Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/09797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 425 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09797 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80132
APPELANTE
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/012894 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise MARECHAL-THIEULLENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 janvier 2016, M. [E] a été condamné à payer à Mme [R] la somme de 950 euros par mois, entre le premier et le dix de chaque mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, montant indexé au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2018.
En exécution de ces décisions, Mme [R] a, le 30 janvier 2023, fait notifier à M. [E] une procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de ce dernier, la société Total, pour la somme de 1 078,53 euros pendant douze mois, puis 1 073,53 euros à compter du 13ème mois.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [E] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la mesure de paiement direct et de remboursement des sommes indûment perçues.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct ;
— condamné Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 1 133,96 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] ;
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile ;
— condamné Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [R] formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamné Mme [R] aux dépens ;
— ordonné la distraction des dépens au profit de Me Françoise Maréchal-Theuillet pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si l’échéance de la pension pour le mois de janvier 2023 n’avait pas été réglée en totalité, faute pour M. [E] d’avoir ajouté l’indexation qu’il lui incombait d’appliquer, ladite indexation avait toutefois été réglée le 26 janvier, de sorte que plus aucune dette ne subsistait au moment de l’envoi de la procédure de paiement direct, que les paiements irréguliers du débiteur invoqués par Mme [R] pour le maintien de la mesure ne sont pas justifiés, un seul retard de paiement ne pouvant caractériser une irrégularité constante et fréquente, que s’agissant de l’indu, compte tenu de la mesure mise en place et des paiements parallèles de M. [E], Mme [R] avait perçu la pension alimentaire du mois de mars 2023 et l’arriéré de 60,43 euros en double et que concernant la demande de dommages-intérêts formée par M. [E], celui-ci ne justifiait d’aucun des préjudices qu’il alléguait.
Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiée par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a fixé à 1 133,96 euros la somme due par elle au titre de la répétition de l’indu ;
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement de 2 500 euros de frais de procédure ;
— débouter M. [E] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, Mme [R] évoque les difficultés qu’elle rencontre pour que M. [E] s’acquitte dans les délais de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à sa charge, que le premier juge a reconnu dans la décision critiquée que la saisie était justifiée et a tranché en sa faveur s’agissant de la répétition de l’indu, que M. [E] ne produit aucun élément probant au soutien du doublon de versements qu’il invoque, que le défaut de paiement à échéance de la pension et la nécessité de la saisie font obstacle à ce que M. [E] puisse se prévaloir d’un préjudice et que la situation économique des parties justifie que chacune d’elle conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 30 juin 2025, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure de paiement direct et a condamné Mme [R] à la répétition de l’indu ;
— infirmer le jugement entrepris sur le montant retenu ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] au remboursement de la somme de 2 213,69 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [R] à rembourser à M. [E] les sommes indûment perçues à hauteur de 2 153,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros de dommages etintérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
— débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions.
M. [E] soutient que Mme [R] ne justifie d’aucun motif de refus de procéder à la mainlevée de la mesure de paiement direct considérée comme inutile par le premier juge, que s’agissant de l’indu, il résulte de sa fiche de paye de mars 2023 et du décompte effectué par la société Total que Mme [R] a perçu deux fois les règlements au titre des mois de février et mars 2023, que sa demande indemnitaire est motivée à la fois par le blocage injustifié de la somme de 2 213,69 euros indûment perçue par Mme [R], par le préjudice moral qu’il a subi compte tenu de l’atteinte à sa réputation qu’a entraînée la mesure et par le maintien abusif de la mesure alors qu’il avait réglé les sommes dues, que la condamnation de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par la mauvaise foi de cette dernière qui a mis en place une mesure injustifiée.
MOTIVATION :
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu :
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, reprochant à M. [E] de ne pas avoir payé l’intégralité de la contribution due pour le mois de janvier 2023, compte tenu de la réévaluation devant être effectuée au 1er janvier de l’année, Mme [R] a engagé une procédure de recouvrement direct entre les mains de son employeur.
Par une lettre recommandée en date du 30 janvier 2023, l’huissier de justice mandaté par Mme [R] a informé la société Total, employeur de M. [E], de ce que l’échéance de janvier 2023 n’avait pas été intégralement réglée et lui a indiqué qu’elle était tenue de payer, pendant les 12 prochains mois, la somme de 1 078,56 euros (1 073,53 € + 5,03 € correspondant à 1/12ème de la somme de 60,43 €).
Le litige porte sur le montant des sommes perçues par Mme [R], M. [E] exposant avoir continué à verser la contribution dans le même temps que son employeur effectuait des versements entre les mains de Mme [R].
Cette dernière soutient que seule la contribution du mois de mars 2023 a fait l’objet d’un double paiement, M. [E] évoquant de son côté deux mois consécutifs.
