Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 mars 2026, n° 21/17854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 novembre 2021, N° 21/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17854 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7C
S.E.L.A.R.L. [Q] [1]
C/
[A] [V]
AGS – CGEA – I. D. F. EST
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MARS 2026
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00252.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [Q] [1] prise en la personne de Maître [P] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS – CGEA – I. D. F. EST, demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] (la société) a exercé une activité de services aéroportuaires.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport, en venant aux droits de [3] elle a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre coefficient 113, à compter du 6 mars 2017.
Le temps de travail du salarié a été forfaitisé à hauteur de 218 jours par an.
En dernier lieu, il a occupé un emploi de directeur d’agence, statut cadre groupe 3 coefficient 113, et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 5 181.60 euros.
Il a exercé ses fonctions dans l’agence située au sein de l’aéroport de [Localité 1].
Entre temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2019, la société a convoqué le salarié le 4 mars 2019 en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous notifions par le présent courrier, à la suite de l’entretien préalable du lundi 04 mars 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté, votre licenciement pour faute grave en raison notamment des faits ci-après évoqués.
En votre qualité de Directeur d’agence, vous avez depuis le 1er août 2018 la responsabilité de nos Agences de [Localité 1] et de [Localité 2].
A ce titre, vous devez les gérer comme des centres de profit en veillant à leur équilibre budgétaire, notamment par une gestion et un suivi client rigoureux tant sur le plan commercial que financier, et en vous assurant du respect des normes, contraintes et réglementations en vigueur, et ce, notamment à l’égard de l’Administration des douanes, notre autorité de tutelle.
Or, le 22 février 2019, lors de sa visite à l’agence de [Localité 2], Monsieur [C] [L], Executive Vice President, a constaté de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions.
o un non-respect des obligations règlementaires
Nous avons constaté que vous entreposiez de la marchandise en totale contradiction avec nos obligations règlementaires, aucune formalité liée à ces obligations n’ayant été accomplie, et vous ne nous avez alertés, à aucun moment, sur les risques encourus par notre Société.
En effet, nos entrepôts étant des installations de stockage temporaire (IST), nous sommes tenus au respect d’un délai d’entreposage qui ne peut dépasser les 90 jours.
Or, en pleine connaissance de cause, vous avez maintenu illégalement de la marchandise dans l’entrepôt de l’agence de [Localité 2], au profit du transitaire Agility, bien au-delà des 90 jours règlementaires et, ce d’autant plus, à titre gracieux, ce qui ne manque pas de nous interpeller.
En votre qualité de responsable d’agence, vous êtes le garant des règles et mesures qui découlent de ces obligations règlementaires et dont le non-respect expose notre Société à des sanctions par l’Administration des douanes et menace la qualité de nos relations avec celle-ci.
A ce titre, vous savez pertinemment que la sanction peut-être la perte de notre caution douanière ce qui engendrerait la fermeture de l’agence avec comme conséquences la perte de nos clients et la suppression des emplois.
Ce seul fait constitue une faute inacceptable.
o un comportement inadapté et négligeant dans la relation et le suivi client
En votre qualité de Directeur d’agence vous devez respecter la politique commerciale de la Société par une maitrise de la relation contractuelle et de la facturation.
Or vous avez manqué de maîtrise dans la gestion de cet axe prioritaire de vos missions.
A titre d’exemple, vous avez adressé le 28 décembre dernier un courriel à la compagnie aérienne [4] par lequel vous évoquez la possibilité de la formalisation de nos échanges commerciaux par la signature d’un contrat officiel, alors même, que notre Société opère pour cette compagnie depuis juillet 2018.
Votre comportement inadapté et négligeant dans la relation commerciale avec ce client a eu pour effet, en l’absence de contrat, une absence totale de facturation des opérations depuis juillet 2018, ce qui est inacceptable.
