Infirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 janv. 2025, n° 20/10827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 juin 2020, N° 2020F00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/10827 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPSS
[D] [R]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUEMIN
Me Stéphanie [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00363.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006444 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Morpholife, créée en 2011, a pour objet la conception, la création, la mise en 'uvre l’aide à l’exploitation directe ou indirecte de cabinets médicaux, paramédicaux ou esthétiques.
Par acte du 2 novembre 2012, elle a contracté un emprunt n°213080008702 de 41 000 euros au taux de 3,70 % auprès de la Société Générale pour financer l’achat de matériel médical. Par acte du 12 octobre 2012, M. [R] s’est porté caution de l’emprunteur – solidairement avec Mme [L] et M. [X] – à hauteur de la somme de 26 650 euros correspondant à 50 % de l’obligation garantie, majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
Par acte du 2 novembre 2012, la SAS Morpholife a contracté un emprunt n°212317010606 de 90 000 euros au taux de 4,10 % auprès de la Société Générale pour effectuer des travaux d’aménagement du local professionnel. Par acte du 12 octobre 2012, M. [R] s’est porté caution – solidairement avec Mme [L] et M. [X] – à hauteur de la somme de 58 500 euros correspondant à 50 % de l’obligation garantie, majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
Le 2 mai 2014, un dégât des eaux a interrompu l’activité d’exploitation de la SAS Morpholife. Les traites n’ont plus été honorées à compter du 20 novembre 2014.
La déchéance du terme a été prononcée le 1er juin 2015.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 19 mai et 1er juin 2015, la Société Générale a informé M. [R] du défaut de paiement de la SAS Morpholife et de l’exigibilité anticipée des deux prêts litigieux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2018, la Société Générale a mis en demeure M. [R] de régler les sommes de 19 292,23 euros et de 18 395,58 euros au titre des prêts n°212317010606 et n°213080008702.
La société a fait l’objet d’une radiation du RCS de [Localité 5] le 8 août 2019.
M. [X], l’une des trois cautions, a réglé la somme de 37 155,90 euros pour le prêt de 90 000 euros et de 14 581,09 euros pour le prêt de 41 000 euros.
Par assignation du 5 mars 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en paiement dirigée contre M. [R] en qualité de caution de la SAS Morpholife.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné M. [R] ès qualité de caution à payer à la Société Générale :
' la somme de 19 622,85 euros avec intérêts au taux de 7,70 % à compter du 12 novembre 2018, étant précisé que la condamnation de M. [R] est prononcée dans la limite de son engagement, soit 26 650 euros, somme au-delà de laquelle seuls les intérêts légaux seront appliqués,
' la somme de 18 710,68 euros avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 12 novembre 2018, étant précisé que la condamnation de M. [R] est prononcée dans la limite de son engagement, soit 58 500 euros, somme au-delà de laquelle seuls les intérêts légaux seront appliqués,
— dit que les intérêts échus se capitaliseront par année entière,
— condamné M. [R] ès qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] ès qualité de caution aux dépens de l’instance,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration du 9 novembre 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 27 novembre 2020 rectifiée le 9 octobre 2020, M. [R] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement de la Société Générale de son incident tendant à voir constater la péremption de l’instance,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 8 février 2021, M. [R] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
À titre principal,
— juger que le juge a commis un excès de pouvoir en ce qu’il a statué sur l’affaire alors qu’une demande de renvoi en vue du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a été faite avant l’audience,
— juger que le juge a commis un excès de pouvoir manifeste en ce qu’il a porté atteinte aux droits de la défense,
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater le caractère disproportionné des engagements de caution du 12 octobre 2012 signés par M. [R],
— débouter en conséquence la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, ne pouvant se prévaloir desdits engagements,
— constater que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 57 319,04 euros de dommages-intérêts,
— procéder à la compensation des sommes dues de part et d’autre, -
— juger que la Société Générale ne dispose pas d’une créance certaine au titre des deux prêts, vu l’absence d’information sur la mise en 'uvre de la garantie OSEO SA,
— débouter la Société Générale de ses demandes au titre de ces prêts,
— lui accorder un report de 24 mois pour le paiement des sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné dans le cadre de la présente instance,
À titre subsidiaire, sur ce point, lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois,
— juger que la dette reportée, ou les échéances, porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale au paiement de la somme de 2.000 euros distraite au profit de Maître Léa Jacquemin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Léa Jacquemin sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 14 avril 2021, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] au paiement des sommes suivantes :
' 19 622,85 euros, avec intérêts au taux de 7,70 % à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°212317010606, avec anatocisme,
' 18 710,68 euros, avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 12 novembre 2018 et jusqu’a parfait paiement, au titre du prêt n°213080008702 avec anatocisme,
' débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’excès de pouvoir du premier juge :
M. [R] soutient que le jugement entrepris est entaché de nullité du fait d’un excès de pouvoir manifeste du premier juge, qui a retenu l’affaire en dépit d’une demande de renvoi due à sa demande d’aide juridictionnelle et au contexte de crise sanitaire, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire et l’article 43-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret 2011-272 du 15 mars 2011 aux termes duquel « la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande ». Il précise avoir informé l’avocat de la Société Générale par courrier électronique du 24 mars 2020 qu’il allait demander l’aide juridictionnelle, et qu’aux termes d’un second courrier électronique du 12 juin 2020, il a réitéré sa demande en ces termes : « j’ai essayé d’entreprendre la démarche au mois de mars mais celle-ci n’a pu aboutir du fait de la crise du COVID et de la fermeture de l’accès au bureau de réception des demandes du tribunal » (pièce 5 de M. [R]),
M. [R] invoque également une atteinte au droit du justiciable au procès équitable (article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme).
