Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 25/07039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2022, N° 18/0428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/07039 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2K
[C]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 11 Janvier 2022
RG : 18/0428
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANT :
[I] [C]
né le 07 Mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [D] (FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 juin 2017, M. [C] (l’assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « carcinome épidermoïde stade [Etablissement 1] du lobe supérieur », accompagnée d’un certificat médical initial du 7 mars 2017 mentionnant une « demande reconnaissance maladie professionnelle. Patient ancien soudeur depuis 1982. Cancer épidermoïde primitif CT4N3M1 (surrénale et os). Tableau 30 bis ».
Le 21 novembre 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Rhône-Alpes au motif que la preuve de l’exposition au risque telle que prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas rapportée.
Le 22 mars 2018, le [1] a rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 60 ans, qui présente un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté en janvier 2016.
Il a travaillé comme sondeur en intérim.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative aux fibres d’amiante pour expliquer la pathologie présentée.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
A la suite de cet avis défavorable, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, le 27 mars 2018, refusé de prendre en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2018, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 9 mai 2018, notifiée le 14 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré.
Par ordonnance du 18 mars 2021, la président du tribunal a désigné le [2] avec pour mission notamment de décrire la pathologie dont est atteint l’assuré, dire si cette pathologie correspond à la pathologie décrite au tableau n° 30 et si elle est directement causée par son activité professionnelle.
Par avis du 10 août 2021, le [3] :
« Il apparaît en conclusion après avoir pris connaissance des observations des parties, de l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux utiles à la réalisation de la mission que :
— la pathologie dont est atteint [l’assuré] est un cancer épidermoïde de stade [Etablissement 1] du lobe supérieur droit,
— cette pathologie ne correspond pas à la pathologie décrite dans le tableau n°30, mais à la pathologie décrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale,
— que cette pathologie n’a pas été directement causée par son activité professionnelle, au sens de la liste limitative des travaux figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ».
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a rejeté le recours de l’assuré.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 avril 2025, la cour :
— constate que le [4] de Bourgogne Franche-Comté et de la région [Localité 6] Est a rendu un avis irrégulier en l’absence d’avis médecin du travail,
— avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « cancer épidermoïde de stade [Etablissement 1] du lobe supérieur droit » relevant du tableau 30 Bis déclarée le 14 juin 2017 par M. [C],
— désigne le [4] de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [C] et la pathologie déclarée, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] le saisira dans les meilleurs délais,
— invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que le [4] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1],
— dit que l’avis du [4] sera transmis par les soins de la CPAM de la [Localité 1] à M. [C] et à la cour,
— dit que l’affaire radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [4], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,
— sursoit à statuer sur les demandes,
— réserve les dépens.
Le 29 juillet 2025, le CRRMP de la région PACA – Corse a rendu l’avis suivant :
« L’affection est un carcinome épidermoïde bronchique métastatique.
Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de soudeur en intérim de 1980 à novembre 2016 (périodes discontinues).
L’avis du médecin du travail a été consulté (Dr [P] du 11/07/2025).
Les éléments soumis au comité ne permettent pas de retenir une exposition aux poussières d’amiante telle que décrite dans la liste limitative des travaux du tableau 30Bis. Cependant, l’exposition professionnelle aux fumées de soudage peut être retenue. Elle est confirmée par le médecin du travail de 1984 à 2016.
Or les données de la littérature indiquent que « les fumées de soudage sont classées cancérogènes certains par le CIRC depuis 2017 (groupe 1) avec des indications suffisantes pour le cancer broncho pulmonaire ».
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime (soudure), des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : cancer broncho pulmonaire primitif.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Dans des écritures reçues au greffe le 12 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— constater que la pathologie déclarée est en lien direct avec son travail habituel,
— dire et juger, en conséquence, que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire,
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse conclut s’en rapporter à justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de sa demande, l’assuré se prévaut des conclusions du CRRMP PACA-Corse.
En réponse, la CPAM fait valoir qu’elle est liée par l’avis du CRRMP de la région PACA qui a rendu un avis favorable le 29 juillet 2025. Elle entend, dès lors, s’en rapporter à justice sur la demande de l’assuré.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
De même, le caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne peut être reconnu que s’il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s’il lui est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
En l’espèce, l’avis du CRRMP PACA-Corse est favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail exercé par l’assuré. Son avis est suffisamment motivé et la caisse n’apporte pas d’élément contraire.
En conséquence, la pathologie déclarée par M. [C] le 14 juin 2017 doit être prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sous la désignation « cancer broncho pulmonaire primitif », les autres conditions du tableau n’étant pas remises en cause par les parties.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie déclarée par M. [C] le 14 juin 2017 doit être prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho pulmonaire primitif »,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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