C’est pour l’ensemble de ces faits graves, qui empêchent toute poursuite de notre collaboration, que nous mettons fin à votre contrat de travail ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement, ni paiement de la mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors, à réception de ce courrier, vous voudrez bien prendre contact auprès de la Direction des Ressources Humaines afin de fixer un rendez-vous vous permettant de remettre les éléments appartenant à notre société et de prendre possession de votre solde de tout compte et de vos documents de fin de contrat.
Nous vous précisons que vous conserverez, à l’issue de votre contrat et pour une durée de 12 mois, le bénéfice du régime de mutuelle et de prévoyance, en vigueur au sein de notre société, sous réserve de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage dont il vous appartiendra de justifier sans délai à l’organisme gestionnaire [5] / [6].
(…)'.
Le 28 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que la demande d’indemnités de prévoyance postérieure à la saisine du 28 juin 2019 est irrecevable,
Dit et juge que le licenciement de M. [A] [V] ne relève pas d’une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
18.135,6 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.544,8 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1.554,48 € bruts à titre de congés payés y afférents
2.590,80 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Ordonne la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sans astreinte.
Condamne la Société [2] à payer 2.500 € au titre de 700 du
Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 19 décembre 2021 par la société.
Suivant jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société [Q] prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité de liquidateur (le mandataire judiciaire).
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance.
L’AGS-CGEA Ile-de-France Est a été appelée à la cause.
Par ses conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire demande à la cour de:
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [Q] [1], es qualité de Liquidateur de la société [2], et la dire bien fondée et juger qu’elle s’associe aux moyens de droit et de fait, au pièces produites ainsi qu’aux prétentions de la société [2] à l’appui de son appel,
JUGER que le licenciement de Monsieur [A] [V] repose sur une faute grave,
PAR CONSEQUENT :
INFIRMER Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice, le 18 novembre 2021, en ses dispositions de condamnation de la société [2] au profit de Monsieur [A] [V],
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [A] [V] à verser à la société [2] et à la Selarl [Q] [1] es qualité de Liquidateur, en cause d’appel, une somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la société [2].
Le mandataire judiciaire a fait signifier à l’AGS-CGEA Ile-de-France Est, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 10 janvier 2024 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 3 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NICE en toutes ses dispositions.
— JUGER recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SAS [2].
— DEBOUTER la SAS [2] de ses entiers moyens et demandes incidentes.
EN CONSEQUENCE,
— S’entendre juger que Monsieur [V] n’a commis aucune faute grave,
— Relever l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Juger opposable l’arrêt à intervenir à L’Association L’UNEDIC, Délégation AGS ' CGEA
Ile de France
— Condamner la SAS [2] à verser les sommes suivantes à M.[V] :
— Dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 mois de
salaires soit une somme de : 18.135,60 €.
— Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 15.544,80 €, outre la somme de 1.554,48 € au titre des congés payés sur préavis.
— Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : 2.590,80 €.
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC d’une somme de 5.000 €.
Fixer au passif de la SAS [2] les créances du concluant susvisées à hauteur des montants sollicités,
Condamner la SAS [2] solidairement avec la SELARL [7] es qualité de liquidateur de [2] à verser à M. [V] une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC d’appel une somme de 5.000 €.
Ordonner à la SAS [2] la remise à M. [V], des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
Condamner la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la société [2].
