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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2026, n° 26/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01376 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVU
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 FÉVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 FEVRIER 2026 à 18h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [M]
né le 20 Mars 1978 à [Localité 1] (SENEGAL)
Actuellement retenu au CRA [M]
Ayant pour conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d’appel reçue le 21 Février 2026 à 15h48, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h29 qui a rejeté la requête du Préfet du CANTAL aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H] [M],
Vu l’absence d’observations des parties,
SUR CE
Attendu que M. [M] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de document d’identité et n’ayant pas de domicile stable en France (ayant repris contact avec ses parents avec lesquels il était en rupture, que récemment, en décembre 2025) et vivant d’aides sociales et caritatives.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [H] [M] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra ce :
Dimanche 22 Février 2026 à 10h30 – salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Anne DU BESSET
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