Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/07282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 novembre 2021, N° F19/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DELOITTE SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A ADVINI |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07282 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00941
APPELANTE :
S.A ADVINI
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Stéphanie NOREVE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie DUBREIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [M]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gyslaine CROS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagée en qualité d’inspectrice des ventes le 2 juin 2004 par la société [E], spécialisée dans la commercialisation de vin, aujourd’hui dénommée Groupe Advini, convoquée le 26 janvier 2019 à un entretien préalable, fixé au 6 février suivant, Mme [M] a été licenciée par lettre du 13 février 2019 énonçant une insuffisance de résultats.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était positionnée indice VIII, échelon A de la convention collective nationale des vins, cidres […] du 15 mars 2013 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 979 euros.
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi le 6 août 2019 le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre condamner la société Advini au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Advini à verser à Mme [M] la somme de 35 748 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Advini de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société Advini à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 17 décembre 2021, la société Advini a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 novembre précédent.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 19 novembre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 17 mars 2022, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
A titre principal, dire et juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de toute demande au titre de la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 937 euros,
En tout état de cause, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 9 ctobre 2024, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner en outre la société Advini à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre en date du 13 février 2019, qui fixe les termes du litige, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour les motifs suivants :
« Par courrier du 28 janvier 2019, nous vous informions que nous envisagions à votre égard une procédure de licenciement. […] Vous vous êtes présentée seule à cet entretien.
Les chiffres 2018 étant définitivement clôturés, l’entretien avait pour objet d’échanger ensemble de vos résultats. En effet, nous constatons à nouveau une baisse de vos résultats tant sur le chiffre d’affaires que sur le volume et ce pour la deuxième année consécutive. Malgré vos explications et justifications fournies, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour insuffisance de résultats sur votre secteur, et cela au regard du constat suivant. En étudiant votre activité sur les 3 derniers exercices (2016, 2017, 2018) nous ne pouvons que constater une baisse de votre chiffre d’affaires :
' 740 130 euros en 2016,
' 719 170 euros en 2017 (-2,83% versus 2016)
' 670 472 euros en 2018 (soit -6,77% versus 2017)
c’est donc une baisse cumulée de -9,41% sur le chiffre d’affaires que nous observons sur les 3 dernières années.
Concernant le volume :
' 228 294 cols en 2016,
' 222 294 cols en 2017 (-2,75% versus 2016)
' 174 175 cols en 2018 (soit -21,64% versus 2017)
Soit une baisse cumulée de -23,79% sur les 3 dernières années.
Or, force est de constater que cette situation est propre à vos résultats personnels. Le reste des équipes commerciales locales est en progression sur les deux dernières années. Par ailleurs, la performance globale du réseau est de +9%.
À notre sens, cela traduit un manque d’investissement de votre part et de votre capacité à anticiper, innover, proposer de nouvelles alternatives aux clients.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de vous justifier en avançant le fait que Maison du Sud [E] avait perdu des partenariats ou n’a pas été en mesure de fournir les produits référencés au cours des exercices cités et que de ce fait vos résultats pâtissaient des choix et de la stratégie commerciale.
D’une part, une partie de ces marchés dont Hyper U [Localité 4] était à perte pour l’entreprise. D’autre part, l’offre Languedoc proposée par le Ceressou est telle que vous auriez pu être en mesure de proposer d’autres alternatives. Nous vous rappelons qu’au regard de vos fonctions, vous avez pour mission de prospecter et être sans cesse à la recherche de nouveaux clients pour développer votre secteur. Vous ne pouvez faire reposer votre forte baisse de chiffre d’affaires uniquement sur les choix stratégiques ou contraints de l’entreprise.
