Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 25 févr. 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 3
— ------------------------
25 Février 2026
— ------------------------
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNQ2
— ----------------------
S.E.L.A.R.L. CLEB AVOCAT-MEDIATEUR
C/
[W] [V], [R] [V]
— ----------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRESIDENTE
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt cinq février deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille vingt six
par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CLEB AVOCAT-MEDIATEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me EPOULI BONBOGO Claude avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputé contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 5 mai 2025 à l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR a sollicité la taxation de ses honoraires à l’encontre de Messieurs [W] et [R] [V].
Par décision en date du 29 septembre 2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires dus à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à la somme de 2 000 € HT, soit une somme de 2 400 € TTC, sous réserve des provisions déjà versées.
Par courrier en date du 14 octobre 2025 reçu au greffe de la première présidence le 15 octobre 2025, la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR conclut à la réformation de la décision de la bâtonnière. Elle demande la taxation de ses honoraires à la somme de 3 630 € HT, soit une somme de 4 356 € TTC, sous réserve des provisions déjà versées. La SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, sollicite donc une somme complémentaire de 1836 € TTC, outre 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’au moment où les consorts [V] ont mis fin à sa mission, les conclusions avaient été rédigées et que le dossier était terminé.
Monsieur [W] [V] conclut à la confirmation de la décision, estimant que si la mission a bien été jusqu’à son terme, le travail effectué est justement rémunéré. Il sollicite la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Motifs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 3 octobre 2025 à la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président le 14 octobre 2025.
Le recours de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR est donc régulier en la forme.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Messieurs [R] et [W] [V] ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Poitiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [V] et Madame [E] [D].
Dans le cadre de cette procédure, une convention d’honoraire a été signée par les consorts [V] avec Maître [T] [I] le 19 avril 2022, avec un avenant en date des 15 et 19 avril 2022 actant de la reprise du dossier par la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR.
Selon factures provisionnelles, les consorts [V] se sont acquittés de la somme de 2 100 € HT, soit une somme de 2 520 € TTC.
Le 15 janvier 2025, les consorts [V] ont mis fin à la mission de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR justifie avoir rédigé quatre jeux de conclusions, que celles-ci sont rédigées en termes relativement identiques ainsi que l’a relevé la bâtonnière. Le dossier n’a pas été terminé puisqu’il a été repris par Maître [F] en février 2025.
Il résulte de ces éléments que la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] doit être confirmée en ce qu’elle a taxé les honoraires dus à la somme de 2000 € HT soit une somme de 2 400 € TTC.
Partie perdante, la SELARL CLEB AVOCAT est condamnée au dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR recevable,
Confirmons l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 29 septembre 2025 ;
Condamnons la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR aux dépens
Condamnons la SELARL CLEB AVOCAT MEDIATEUR à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère
M. HAIE E.LAFOND
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