La Société Générale considère que la décision de ne pas faire droit à une demande de renvoi ne caractérise pas en soi l’excès de pouvoir. Par courrier du 25 mai 2020, le greffe a convoqué les parties pour le 16 juin 2020. M. [R] a bien reçu la convocation puisque, quatre jours avant l’audience, il a transmis un courrier électronique au greffe pour signaler sa demande d’aide juridictionnelle et demander un renvoi. Cependant, il n’a pas constitué avocat ni avisé le conseil de la Société Générale cette démarche. En outre, il n’était ni présent ni représenté le jour de l’audience. Avoir retenu l’affaire alors que M. [R] était défaillant ne caractérise pas une atteinte aux droits de la défense : l’article 472 du code de procédure civile indique expressément que le défaut de comparution du défendeur n’empêche qu’il soit statué sur le fond.
Il est constant que l’appel-nullité, qui présente un caractère subsidiaire, ne peut prospérer que lorsqu’aucune autre voie de recours n’est ouverte (Com, 7 juillet 1998, 96-13.248). En l’occurrence, précisément, la voie de l’appel est ouverte à M. [R] contre le jugement entrepris, conformément à l’article 543 du code de procédure civile. La voie de l’appel-nullité est irrecevable.
Sur la disproportion manifeste :
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. Le cas échéant, la capacité de la caution à faire face néanmoins à son engagement au moment où elle est appelée doit être prouvée par le banquier.
M. [R] invoque la disproportion manifeste de ses engagements de caution, laquelle doit s’apprécier, compte tenu de la simultanéité des engagements le 12 octobre 2012, comme si un seul et même engagement avait été souscrit à cette date pour un total de 85 150 euros. Il fait état de l’extrême faiblesse de ses revenus en 2011 et 2012, de l’absence de tout patrimoine immobilier, et de ce qu’il avait trois enfants à charge alors que son épouse percevait un RSA de 588,33 euros par mois.
Il ajoute que la Société Générale ne caractérise pas de retour à meilleure fortune à la date à laquelle elle l’a appelé en qualité de caution, et produit en ce sens une attestation du comptable de la SAS Morpholife selon laquelle il n’a tiré aucun revenu de son activité au sein de la société, actuellement radiée du RCS. Il produit également une attestation d’obtention du RSA et invoque deux enfants à charge, dont l’un est handicapé et relève de traitements onéreux. Il indique être hébergé chez son père et être dans l’attente d’un logement social, ayant été condamné par jugement du tribunal d’instance de Paris du 8 juillet 2016 à régler un arriéré locatif de 40 660,59 euros.
La Société Générale considère quant à elle qu’aucune disproportion manifeste n’est caractérisée dans la mesure où l’avis d’imposition 2012 de M. [R] sur les revenus de l’année 2011 établit qu’il disposait de 24 240 euros de revenus au moment où il s’est engagé comme caution, et son épouse 8 174 euros. La banque ajoute que M. [R] détenait par ailleurs des parts sociales dans le capital de la SAS Morpholife, et qu’il ne peut donc invoquer une absence de patrimoine.