Suivant courrier déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2025, le conseil du mandataire judiciaire a sollicité le report de la clôture fixée au 8 décembre 2025 pour lui permettre de répondre aux conclusions et à une pièce notifiées par le salarié le 3 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
Par ses dernière conclusions du 23 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire demande à la cour de:
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [Q] [1], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], et la dire bien fondée et juger qu’elle s’associe aux moyens de droit et de fait, au pièces produites ainsi qu’aux prétentions de la société [2] à l’appui de son appel,
A titre liminaire
JUGER que la communication des conclusions et pièce n°24 par Monsieur [A] [V], à 3 jours de l’audience de clôture, ne respecte pas les règles du contradictoire,
PAR CONSEQUENT :
ORDONNER Le rabat de la clôture prononcé le 8 décembre 2025 et recevoir les conclusions n°3 de [Q] [1], es mandataire liquidateur de la société [2],
REJETER à titre subsidiaire, les conclusions et pièce communiquées par Monsieur [A] [V] le 5 décembre 2025, en cas de refus du rabat de la clôture
Au fond
JUGER que le licenciement de Monsieur [A] [V] repose sur une faute grave,
PAR CONSEQUENT :
INFIRMER Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice, le 18 novembre 2021, en ses dispositions de condamnation de la société [2] au profit de Monsieur [A] [V],
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [A] [V] à verser à la Selarl [Q] [1] es qualité de mandataire liquidateur, en cause d’appel, une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [V] aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
A l’audience du 5 janvier 2026, la cour a:
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevables les conclusions du mandataire judiciaire en date du 23 décembre 2025,
— fixé la nouvelle clôture au 5 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié deux griefs qui se présentent comme suit:
— une alerte tardive le 30 janvier 2019 sur le dépassement de délais d’entreposage de marchandises par le client [8];
— des négligences le 28 décembre 2018 dans le suivi du client [4] en lui adressant un courriel pour la signature d’un contrat alors que les relations commerciales avec cette société sont formalisées depuis le mois de juillet 2018.
La cour observe que pour justifier des griefs, le mandataire judiciaire se borne à verser aux débats:
— le courriel adressé le 30 janvier 2019 par M. [Z], supérieur hiérarchique du salarié;
— le courrriel adressé le 28 décembre 2018 à la société [4] par le salarié indiquant qu’il était en attente de sa proposition de contrat;
— le courriel adressé le 19 mars 2019 par M. [L];
— le courriel adressé le 19 mars 2019 par M. [X].
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que les griefs ne sont pas établis aux motifs:
— qu’il est faux de prétendre qu’il n’a alerté que le 30 janvier 2019 sur le dépassement du délai de 90 jours par le client [8] pour l’entreposage de ses marchandises;
— qu’il n’est pas établi que le dépassement dudit délai de 90 jours n’est pas sanctionné par la perte de la caution douanière, ni par la fermeture de l’agence;
— qu’il a tenté de récupérer le contrat conclu avec la société [4] avec l’accord de sa direction ainsi que cela résulte du courriel adressé par Mme [K] versé aux débats.
La cour dit qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mandataire judiciaire ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs.
En conséquence, le mandataire judiciaire ne justifiant pas de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé.
La cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
2.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à trois mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 5 191.60 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 15 144.80 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par le salarié à l’encontre de son employeur aux sommes de 15 144.80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 514.48 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2.2. Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la cour valide le calcul de l’indemnité de licenciement que le salarié a inséré à ses écritures pour la somme de 2 590.80 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 2 590.80 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 3.5 mois de salaire pour une ancienneté de 2 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 5 181.60 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 15 600 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
3 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner au mandataire judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
4 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA Ile-de-France Est
La cour dit que l’AGS-CGEA Ile-de-France Est devra faire l’avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [2].
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire judiciaire.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [Q] prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité mandataire judiciaire de la société [2],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [V] à l’encontre de la société [2] aux sommes de :
* 15 144.80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 514.48 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 590.80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes sont exprimées en brut,
Rappelle qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [2],
Ordonne à la société [Q] prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité mandataire judiciaire de la société [2] de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne la société [Q] prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité mandataire judiciaire de la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Attestation ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Forclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Saisine ·
- Redressement ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Tribunal correctionnel ·
- Détention provisoire ·
- Peine ·
- Préjudice moral ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Dégradations ·
- Centre pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Ukraine ·
- Interprète ·
- Entrée en vigueur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Vin ·
- Insuffisance de résultats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Vignoble
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Registre du commerce ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Création ·
- Avéré ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Video ·
- Faute grave ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.