Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 25 mai 2023, n° 21/00814
CPH Nancy 18 mars 2021
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CA Nancy
Infirmation 25 mai 2023
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CASS
Rejet 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral subi par la salariée.

  • Accepté
    Licenciement en lien avec des faits de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de son lien avec les faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Préjudice causé par la perte injustifiée d'emploi

    La cour a reconnu le préjudice causé par la perte injustifiée d'emploi et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'entretien professionnel

    La cour a constaté que l'absence d'entretien professionnel a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non payées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que le travail dissimulé a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Statut de cadre non mentionné

    La cour a ordonné la rectification des bulletins de salaire pour refléter le statut de cadre.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 mai 2023, n° 21/00814
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00814
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 mars 2021, N° F19/00505
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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