Ces choix ont impacté l’ensemble des équipes locales et pas uniquement votre secteur. Aussi, nous ne pouvons que constater que vous êtes la seule salariée de l’équipe locale à ne pas avoir anticipé et compensé les pertes de marchés en démarchant de nouveaux clients ou proposant des produits de substitution. Nous prenons pour preuve le nombre de nouveaux clients démarchés et créés sur votre secteur : 6 en 2018, 5 en 2017. Il est évident que cela ne pouvait compenser les pertes de marché et votre manque de résultats. Une fois encore, vous êtes dans une situation contraire à l’ensemble de vos collègues qui ont eu aussi à gérer des contraintes clients et sont parvenus à compenser les pertes de marché et développer la clientèle. Cela démontre que vous n’avez mis en place aucun plan d’actions pour tenter de redresser les chiffres et faire progresser votre secteur, ce qui n’est pas admissible au regard de vos résultats. Lors de l’entretien, vous n’avez pas été en mesure de nous communiquer vos chiffres clés et nous avons pu qu’observer votre silence lorsque nous vous avons demandé quel serait le futur plan d’action pour tenter de redresser la barre.
Nous ne pouvons pas continuer à laisser les chiffres se dégrader de la sorte assortis d’un manque de réaction comme le vôtre.
Vous avez également abordé, lors de l’entretien, le sujet de rupture de certains produits, vous empêchant ainsi, selon vous, de développer votre chiffre et de satisfaire certains clients et ne vous donnant pas les moyens nécessaires pour remplir vos missions. Rappelons qu’il existe un grand nombre de références et qu’après près de 15 ans d’ancienneté vous devez être en mesure, et c’est votre rôle, d’être force de proposition et de trouver des solutions pour offrir la possibilité aux différents clients de se tourner vers d’autres références présentes en stock. Une nouvelle fois, nous vous informons que ces problèmes de rupture n’ont pas empêché les autres salariés commerciaux de maintenir leur chiffre et même de les faire évoluer positivement.
Par ailleurs les ventes pour les produits référencés Vignobles [E], priorité phare du local ne cesse d’être en baisse:
' 60 627 euros en 2016,
' 56 901 en 2017 (-6,15% versus 2016)
' 55 513 euros en 2018 (soit -5,95% versus 2017)
Soit un total de -11,73% sur les deux années alors que les ventes des Vignobles [E] ne cessent de progresser montrant votre désintérêt même sur les vins de la famille [E].
Enfin, nous tenons, comme lors de l’entretien, à vous signaler que nous constatons un réel manque de suivi de votre part sur vos frais de vie engagés pour les besoins de votre activité. Il semble clair et évident que ces derniers ne sont pas en adéquation avec l’évolution de vos résultats, ni même en phase avec les autres commerciaux. Vous êtes responsable de comptes clients qui nécessitent de faire des visites commerciales ce que nous ne contestons pas. Il est certain que les frais de repas avec invitations de clients font partie des frais classiques des commerciaux, mais vous devez les mesurer et les limiter aux besoins nécessaires. Vous devez être en mesure de justifier ces frais par les résultats obtenus. Or, nous constatons que vos résultats sont en baisse et vos frais d’invitation sont en hausse (focus invitation +10% entre 2017 et 2018) avec des coûts supérieurs à toute l’équipe. Lors de l’entretien, vous avez convenu que vous ne gériez pas vos frais de vie.
Enfin, lorsque vous avez communiqué votre budget d’estimation de volume, les chiffres communiqués sont inférieurs de -40% pour Maison Sud [E] et de -10% pour Vignobles [E]. Les estimations de l’activité de fin d’année s’effectuent en septembre, soit quatre mois avant la clôture et vous avez transmis des informations décalées qui démontrent votre incapacité à anticiper, gérer vos clients et comprendre les impacts du suivi des clients.
La baisse des résultats constatés démontre un manque de motivation certain de votre part et des erreurs de gestion que nous ne pouvons plus tolérer. Nous tenons à vous souligner que nous avons mis en oeuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour que vous puissiez exercer convenablement votre activité professionnelle et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Malgré les réunions commerciales organisées au sein de la société (22 mars 2018, 27 septembre 2018), des objectifs déterminés par M. [E] et des réunions informelles au cours desquelles nous vous avons relancé sur ces sujets (12 janvier 2018, 22 mai 2018, 10 juillet 2018, 17 décembre 2018) nous constatons que vos résultats sont en constante diminution, que vous êtes sans plan de redressement clair, organisé et réfléchi et que de ce fait nous ne pouvons pas poursuivre notre relation professionnelle.
