Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 31 mai 2023, n° 19/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 27 mai 2019, N° 18/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00311
31 mai 2023
— --------------------
N° RG 19/02173 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FDKG
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
27 mai 2019
18/00094
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un mai deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA TRANSAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires ne comprenant pas les temps de repos, de coupures et de repas, la SA Transal a embauché à compter du 1er mars 2013 M. [L] [F], en qualité de chauffeur poids lourds moyennant un salaire mensuel de 1 496,01 euros brut.
La convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport était applicable à la relation de travail.
La société Transal a adressé à M. [F], à plusieurs reprises (30 octobre 2015, 7 mars 2016, 8 juin 2016, 28 septembre 2016, 27 décembre 2016, 9 mars 2017 et 22 septembre 2017), une lettre de rappel de la réglementation en matière de temps de travail dans les transports.
Concomitamment, par courriers des 25 janvier 2016, 4 octobre 2016, 17 janvier 2017 et 13 juin 2017, l’employeur a délivré à M. [F] des avertissements pour non-respect de l’ordre de mission.
Par lettre du 7 décembre 2017, l’employeur a licencié M. [F] pour faute grave.
Estimant que son employeur restait lui devoir un rappel d’heures supplémentaires et que son licenciement était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi, le 7 mai 2018, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a dit que la rupture s’analysait en un licenciement pour faute grave, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a interjeté appel par voie électronique le 30 août 2019, étant précisé que le courrier de notification du jugement par le greffe est revenu avec la mention 'Défaut d’accès ou d’adressage'.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [F] requiert la cour d’infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Transal à lui payer les sommes suivantes :
* 3 077,40 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 307,74 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 755,61 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
* 15 112,30 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 268,74 euros brut à titre d’heures supplémentaires non rémunérées durant l’année 2015 ;
* 8 766,10 euros brut à titre d’heures supplémentaires non rémunérées durant l’année 2016 ;
* 8 252,26 euros brut à titre d’heures supplémentaires non rémunérées du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 ;
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter la société Transal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, il expose que, pendant toute l’exécution de son contrat de travail, il n’a eu cesse de solliciter le paiement des 3h40 par jour qui correspondaient non à une coupure ne devant pas donner lieu à rémunération, mais à une mise à disposition de l’employeur.
Il fait valoir s’agissant de la rupture pour faute grave :
— qu’il était à la disposition de son employeur les 14 au 18 novembre 2017, lorsqu’il a laissé le chronotachygraphe en position 'travail’ au lieu de le mettre en position 'coupure’ ;
— qu’il en était de même pendant les journées visées par les avertissements ;
— que tout le temps d’attente et de conduite, pendant lequel il était en tenue de travail Transal et joignable par téléphone, comme l’exigeait l’employeur, devait lui être rémunéré comme du temps de travail effectif ;
— que la notification d’un avertissement pour s’être rendu à [Localité 6] au lieu d’être resté au siège de la société à [Localité 5] démontre qu’il n’était pas libre de vaquer à ses occupations;
— qu’il se conformait aux directives de l’employeur en étant en permanence joignable sur son téléphone, en attendant un autre chauffeur pour lui remettre ou récupérer le camion et en se rendant au siège de la société une fois l’échange effectué ;
— que sa prise de poste en avance de treize minutes résulte de la difficulté de s’adapter à son nouvel horaire de travail applicable à compter du 13 novembre 2017 ;
— que la société Transal n’en a subi aucun préjudice ;
— qu’il s’est soudainement retrouvé sans revenus, alors qu’il venait de souscrire un emprunt immobilier, ce qui lui a occasionné de graves difficultés financières.
Il précise au soutien de sa demande d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de mai 2015 au mois de décembre 2017 :
— que, jusqu’au mois de novembre 2017, chaque jour du lundi au vendredi, il lui était imposé un 'temps d’attente’ d’au moins 3h10 comme indiqué dans l’ordre de mission;
— qu’à compter du mois de novembre 2017, ce 'temps d’attente’ est passé à une durée de 3h15 ;
— que, pour éviter de rémunérer ce temps de travail, la société Transal se contentait de mentionner dans les ordres de mission qu’il était libre de vaquer à ses activités personnelles, alors qu’elle exigeait en réalité sa mise à disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Transal sollicite que la cour confirme le jugement, dise le licenciement fondé sur une faute grave, rejette l’ensemble des prétentions de M. [F] et condamne celui-ci à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la mission de M. [F] consistait à réaliser pour le compte du client Chronopost une ligne au départ d'[Localité 7] selon les ordres de mission qui lui étaient régulièrement communiqués ;
— qu’elle a été contrainte de sanctionner, à de multiples reprises, M. [F] pour non-respect des ordres de mission ;
— qu’au mois de novembre 2017, M. [F] a multiplié les manquements à son ordre de mission générant de graves infractions à la réglementation sur la durée du travail, ce qui caractérisait une attitude désinvolte persistante et pouvait avoir de graves conséquences pour l’entreprise ;
— que la semaine du 13 ou 18 novembre 2017, le salarié n’a respecté ni l’heure de sa prise de service à 18h30 ni la coupure prévue entre 22h45 et 2h00 (1h50 le vendredi) mettant le chronotachygraphe en position 'mise à disposition’ au lieu de 'coupure’ ;
— que la même semaine, M. [F] a effectué des arrêts multiples sur le retour et mis son chronotachygraphe en position 'travail’ au lieu de 'coupure’ ;
— que le salarié a poursuivi son comportement fautif les deux semaines suivantes ;
— que M. [F] ne présente aucune pièce pour étayer son préjudice.
