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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 sept. 2023, n° 20/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 novembre 2018, N° 18/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00242 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUEV
Jugement du 27 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18/01076
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Inès RUBINEL,en qualité d’administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Nicolas BOURDAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS – N° du dossier 193560
INTIMEE :
ASSOCIATION DIACONAT AUJOURD’HUI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène BRAUD de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocat postulant au barreau du MANS, et Me COLMAR substituant Me Bertrand OLLIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS – N° du dossier 2018057
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Mai 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] [S] a exercé, de juin 2010 à juin 2016, les fonctions de trésorier de l’association Diaconat Aujourd’hui.
À cette même époque, M. [J] [S] exerçait pour la même association une mission d’expertise comptable par l’intermédiaire du cabinet d’expertise comptable, la SARL Thieulloy et Associés dont il était le dirigeant.
Lors du changement de trésorier, sont apparues des anomalies dans les comptes de l’association.
Suivant courrier en date du 17 septembre 2016, l’association mettait en demeure M. [J] [S] de lui rembourser les sommes détournées, de l’ordre de 45'000 euros.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 mai 2017, le président du tribunal de grande instance du Mans, saisi par l’association Diaconat Aujourd’hui, ordonnait une expertise comptable, désignant à cet effet M. [H] [F] pour procéder à un audit comptable de l’association et vérifier notamment la régularité et la sincérité des comptes de l’association entre 2009 et 2016. M. [J] [S] était par ailleurs condamné à verser à l’association une somme provisionnelle de 30'113,71 euros.
Le 22 décembre 2017, l’expert déposait son rapport définitif.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2018, l’association Diaconat Aujourd’hui a assigné M. [J] [S] aux fins de le voir condamner principalement au titre des détournements de fonds, des crédits de TVA jamais remboursés, de frais bancaires, de frais de déplacement et de son préjudice moral.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné M. [S] à régler les sommes de :
— 15 167,61 euros en remboursement des détournements de fonds,
— 844, 60 euros HT en remboursement des frais bancaires exposés,
— 472, 50 euros en remboursement des frais de déplacement,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté l’association Diaconat Aujourd’hui du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— débouté l’association Diaconat Aujourd’hui de sa demande au titre de Ia liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [S] à régler à l’association Diaconat Aujourd’hui la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise.
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’ancien trésorier de l’association dans les détournements de fonds, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire. Il a par ailleurs considéré que l’association ne justifiait pas d’un préjudice au titre des crédits de TVA pour les déclarations fiscales de 2009 à 2016.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, M. [J] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté l’association du surplus de ses demandes d’indemnisation et de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Suivant conclusions signifiées le 18 novembre 2020, l’association intimée formait appel incident s’agissant des chefs du jugement l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice relatif à la TVA, lui ayant alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
— en date du 20 août 2020 pour M. [S],
— en date du 20 octobre 2022 pour l’association.
M. [J] [S] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à rembourser à l’Association Diaconat Aujourd’hui la somme de 10 167,61 euros qu’il n’a pas détournée,
— et, statuant à nouveau, lui donner acte de ce qu’il reconnaît rester devoir la somme de 7 317,10 euros outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées.
L’association intimée demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-1, 1231-6, 1101, 1103 et 1104 du code civil, 561 du code de procédure civile, R 196-1 et R 196-2 du livre des procédures fiscales, de :
— sur l’appel principal :
— sur le préjudice au titre des détournements de fonds : confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 15 167,61 euros au titre du détournement de fonds dont il est à l’origine,
— sur le préjudice au titre des frais bancaires : confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 844,60 euros HT au titre des frais bancaires,
— sur le préjudice au titre des frais de déplacement : confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 472,50 euros TTC au titre des frais de déplacement,
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire compris,
Puis, statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire compris,
— sur l’appel incident :
— sur le préjudice au titre de la TVA : infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation, et en conséquence de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice relatif à la TVA,
Puis, statuant à nouveau, condamner M. [S] à lui payer la somme de 12 099 euros au titre du préjudice relatif à la TVA,
— sur le préjudice moral : infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 27 novembre 2018 en ce qu’il a condamné M. [S] à régler 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Puis, statuant à nouveau, condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— sur la liquidation de l’astreinte : infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans Ie 27 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte,
Puis, statuant a nouveau, condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 17 mai 2017,
— en tout état de cause :
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 8 340 euros (sauf à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 15 mars 2023, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2023.
Suivant courrier reçu le 31 juillet 2023, intitulé 'note en délibéré', le conseil de l’appelant indiquait à la cour qu’en cours de délibéré, les parties s’étaient rapprochées et avaient conclu un accord transactionnel. Précisant que l’intimée régularisera des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, il annexait des conclusions, signifiées le même jour, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2023,
— constater son désistement d’appel,
— constater que l’association Diaconat Aujourd’hui accepte ce désistement d’appel,
— en conséquence juger l’instance éteinte et la cour définitivement dessaisie,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
Suivant conclusions signifiées le 1er septembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 avril 2023 et la réouverture des débats,
— juger (sic) son acceptation du désistement de M. [J] [S] de l’appel interjeté par déclaration date du 7 février 2020,
— en conséquence, prononcer le désistement de l’appel interjeté au nom de M. [J] [S] par déclaration en date du 7 février 2020,
— juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il est établi que le désistement d’appel signifié et déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures des parties, signifiées après l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, qu’elles ont trouvé un accord amiable en cours de délibéré, régularisant un protocole en ce sens. C’est dans ces circonstances que l’appelant entend se désister de son appel et que l’intimée accepte ce désistement, sans formuler de réserve.
Ces nouveaux éléments, intervenus depuis la clôture, justifient, comme sollicité par les parties et en application des dispositions susvisées, la révocation de celle-ci et la réouverture des débats, afin de renvoyer l’affaire devant le conseiller de la mise en état qui, en application des articles 907 et 787 du code de procédure civile, est compétent pour constater le désistement d’instance et l’extinction de celle-ci.
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens d’appel et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 avril 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 octobre 2023,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS
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