L’entretien confirme malheureusement que vous n’avez apporté aucun élément tangible permettant de démontrer que vous aviez mis en place des actions concrètes pour trouver des solutions à ce problème de baisse d’activité depuis deux ans.
Au vus des éléments développés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance de résultats. […] ».
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est de droit que la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés par l’employeur, lesquels doivent être réalistes, résultaient soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
En l’espèce, l’employeur n’impute pas l’insuffisance des résultats reprochée au salarié à une faute mais à une insuffisance professionnelle. À l’appui de son appel et de sa demande d’infirmation du jugement entrepris, il fait valoir en substance établir l’insuffisance de la salariée caractérisée la baisse de son chiffre d’affaires sur son secteur de près de 10% sur 3 exercices consécutifs, laquelle résulterait de son manque d’investissement, d’une insuffisante prospection, d’une incapacité à proposer aux clients des choix alternatifs en cas de rupture, à l’inverse des autres membres de son équipe lesquels ont augmenté leur activité sur la même période et ce, nonobstant le fait que la société a mis à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre d’être commercialement performante. Elle reproche également la communication de données chiffrées pour la fin de l’exercice erronées, ainsi qu’une absence de suivi de ses frais de vie.
La salariée conclut à la confirmation du jugement, plaidant s’être toujours investie dans ses missions et avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur. Tout en concédant une baisse de ses résultats, elle réfute le qualificatif d’ 'insuffisance de résultats'. Elle fait valoir que la 'partie fixe de sa rémunération n’a jamais été valorisée car la partie variable constituée des commissions lui a toujours permis d’atteindre le salaire minimum'. Elle souligne que jusqu’en 2015, son chiffre d’affaires intégrait les frais de port facturés au client représentant entre 20 et 30 centimes d’euro par col. Elle ajoute qu’il ne saurait sérieusement lui être reproché de rentrer moins de nouveaux clients alors même qu’elle avait en charge les grandes et moyennes surfaces et qu’il s’en crée moins que des restaurants. Elle conclut que la non atteinte des objectifs ne repose pas sur une faute ou une négligence de sa part et reproche à l’employeur une modification de sa politique commerciale qui a vu M. [E] se réserver à compter de janvier 2018 la décision d’allouer ou non un animateur, que certaines de ses sollicitations pour développer son activité demeuraient sans réponse, ou qu’il pouvait y être apporté des réponses contradictoires. Elle indique qu’elle était confrontée à des ruptures de stock et que la société concurrençait ses propres commerciaux en vendant directement aux Centrales d’achat les vins à des prix inférieurs à ceux que les commerciaux pouvaient pratiquer. Elle expose encore qu’elle ne bénéficiait pas d’entretiens annuel et qu’aucun bilan de son activité n’était réalisé et souligne que l’employeur lui a proposé en janvier 2019, à quelques semaines de sa convocation à l’entretien préalable, un avenant modifiant son secteur.
Il est constant que :
— Mme [M] était affectée à l’équipe « Distribution Locale », dirigée par M. [T] [E], de l’entreprise. Cette équipe, qui rassemblait 6 commerciaux et des assistants commerciaux, était chargée de proposer les vins des différentes propriétés du groupe aux hôtels, cafés, restaurants et magasins de la Grande distribution situés dans les départements de l’Hérault, du Gard, de la Lozère, de l’Aveyron et de l’Aude, la salariée étant plus particulièrement en charge de la clientèle « Grande Distribution » sur les départements de l’Hérault et du Gard.
— Le contrat de travail stipulait que compte tenu de ses fonctions commerciales, Mme [M] était tenue de réaliser un objectif annuel, fixé d’un commun accord des parties, en début d’année, la salariée étant rémunérée par une partie fixe et une partie variable calculée par rapport aux ventes réalisées sur son secteur. Elle bénéficiait en outre d’avantages en nature (mise à disposition d’un véhicule de fonction, bons de vins et tarifs préférentiels sur l’achat de bouteille de vins).
