Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 23/08959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 21 avril 2023, N° 11-23-000152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08959 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de AUBERVILLIERS – RG n° 11-23-000152
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC OPH D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMÉS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
et
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jacqueline LAFFONT de l’AARPI HAIK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0083, substituée à l’audience par Me Julie BENEDETTI
PARTIE INTERVENANTE :
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] 'RIVP'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 1er aout 2001 l’OPH [Localité 1] aux droits duquel vient la R.I.V.P. a donné à bail à M. [L] [K] et Mme [X] [H] un appartement n°80 de type F4 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble moyennant un loyer de 1.801,21 francs.
L’OPH Aubervilliers – alléguant en substance des faits délictuels pour lesquels deux fils de locataires avaient été condamnés, constitutifs de manquements à leurs obligations d’une gravité à même de justifier l’expulsion de la famille, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers de demandes tendant à la résiliation de bail, la libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et des dépens.
Ce juge, par jugement contradictoire du 21 avril 2023, l’en a débouté. Et l’a condamné aux dépens.
L’OPH [Localité 1] est appelant suivant déclaration du 16 mai 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 9 août 2023, elle demande à la cour de l’infirmer et de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location conclu à l’origine entre l’OPH d'[Localité 1] et Monsieur [L] [K] et Madame [X] [H] aux torts exclusifs de ces derniers,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [L] [K] et Madame [X] [H] ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef, du logement n°80, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à la RIVP, et ce, avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [X] [H] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [X] [H] à payer à la RIVP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La R.I.V.P. par conclusions d’intervenante volontaire transmises par RPVA le 26 mai 2025 fait les mêmes demandes à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts pour préjudice moral.
M [K] et Mme [H] par conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2025 demandent à la cour de déclarer l’OPH [Localité 1] irrecevable celui ci, n’ayant plus ni intérêt ni qualité à agir, de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum l’OPH [Localité 1] et la R.I.V.P. à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 mai 2025 et les parties ont accepté de tenter la médiation proposée par la cour qui n’a toutefois pas abouti.
MOTIVATION
La fin de non recevoir soulevée par M [K] et Mme [H] n’est pas soutenue et en tout état de cause, il est constant que la recevabilité s’apprécie au jour de l’acte incriminé si bien que les conclusions de l’OPH [Localité 1], antérieures à l’acte notarié du 18 décembre 2024 susvisé sont recevables.
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Les faits incriminés de trouble de jouissance résultant de l’utilisation du bien loué comme un lieu pour stocker et conditionner des stupéfiants sont établis au vu du résultat des perquisitions qui y ont été effectuées les 18-19 octobre 2022 et 18 avril 2023, ainsi que des jugements correctionnels des, 26 juillet 2021, 20 octobre 2022 et 17 octobre 2023 concernant deux fils des locataires, hébergé à leur domicile.
En revanche, concernant le jugement correctionnel allégué du 7 mai 2021, le jugement entrepris retient à bon droit, sans être utilement contredit en appel, qu’aucun élément ne permet de retenir des faits s’étant déroulés au domicile des condamnés; et concernant les armes trouvées au domicile, il n’est pas en débat qu’elles sont factices dites Airsoft selon les procès-verbaux versés au soutien même de l’assignation.
Si l’existence d’une infraction commise dans le logement par un fils des locataires suivie d’une condamnation pénale demeure un événement grave, aucun manquement personnel n’est imputable aux locataires depuis l’origine du bail le 1er août 2001 et il n’est pas non plus invoqué de troubles de jouissance occasionnés par les locataires en dehors des infractions litigieuses, qui ont cessé depuis les derniers faits incriminés du 18 avril 2023.
En ce sens les intimés produisent les témoignages favorables :
— de 12 résidents, qui ne sont pas discutées
— de 4 agents intervenants dans l’immeuble qui ne sont pas discutés non plus
— d’un représentant associatif du quartier et d’un élu local, qui ne sont pas discutés non plus
— de l’ancien directeur de l’OPH [Localité 1] de 2017 à 2020, que la mise en cause de sa moralité ne suffit pas à invalider.
Ainsi, et sans nier la gravité de ces faits ni l’impact sur la tranquillité des occupants du voisinage qu’ils ont pu occasionner, ils ne permettent pas au moment où la cour statue de caractériser l’existence de manquements suffisamment graves des locataires à leurs obligations, empêchant la poursuite du contrat et justifiant la résiliation du bail.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] procède par affirmation quant au préjudice moral à hauteur de 2 000 € que lui causerait la condamnation d’un fils des locataires 'du chef d’arrestation, enlèvement, séquestration d’une jeune femme’ si bien que sa demande à ce titre est rejetée.
Enfin, le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. En appel, les bailleurs successifs, partie perdante, doivent supporter les dépens et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir et la demande de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens à la charge des appelants et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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