Il convient de relever à titre liminaire que si le dispositif des conclusions de M. [E] comporte deux demandes de remboursement, l’une de la somme de 2 213,69 euros, l’autre de 2 153,69 euros, c’est la somme de 2 213,69 euros qui, au vu des développements (conclusions, p. 9), est réclamée en cause d’appel.
Il ressort des pièces produites (pièce n° 6 de l’appelante, pièces n° 4 et 6 de l’intimé) que M. [E] a effectué les versements suivants :
— le 4 janvier 2023, la somme de 1 013,20 euros correspondant au montant de la contribution ;
— le 26 janvier 2023, la somme de 63,43 euros correspondant au montant de l’indexation ;
— le 1er février 2023, la somme de 1 013,20 euros ;
— le 6 février 2023, la somme de 63,43 euros ;
— le 2 mars 2023, la somme de 1 076,63 euros (1 013,2 + 63,43).
Mme [R] produit un « export des mouvements » (pièce n° 7), récapitulant les versements effectués par la société Total, qui ne fait état que d’un premier versement à la date du 31 mars 2023 pour un montant de 1 078,56 euros.
Cependant, M. [E] produit de son côté une attestation de son employeur en date du 11 juillet 2024 (pièce n° 12) dans laquelle ce dernier indique que, conformément à la demande du 30 janvier 2023, une pension alimentaire est prélevée mensuellement sur le bulletin de salaire de M. [E] est reversée par virement à Mme [R].
Cette attestation est accompagnée en annexe d’un échéancier des paiement faisant état, pour le mois de mars 2023, du versement de la somme totale de 2 157,12 euros, outre 25,12 euros de frais d’huissier, avec la mention suivante : « regroupe mensualités de février et de mars 2023 ».
Si Mme [R] conteste la force probante de cette pièce en faisant valoir que l’échéancier annexé n’est pas signé et ne porte aucun élément sur son éditeur, il convient toutefois de relever que l’échéancier comporte une référence « Docusign Envelope ID: 38E77F37-C9C1-[Immatriculation 3]-9BFD-633D818789C7 » identique à celle apparaissant sur l’attestation.
En outre, l’existence du paiement de la somme de 2 157,12 euros est corroborée par les mentions figurant sur les bulletins de salaire de M. [E] (pièce n° 13). En effet, si le bulletin du mois de février 2023 ne fait état d’aucun prélèvement, en revanche, celui du mois de mars 2023 comporte notamment les mentions suivantes :
pension alimentaire (REG) période du 28/02 au 28/02 : – 1 078,56
pension alimentaire période du 01/03 au 31/03 : – 25,12
pension alimentaire période du 01/03 au 31/03 : – 1 078,56
Enfin, l’existence d’un paiement pour ces deux mois apparaît cohérent avec la lettre du 30 janvier 2023 qui, faisant état d’un règlement partiel pour le mois de janvier 2023, demandait à la société d’effectuer un virement de 1 078,56 euros pendant les 12 prochains mois, de sorte qu’un premier règlement devait être effectué dès février.
Les mentions de l’export des mouvements, dont le caractère exhaustif n’apparaît pas certain alors que Mme [R] ne produit pas ses relevés de compte pour la période concernée, sont ainsi contredites par les documents émanant de la société Total dont il ressort que celle-ci a versé, pour les mois de février et de mars 2023, la somme de 2 157,12 euros
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [R] à payer la somme de 1 133,96 euros au titre de la répétition de l’indu et, statuant à nouveau, de la condamner à payer la somme de 2 207,49 euros correspondant au deux échéances versées en double par l’employeur (1 073,53 x 2), outre la somme de 60,43 euros également payée en double, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Mme [R] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la saisie était justifiée, d’une part, et en invoquant la situation économique des deux parties, d’autre part.
En application de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, si Mme [R] était fondée à engager la procédure de paiement direct dès le 11 janvier 2023, faute pour M. [E] d’avoir réglé au 10 janvier la totalité de la contribution qui était due pour ce mois, néanmoins, ce dernier a réglé la somme manquante, correspondant au montant de l’indexation, le 26 janvier, de sorte que celui-ci était à jour des paiements lorsque l’huissier de justice a envoyé à son employeur la lettre en date du 30 janvier 2023.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a retenu, en ce qui concerne les années 2020 à 2022, qu’un seul retard significatif en trois ans ne pouvait caractériser une irrégularité constante ou fréquente.
Ce dernier en a ainsi déduit, à bon droit, que la procédure de paiement direct était inutile et qu’il y avait lieu d’en ordonner la mainlevée, laquelle n’est au demeurant plus discutée en cause d’appel.