— L’objectif annuel était initialement assigné en 2009 à 653.000 € HT. En le portant pour l’année 2014 à 900 000 euros, compte tenu des résultats obtenus par la salariée en 2012 et 2013 de de 818.953 € HT et 852 490 euros HT, et de 862 259 euros en 2015, Mme [M] n’est pas fondée à invoquer son caractère inatteignable, observation faite que ce montant tient compte de la facturation des frais de port, qui n’est plus intégré aux chiffres des commerciaux depuis 2015, de sorte que l’objectif renouvelé depuis 2014 doit être évalué à environ 850 000 euros, incidence des frais de port non comprise.
En premier lieu, alors qu’il n’est pas allégué d’une quelconque alerte préalable à la procédure de licenciement relativement à une augmentation des 'frais de vie', l’évolution du budget de la salariée à ce titre, dans la perspective d’augmenter les commandes auprès de ses prospects ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En deuxième lieu, l’argumentation développée par la salariée selon laquelle l’insuffisance ne serait pas caractérisée au motif qu’elle avait, grâce à sa rémunération variable assise sur les ventes réalisées, toujours atteint le niveau de rémunération minimale prévue par la Convention Collective applicable est inopérante.
En troisième lieu, dans la mesure où il est constant que jusqu’en 2015, les frais de port facturés étaient intégrés au chiffre d’affaires des commerciaux, c’est par des motifs erronés et non pertinents que les premiers juges ont considéré que sur la période litigieuse, laquelle ne comprend pas la diminution des résultats entre 2015 et 2016, mais se limite aux 3 dernières années précédant l’engagement de la procédure de licenciement, à savoir les exercices 2016, 2017 et 2018, la baisse de l’activité avait été affectée par la décision de la direction de ne plus inclure les dits frais de port représentant environ 5% du chiffre. En d’autres termes, la période visée par la lettre de licenciement n’est pas affectée par le changement de calcul du chiffre d’affaires des commerciaux, dans la mesure où la prise en compte des frais de port facturés a cessé à compter du 1er janvier 2016.
En quatrième lieu, aucune des données visées dans la lettre de licenciement (chiffre d’affaires, nombre de cols vendus, activité spécifique des vignobles [E]) n’est remise en question par la salariée. Il en ressort indiscutablement une baisse de ses résultats, ainsi que le reflète chacun des indicateurs pertinents visés dans la lettre de licenciement, et ce à l’inverse de ses collègues, et une non atteinte des objectifs. C’est ainsi que :
— sur les 3 années pleines de 2016 à 2018, non affectées par le retrait de la facturation des frais de port, il est relevé en 2017, par rapport à 2016, une stagnation baissière, puis en 2018 une baisse un peu plus marquée de l’activité de Mme [M]. La baisse annuelle de chiffre d’affaires est de 69 658 euros entre 2016 et 2018, représentant une diminution d’activité de près de 10%.
— Parallèlement, les collègues de la salariée et les résultats de son équipe progressait sur la même période, en ce compris celle de M. [X], également en charge de la grande distribution sur un autre secteur géographique.
— La situation ne devait alors jamais s’améliorer, puisque sur le début de l’année 2019, le chiffre d’affaires réalisé par la salariée s’établissait à 22 713 euros HT, en recul de 19% de moins par rapport au mois de janvier 2018.
Si la société ajoute que l’intimée était la seule commerciale de son équipe à rencontrer une telle dégradation de ses résultats, il convient de rappeler que la seule insuffisance de résultats, en l’espèce avérée, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société concède dans la lettre de licenciement l’évolution de sa politique commerciale et le fait que le groupe négociait certains vins directement avec les centrales d’achats, mais objecte utilement que s’ils avaient autorisé les commerciaux à vendre directement une marque Ormarine qui était vendue aux Centrales, c’était simplement afin de compléter leur propre gamme de vins rosés, mais qu’elle ne pouvait leur consentir le même prix de vente dans la mesure où leurs charges en frais de transport, de marketing selon ces deux modalités de vente étaient sans commune mesure.
