Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 22/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2021, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00080 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FXQ4
[K] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00051
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Mme [K] [V] est salariée du [Adresse 7] [Localité 13] (le [6] ou l’employeur) depuis le 16 septembre 2016 en qualité de personnel soignant, agent social.
Le 24 janvier 2019, le [6] a transmis à la [5] (la [8]) une déclaration d’accident de trajet dont Mme [V] a été victime le 17 janvier 2019, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une entorse cervicale.
Par décision du 06 février 2019, la [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après examen, le médecin conseil de la caisse a fixé au premier mars 2020 la date de consolidation de l’état de Mme [V].
Le 16 mars 2020, Mme [V] a soulevé une contestation sur ce point et a demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale, qui a été confiée par la caisse au Dr [W]. Par rapport du 09 septembre 2020, ce dernier a maintenu la date de consolidation au premier mars 2020. La caisse a notifié à Mme [V] une décision de maintien de sa décision sur ce point.
Le 16 novembre 2020, Mme [V] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [11]).
Par décision du 07 décembre 2020, la [11] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 février 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision explicite de rejet, lui demandant d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [V] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale présentée par Mme [V] au motif qu’elle ne produisait aucun élément concret permettant de remettre en cause les conclusions du Dr [W] fixant la date de consolidation au premier mars 2020, motivées par le fait que les lésions de l’épaule droite présentées par Mme [V] au-delà de cette date étaient imputables à un état antérieur et non à l’accident de trajet du 17 janvier 2019.
Le jugement a été notifié à le 07 décembre 2021 à Mme [V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 janvier 2022.
Par un premier arrêt du 14 novembre 2023, la cour a infirmé le jugement, sursis à statuer, et ordonné une expertise médicale technique, confiée au Dr [E].
Le Dr [E] a déposé son rapport le 07 mars 2024, retenant une date de consolidation au 15 mai 2019.
Par un deuxième arrêt du 18 juin 2024, la cour a ordonné une expertise judiciaire de droit commun, confiée au Dr [M] [S], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 04 novembre 2024.
Le 30 octobre 2024, le Dr [S] a déposé au greffe son rapport daté du 21 octobre 2024.
A l’audience du 04 novembre 2024 les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [K] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, de fixer la date de consolidation au 30 juin 2021, de mettre les dépens à la charge de la caisse, dont les frais d’expertise du Dr [S] dont elle a fait l’avance, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [10] indique à la cour qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le Dr [S], après avoir exposé que Mme [V] ne pouvait être considérée comme consolidée au premier mars 2020, a fixé au 30 juin 2021 la date de consolidation.
La [8] ne soulevant aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert, la cour fait droit aux demandes de Mme [V], et fixe au 30 juin 2021 la date de consolidation de l’état de santé en lien avec l’accident de trajet du 17 janvier 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [V] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond. La [10] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est équitable de condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 14 novembre 2023 infirmant en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement n°21-51 prononcé le 02 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Vu l’arrêt du 18 juin 2024,
Statuant à nouveau :
— Fixe au 30 juin 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [K] [V] en lien avec l’accident de trajet du 17 janvier 2019,
— Condamne la [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [5] aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Condamne la [5] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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