigés par Me [F], sont la plupart du temps, courts, et reprennent les mêmes faits. Ce constat est évident puisqu’ils ne concernent que M. [G] dont la situation professionnelle et familiale n’a pas beaucoup évolué entre 2017 et 2022. Il est justifié par ses avis d’impôt sur ses revenus de ces années qu’il a travaillé par intermittence dans le bâtiment, et qu’il a eu un enfant et s’est marié en 2022.
Me [F] qui a effectué plusieurs demandes du même type devant la préfecture et auprès des juridictions, a repris la même trame pour chaque organisme saisi, en les actualisant si nécessaire en fonction de l’évolution de la situation de M. [G].
Pour tous ces motifs, toutes les diligences réalisées par Me [F] correspondent à une durée de travail que la cour chiffre raisonnablement à 20 heures, en infirmant la décision déférée sur ce point.
8 ' Il a déjà été vu que la situation de fortune de M. [G] est précaire. Arrivé en France en 2011, il déclare être maçon et justifie par ses avis d’impôt avoir perçu des revenus salariaux en 2017 de 13.500 euros nets imposables, de 10.000 euros en 2019 et de 3.315 euros en 2022. Il s’est marié en [Date mariage 7] 2022. Une fille est née en [Date naissance 10] 2022 et son épouse était enceinte d’un deuxième enfant le [Date naissance 8] 2024. Enfin, il est titulaire d’un titre de séjour d’un an jusqu’au 25 janvier 2025 qu’il peut faire renouveler.
9 ' [Localité 6] égard à tous ces éléments, dont le taux horaire de 200 euros€ HT, et par application de l’article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le montant des honoraires HT de Me [F] est fixé à 4.000 euros (20 h x 200 euros HT).
M. [G] demande de déduire du montant des honoraires dus à Me [F], en plus de la somme de 2.221,67 euros HT qu’il lui a payée en espèce comme indiqué précédemment, les sommes que les juridictions administratives lui ont allouées par application de l’article L761-1 du code de justice administrative, selon les décision suivantes (cf les pièces 15, 27 et 44) :
— le17 janvier 2019 le TA de [Localité 9] a condamné l’État à payer la somme de 500 euros à M. [G],
— le 10 juillet 2020 le même TA a condamné à nouveau l’État à payer la somme de 800 euros à M. [G],
— enfin le 5 avril 2020, la C.A.A a condamné l’État à payer la somme de 1.500 euros à M. [G].
Ce dernier explique que Me [F] lui a fait signer un document à chaque fois lui permettant de percevoir directement ces sommes pour les conserver, sommes qui représentent un total de 2.800 euros.
Me [F] ne s’est pas expliqué oralement, ni dans ses écritures, sur cette pratique qu’une personne a attestée (cf la pièce 7 de M. [G] ), lui avoir été appliquée par l’avocat quand il exercé un mandat pour lui. Il déclare en effet : « ' A chaque décision de justice m’accordant une indemnité, Me [F] m’a fait signer des documents transférant les fonds à son compte, sans éclaircissement sur la légalité de la procédure … ».
Face à cette absence de contestation de Me [F] sur cette pratique, alors que ces sommes devaient revenir à M. [G] pour qu’il lui paie ses honoraires, il convient de déduire cette nouvelle somme totale de 2.800 euros qui constitue un paiement supplémentaire d’honoraires par le client.
C’est finalement Me [F] qui est condamné à rembourser M. [G] une partie des sommes qu’il a payées. En effet, le décompte de la somme due se présente ainsi :
Honoraires dus 4.000 euros HT
moins les paiements en espèce de 2.221,67euros€ HT
TOTAL HT : 1.778,33 euros
TVA à 20 % : 355,67 euros
TOTAL TTC : 2.134 euros
moins 2.800 euros (indemnités article L761-1 CJA)
TOTAL DU par Me [F] à M. [G] : 666 euros TTC.
10 ' Enfin, il résulte des pièces précitées de Me [F] qu’il a justifié de la totalité des lettres RAR, au nombre de six, qu’il a adressées à l’administration préfectorale entre 2017 et 2022 pour le compte de M. [G], pour un montant total de 30,48 euros dont il réclame le paiement.
Certes, M. [G] a payé des factures de « provision sur honoraires et frais », mais sans qu’un détail soit indiqué dans chaque facture. Dès lors qu’il vient d’être statué sur les honoraires, il convient de le faire, de manière séparée, pour les frais.
Cette somme de 30,38 euros due par M. [G] à Me [F], viendra en déduction de la somme totale que ce dernier devra rembourser au premier. Ainsi, Me [F] est condamné finalement à payer à Mr [G] la somme de 635,52 euros TTC ( 666 euros – 30,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, comme le demande ce dernier.
La décision déférée du 6 décembre 2023 est en conséquence infirmée.
Sur les autres demandes
11 ' [Localité 6] égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de délais de paiement présentée par M. [G].
12 ' Me [F], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Me [F] est condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier est débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision prononcée le 6 décembre 2023 par le délégué de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 11],
Fixe à la somme de 4.000 € HT les honoraires dus par M. [H] [G] à Me [V] [F] pour l’exercice de sa mission de début 2017 à fin septembre 2022, ainsi qu’à la somme de 30,48 euros les frais dus par M. [H] [G] à Me [V] [F],
Constatant que M. [H] [G] a versé une somme totale en espèces à Me [V] [F] de 2.221,67 euros HT et que ce dernier a perçu les indemnités allouées à M. [H] [G] d’un montant total de 2.800 euros au titre de l’article L761-1 du CJA par trois juridictions administratives,
Condamne en conséquence Me [V] [F] à rembourser à M. [H] [G] la somme totale de 635,52 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Condamne Me [V] [F] à payer à M. [H] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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