M. [R] et Mme [F] sont mariés sous le régime de la séparation de biens. La banque n’a fait souscrire aucune fiche de renseignement patrimonial à M. [R]. L’avis d’imposition 2013 concernant les revenus de l’année fiscale 2012 au cours de laquelle le cautionnement a été souscrit met en évidence un revenu annuel de 306 euros pour M. [R], aucun revenu pour Mme [F], et la présence au foyer fiscal de trois enfants à charge ([E], [T] et [H], ce dernier présentant un handicap). Deux attestations de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 5] délivrées en avril et en décembre 2012 mentionnent un revenu familial mensuel de 1 615,03 euros ventilés comme suit :
— allocations familiales : 325,56 euros
— allocation de logement : 535,29 euros
— complément familial : 165,35 euros
— revenu de solidarité active : 588,83 euros.
L’argument de la banque selon lequel M. [R] dispose d’un patrimoine mobilier composé a minima de la valeur de ses parts dans la SAS Morpholife n’emporte pas la conviction. L’expert-comptable de la société, Mme [C], atteste en effet le 8 juillet 2015 que la société n’a jamais versé le moindre dividende ni même le moindre salaire à [R]. Il en résulte une valeur d’actif nécessairement très résiduelle. Et si l’extrait K-bis de la SAS Morpholife atteste d’un capital social de 17 058 euros, ce montant est cinq fois inférieur au montant de l’engagement de caution.
Il résulte par ailleurs d’une ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Paris (IV°) du 8 juillet 2016 que M. [R] était locataire de son domicile entre 2004 et 2014. La preuve est donc établie qu’il n’était pas propriétaire de son logement à la date à laquelle il s’est porté caution de la SAS Morphosystème en octobre 2012.
La faiblesse du revenu, l’importance des charges et l’absence d’actifs patrimoniaux mobiliers ou immobiliers caractérisent la disproportion manifeste de l’engagement de caution de 85 150 euros contracté le 12 octobre 2012.
Il n’est ni justifié ni même allégué par la Société Générale que le patrimoine de M. [R], au moment où il a été appelé en qualité de caution, lui permettait de faire face à son obligation.
M. [R] ne peut donc qu’être déchargé de son engagement de caution.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
M. [R] soutient que la Société Générale a également manqué à son devoir de mise en garde en ce qu’il ne s’est vu demander aucune information par la banque sur la viabilité du projet, notamment un prévisionnel d’activité ou business plan, et alors qu’il ne disposait d’aucune qualification particulière en matière financière.
Il évalue la perte de chance de chance de ne pas contracter au montant des condamnations demandées, sauf à procéder ensuite à un paiement par compensation.
La Société Générale soutient qu’aucun manquement au devoir de mise en garde n’est constitué au regard des conditions posées par la cour de cassation (Chambre mixte, 29 juin 2007, 06-11.673), dans la mesure où M. [R] exerçait les fonctions de président de la SAS Morpholife et disposait manifestement de toutes les informations requises sur la société cautionnée. Elle rappelle que seule une perte de chance peut résulter d’un défaut de mise en garde et que le préjudice ne peut donc être évalué à la valeur de la chance si elle s’était réalisée.
M. [R] étant intégralement déchargé de son engagement de caution, la réparation d’une simple perte de chance est sans objet.
Sur la garantie OSEO :
M. [R] indique qu’au-delà du cautionnement souscrit par M. [X], Mme [L] et lui-même, la Société Générale s’est assurée une garantie OSEO SA dont rien n’indique qu’elle ait été mise en 'uvre alors que le cautionnement constituait une garantie subsidiaire.
La Société Générale fait valoir que la vocation de la garantie OSEO n’est pas d’assurer l’entrepreneur contre le risque de defaillance de son entreprise, mais uniquement de garantir la banque qui accepte de financer son projet et, ce faisant, de promouvoir l’octroi de prêts aux entreprises. La Société Générale n’a pas à justifier de la mise en oeuvre préalable de cette garantie et peut mobiliser celle que la caution lui a accordée.
La garantie est sans objet, M. [R] étant intégralement déchargé de son engagement de caution.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande est sans objet, M. [R] étant intégralement déchargé de son engagement de caution.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société Générale est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel-nullité de M. [R].
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [R] est déchargé de son obligation de caution.
Dit que les demandes de M. [R] au titre du manquement au devoir de mise en garde et au titre de la garantie OSEO sont sans objet.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Date ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Dépens ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Ventilation ·
- Condensation ·
- Pétrole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Biographie ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Forêt ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Contrat de travail ·
- Production ·
- Différend
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Prix plancher ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Désignation ·
- Vente ·
- Fiduciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Ordre ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Région ·
- Client ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Ratio ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pharmacie ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Produit ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Créance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Associations ·
- Titre ·
- Détournement de fond ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Frais bancaires ·
- Clôture ·
- Préjudice moral ·
- Frais de déplacement ·
- Instance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- Syndicat ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2011-272 du 15 mars 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.