La société Advini fait valoir avoir mis à disposition de la salariée les moyens lui permettant de développer son chiffre. Certes, elle justifie avoir organisé des réunions commerciales, formé la salariée notamment sur le Net Selling Income (NIS), et financé des campagnes d’animations commerciales destinées à dynamiser son chiffre, dans les supermarchés de son secteur en 2017 pour un niveau largement supérieur à celui de M. [X]. En réponse à la critique exprimée par la salariée relative à la réduction du budget pour l’année 2018, la société objecte que le budget imparti à Mme [M] en 2018 a été identique à celui accordé en 2016, mais qu’elle avait décidé de les réduire en faisant valoir, sans être contredite sur ce point par la salariée que malgré les efforts consentis en 2017 sur l’Hyper U d'[Localité 4], ceux-ci n’avaient pas porté leurs fruits, les coûts exposés pour les animations ayant dépassé le chiffre d’affaires réalisé sur ce magasin
Si la Société justifie avoir organisé , entre 2016 et 2018, plusieurs points avec la salariée en plus des réunions commerciales collectives, il ne résulte pas des éléments communiqués que la société ait exprimé une quelconque alerte sur le niveau de l’activité de son secteur, la nécessité de développer la prospection ou le nombre de rendez-vous en clientèle. Il n’est pas allégué que sa hiérarchie ait envisagé un plan d’actions pour accompagner la salariée dans ses missions et l’aider à développer son activité, l’appelante reprochant au demeurant dans la lettre de licenciement à sa collaboratrice de ne pas avoir su réagir et proposer, elle même, un plan d’actions.
Certes, alors que la charge de la preuve en la matière est partagée, force est de relever que la salariée, commerciale expérimentée qui ne pouvait qu’être alertée en 2018 sur le niveau de son activité, ne fournit aucun élément relativement à sa clientèle et l’activité de prospection qu’elle devait déployer afin de conclure de nouveaux marchés et se borne à affirmer que le nombre de grandes et moyennes surfaces à voir le jour était moins importants que ceux des hôtel/restaurants.
Toutefois, alors que l’employeur ne fournit aucun élément pour apprécier le suivi accompli par la direction des ventes du résultat de ses commerciaux en continu, il ressort des pièces communiquées par Mme [M] que l’intéressée s’est vu proposer au début du mois de janvier 2019, soit à quelques semaines seulement de l’engagement de la procédure de licenciement une proposition d’avenant de son contrat de travail aux termes duquel son secteur était revu et le salaire de base revu sérieusement à la hausse.
Alors même qu’aucun élément versé aux débats par les parties, pas même les attestations de M. [E], de l’assistante commerciale et du responsable commercial, ne vient étayer le grief formulé dans la lettre de licenciement d’une présentation fallacieuse par la salariée de son budget en septembre 2018, de nature à tromper la vigilance de la société sur les résultats qu’elle obtiendrait en fin d’exercice 2018, la thèse développée par l’employeur selon laquelle elle n’aurait découvert la dégradation persistante de ses résultats au cours de l’année 2018, que postérieurement à cette proposition de modification du contrat de travail, attestant de la volonté de la société de conserver à son actif, n’est étayée par aucun élément.
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, il n’est pas établi que l’insuffisance de résultats de Mme [M] et la dégradation de son chiffre d’affaires qui s’est aggravée au cours de l’année 2018, est liée à une insuffisance professionnelle dans sa démarche de prospection commerciale, notamment dans le nombre de prise de rendez-vous.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [M] âgée de 44 ans bénéficiait d’une ancienneté de 14 ans et 8 mois au sein de la société Advini qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 979 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 12 mois de salaire brut.
La salariée justifie de la précarisation de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement injustifié et de sa prise en charge par pôle emploi du 14/08/2018 au 26/08/2019, du 30/10/2019 au 01/06/2020, du 22/09/2021 au 12/12/2022 et du 20/06/2023 au 31/03/2024.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnisation pour la perte injustifiée de son emploi sera fixée à la somme de 25 000 euros bruts. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement sur le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Advini à payer à Mme [M] la somme de 25 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
Le confirme pour le surplus,
y ajoutant,
Condamne la société Advini à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Mme Naima Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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