En ce qui concerne la situation financière de Mme [R], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, l’avis d’imposition 2024 produit fait état, au titre des revenus perçus en 2023, des pensions alimentaires pour la somme, avant abattement forfaitaire, de 12 918 euros et des revenus industriels et commerciaux pour la somme de 3 596 euros (1 043 euros nets) et l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales fait état d’une aide personnalisée au logement de 287,57 euros. Les déclarations effectuées auprès de l’URSSAF (régime micro-social simplifié), pour les 3ème et 4ème trimestre 2024, font état d’un chiffre d’affaire nul.
En ce qui concerne ses charges, celle-ci justifie des dépenses suivantes :
— loyer (avril 2024) : 507,68 euros (outre 68,14 euros en exécution du plan d’apurement) ;
— mutuelle (janvier 2023 à décembre 2024) : 3 457,68 euros ;
— assurance (assurone group) : 16,22 euros par mois ;
— téléphonie et internet (janvier 2024) : 97,96 euros ;
— abonnement ImagineR (2024) : 129,67 euros ;
— inscription au CNED (novembre 2022) : 359 euros
— cours de français (juin 2024) : 120 euros ;
— contrat easyGym : 6,22 euros par semaine ;
— crédit Sofinco (février 2024) : 112 euros
Il ressort par ailleurs des pièces produites, notamment, que Mme [R] a été informée, par une lettre du 1er mars 2023, de ce que son compte bancaire était débiteur à hauteur de 1 306,64 euros, qu’elle a reçu une mise en demeure de payer la somme de 54,43 euros en date du 8 janvier 2024 ainsi qu’un avis de poursuites pour la somme de 27,13 euros en date du 22 septembre 2023 pour des soins médicaux dispensés à son fils [N], et qu’elle justifie, la concernant, d’arrêts de travail s’étalant sur la période 2024-2025 (certificat post opératoire du 25 juin 2024 prévoyant un arrêt de travail de trois mois (intervention du 21 octobre 2024), avis d’arrêt de travail du 29 novembre 2024 jusqu’au 2 janvier 2025 puis du 2 janvier 2025 jusqu’au 20 février 2025).
En ce qui concerne la situation de M. [E], qui vit avec son épouse, celui-ci a déclaré, pour l’année 2023, des revenus d’un montant de 129 883 euros, outre la somme de 7 181 euros au titre de salaires exonérés étrangers, les revenus comportant, ainsi que l’indique l’intimé, des éléments variables ou exceptionnels (prime part variable de 20 000 euros en avril 2023, prime d’intéressement de 11 144,93 en mai 2023).
Concernant ses charges, il justifie des dépenses suivantes :
— impôts sur les revenus 2022 : 14 574 euros ;
— taxe foncière 2023 : 1 718 euros ;
— prêts immobiliers : 2 369,5 euros ;
— charges copropriété 2023 : 10 394,08 euros ;
— assurance habitation et véhicules : 3 334,33 euros ;
— téléphone, internet : 50,50 euros par mois ;
— électricité : 68,24 euros par mois ;
— argent de poche et frais de scolarité [M] et [C] [E] : 1 300 euros par mois ;
— cours de piano [W] [E] (octobre 2023) : 344 euros ;
— frais de scolarité [W] [E] (2ème trimestre 2023/2024) : 1 095,50 euros
Au vu de ces éléments, bien que Mme [R], qui a partiellement succombé en première instance, a été condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa situation économique commande de la dispenser du paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, celui-ci a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si le juge de l’exécution a, à bon droit, ordonné la mainlevée de la procédure de paiement qui n’apparaissait pas utile, néanmoins, aucun abus de saisie n’est caractérisé au regard du retard de paiement et de la concomitance entre la régularisation de l’arriéré, le 26 janvier 2023, et la mise en place de la procédure, le 30 janvier 2023, de sorte que M. [E], qui n’a pas réglé à bonne date la totalité des sommes dont il était débiteur, ne peut légitimement se prévaloir d’un préjudice moral découlant de la procédure de paiement direct.
Par ailleurs, le préjudice matériel résultant du double paiement est d’ores et déjà indemnisé par la restitution de la somme de 2 207,49 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] et M. [E] obtenant chacun partiellement gain de cause, la première sur son appel principal et le second sur son appel incident, M. [E] conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens qu’il a exposés en appel et ceux exposés par Mme [R] seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a exposés, M. [E] sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [R] à payer à M. [E], d’une part, la somme de 1 133,96 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024, d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [R] à payer à M. [E] la somme de 2 207,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
Déboute M. [E] de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Dit que M. [E] conservera la charge des dépens qu’il a exposés en appel et que ceux exposés par Mme [R] seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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