Elle ajoute :
— que, pendant les temps de coupure, M. [F] pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, comme elle lui a rappelé à plusieurs reprises ;
— qu’elle mettait d’ailleurs un véhicule à sa disposition ;
— que les ordres de mission précisaient que le téléphone devait être allumé uniquement pendant la durée du service et non pendant les coupures ;
— que M. [F] sortait à [Localité 5] et ne restait pas au réfectoire de la société ;
— que, le 25 janvier 2016, un avertissement a été délivré au salarié notamment car il s’était rendu à [Localité 6] avec le véhicule de la société mis à disposition, ce qui constituait une utilisation abusive ;
— que les heures supplémentaires réclamées par M. [F] ne sont que des heures de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif, M. [F] ne se trouvant alors pas à la disposition de son employeur ;
— qu’au vu des feuilles de temps et du décompte du temps de travail, ainsi que des bulletins de salaire qu’elle produit, elle a réglé l’ensemble des heures effectuées par l’appelant.
Le 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires des mois de mai 2015 à décembre 2017
L’article L. 3121-1 du code du travail définit le travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-2 du même code précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
L’article 5 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017, prévoit que :
'1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l’article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l’article L. 212-4 sont réunis (…)'.
Pour être exclues du temps de travail effectif, les périodes d’interruption doivent se dérouler dans des conditions qui permettent au salarié de recouvrer effectivement la maîtrise de son temps.
Pour qualifier un temps d’attente de temps de travail effectif, les juges du fond doivent ainsi caractériser que, durant les temps litigieux, le salarié se trouvait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, il n’est pas prétendu qu’un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise stipulait que les temps consacrés aux 'coupures’ devaient être considérés comme du temps de travail effectif.
L’ordre de mission de M. [F] intitulé 'CR Chronopost : [Localité 7] [Localité 8] [Localité 5]' (sa pièce n° 2) mentionnait notamment une prise de service à 18h00, puis une arrivée à 22h35 à la sortie 4, '[Localité 3]', avec instruction de 'laisser l’ensemble au chauffeur de Dijon. Retour chez TRANSAL avec la voiture', suivie d’une 'coupure’ de 22h50 à 2h00 du lundi au jeudi et de 22h50 à 1h40 le vendredi.
Puis, à compter du 6 novembre 2017, l’ordre de mission modifié (pièces n° 3 et 4 de l’appelant) prévoyait une prise de service repoussée à 18h30 et une arrivée à 22h15 à la sortie 4, '[Localité 3]', avec instruction de 'laisser l’ensemble au chauffeur de [Localité 5]. Attendre le chauffeur qui fait [Localité 8] [Localité 4] qui arrive à Arc pour 22h30 puis retour tous les 2 chez TRANSAL avec la voiture', suivie d’une 'coupure’ de 22h45 à 2h00 du lundi au jeudi et de 22h45 à 1h50 le vendredi.
Il ressort des exemplaires versés aux débats par l’employeur que les courriers accompagnant les ordres de mission successifs rappelaient au salarié que, pendant les 'coupures', il était libre de son temps qui pouvait consister à se reposer ou à vaquer librement à des occupations personnelles et qu’il n’était à disposition ni de l’employeur ni du client.
Le retour de M. [F] dans les locaux de l’entreprise était prévu juste au moment du début de la 'coupure', mais rien ne montre que le salarié était tenu d’y rester ou, pour le moins, n’y aurait pas eu la faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, étant rappelé que les seules circonstances de lieu et d’horaires, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur, ne permettent pas de requalifier les temps de 'coupure’ en temps de travail effectif.
Il n’est pas établi que M. [F], pendant les temps de 'coupure', devait rester en tenue de travail, devait laisser allumé un téléphone, professionnel ou non, et pouvait être appelé pour reprendre le travail en cas d’urgence.
Bien au contraire, les ordres de mission mentionnaient la mise à disposition d’un véhicule 'pour la coupure', ce qui était de nature à permettre au salarié, pendant celle-ci, de se rendre librement vers une destination proche.
Un chauffeur SPL de l’entreprise, M. [S] [M] -dont rien ne permet de douter de la sincérité- atteste (pièce n° 33) qu’il a été 'conducteur de relais’ de M. [F] pendant deux des années en litige (2015 et 2016) et qu’avec le temps, il s’est rendu compte que M. [F], au lieu de se trouver dans la salle des chauffeurs mise à disposition ou de se reposer sur la couchette d’un véhicule, 'faisait entre 100 à 200 km, selon les soirs, avec le véhicule TRANSAL'. Il ajoute que les camions sont équipés de téléphones systématiquement allumés, mais que le chauffeur peut éteindre, et que le téléphone personnel de M. [F] était souvent coupé.
Le 25 janvier 2016, un avertissement a été délivré à M. [F] pour quatre motifs, dont l’utilisation abusive du véhicule de la société. L’examen du courrier montre que M. [F] a été sanctionné non pas pour avoir vaqué librement à ses occupations, mais pour avoir utilisé ce véhicule sur une longue distance en direction de [Localité 6] (environ 100km) pour une raison personnelle – et non vers la localité proche de [Localité 5].
M. [F] produit deux attestations, mais dont l’une (pièce n° 9) n’apporte aucune information précise le concernant et dont l’autre (pièce n° 10) se contente de souligner le professionnalisme et la ponctualité de l’appelant.
En définitive, aucun élément ne fait ressortir que, pendant les temps litigieux de 'coupure’ dont l’appelant sollicite paiement à titre d’heures supplémentaires, le salarié se trouvait à la disposition de l’employeur et devait se conformer aux directives de celui-ci, de sorte qu’il y aurait eu travail effectif.
En conséquence, la demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
Par courrier du 7 décembre 2017, la société Transal a licencié pour faute grave M. [F], dans les termes suivants :
'(…) Vous avez repris le travail le 13 novembre dernier, après 15 jours de congés. Depuis cette date, force est de constater que vous n’avez pas respecté l’ordre de mission qui vous a été communiqué le 6 novembre précédent.
A titre d’exemple, et sans que cela ne soit exhaustif, vous trouverez ci-après les manquements relevés pour la semaine du 13 au 18 novembre 2017.
— Vous n’avez pas respecté l’heure de votre prise de service fixée à 18h30 dans l’ordre de mission : (…)
— Vous n’avez pas respecté la coupure prévue dans l’ordre de mission entre 22h45 et 02h00 (01h50 le vendredi).
Au lieu de mettre le sélecteur du chronotachygraphe en position 'coupure', vous l’avez mise en position 'mise à disposition’ : (…)
— Vous vous êtes arrêté plusieurs fois sur le retour en laissant votre chronotachygraphe en position travail au lieu de le mettre en coupure. (…)
Des manquements similaires ont été relevés sur les 2 semaines qui ont suivi (semaines 47 et 48).
Vos manquements répétés à votre ordre de mission, qui témoignent de votre attitude désinvolte, ne sont pas acceptables.
Ils le sont d’autant moins qu’ils génèrent des infractions importantes et graves à la réglementation en matière de durée journalière de travail de nuit. (…)
De plus, vos manquements à votre ordre de mission sont d’autant moins acceptables, qu’ils sont commis malgré les nombreux avertissements disciplinaires qui vous ont déjà été adressés pour des faits similaires, à savoir le non-respect de votre ordre de mission, caractérisant incontestablement votre persistance dans votre comportement fautif.
Pour mémoire, nous vous avons déjà averti pour non-respect de votre mission le 25 janvier 2016, le 4 octobre 2016, le 17 janvier 2017 puis encore tout récemment le 13 juin 2017.
Force est ainsi de constater que les nombreux avertissements que nous vous avons notifiés n’ont pas entraîné de changements positifs dans votre comportement. (…)
Nous considérons donc à ce stade que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs de manquements graves à vos obligations légales, contractuelles, conventionnelles et réglementaires et caractérisent votre désinvolture persistante. Aussi, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat (…) '.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
'
En l’espèce, la matérialité des faits n’est pas contestée.
La prise de service en avance cinq jours de suite (13 au 17 novembre 2016) avait nécessairement pour effet de décaler les horaires du planning tels que détaillés par l’employeur dans l’ordre de mission. L’appelant se contente d’expliquer son avance par une période d’adaptation, puisqu’il devait débuter son travail, antérieurement au 13 novembre 2016, à 18h00 – et non à 18h30.
Les raisons pour lesquelles il a mis le chronotachygraphe en position 'mise à disposition’ pendant la période de 'coupure’ ne sont pas fondées pour les raisons déjà exposées ci-dessus, étant au demeurant observé que le courrier accompagnant l’ordre de mission lui indiquait de sélectionner la position 'repos’ pendant les périodes de 'coupure'.
Il n’apporte aucune explication sur le troisième grief, à savoir le choix de la position 'travail’ sur le chronotachygraphe, pendant des périodes d’arrêt sur le chemin du retour.
Au regard des nombreux antécédents disciplinaires, qui n’ont pas été contestés par M. [F] avant son licenciement, et de l’obligation pour l’employeur de faire scrupuleusement respecter la réglementation en matière de temps de travail dans les transports, c’est à bon droit que la société Transal a estimé que M. [F] avait commis une faute et que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis n’était pas possible.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens de première instance et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. [F] est condamné à ce titre à payer à la société Transal la somme de 1 000 euros.
Il est condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande présentée par M. [L] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] à payer à la SA Transal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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