Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 11 juin 2025, N° 24/003876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01515
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 11 Juin 2025
RG n° 24/003876
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [G] exerçant sous l’enseigne MAISONS AXCESS
N° SIRET : 498 563 873
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [G] exerce sous l’enseigne [Adresse 3], une activité de constructeur de maisons individuelles.
Le 18 juin 2021, M. [H] [Y] et Mme [R] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont conclu avec la société [G] un contrat de construction de maison sur une parcelle sise « [Adresse 4] » à [Localité 3] pour un prix de 145.650 euros TTC.
Le 30 septembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti aux époux [Y] un prêt d’un montant de 220.981 euros pour financer l’acquisition du terrain et la construction d’une maison d’habitation sur ledit terrain.
De mars 2022 à décembre 2022, les époux [Y] ont honoré les quatre premiers appels de fonds par virements bancaires.
En règlement des deux derniers appels de fonds, les époux [Y] ont remis à la société [G] un chèque en date du 5 mai 2023 d’un montant de 50.977,50 euros, lequel est revenu impayé faute de provision.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 26 juin 2023, la société [G] a été autorisée à faire pratiquer par commissaire de justice à toute mesure de saisie conservatoire sur le(s) compte(s) bancaires des époux [Y].
En exécution d’une mesure de saisie attribution sur un compte joint des époux [Y], la société [G] a obtenu un règlement de 19.392,23 euros.
Le 11 avril 2024, la société [G] a mis en demeure le Crédit agricole de lui régler la somme restant due de 31.585,25 euros, prétendant que la banque a manqué aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil en libérant les fonds issus d’un crédit affecté entre les mains des époux [Y] sans s’assurer au préalable que l’entrepreneur avait été réglé à concurrence de la somme libérée.
Par courrier du 26 avril 2024, le Crédit agricole s’est opposé à la demande.
Suivant acte du 10 juin 2024, la SAS [G] a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de commerce de Caen afin qu’il soit jugé que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations en libérant les fonds issus d’un crédit affecté aux époux [Y] et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 31.585,25 euros en réparation de son préjudice financier, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le tribunal a :
— débouté la SAS [G] de ses demandes ;
— condamné la SAS [G] à payer au Crédit agricole la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SAS [G] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 68,87 euros, dont TVA 11,44 euros.
Par déclaration du 27 juin 2025, la société [G] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l’exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la société [G] demande à la cour de :
— infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 11 juin 2025 (RG n°2024 003876), en ce qu’il a :
* débouté la SAS [G] de ses demandes, notamment en ce qu’elles tendaient à :
° voir condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 31.585,25 euros en réparation de son préjudice financier ;
° voir assortir cette somme des intérêts au taux légal courus depuis le 29 mai 2023, date de présentation du chèque à l’encaissement, et jusqu’à parfait paiement, soit à ce jour la somme de 2.563,04 euros à parfaire, arrêtée au 19 mars 2025 ;
° voir débouter le Crédit agricole de sa demande visant à voir condamner la société [G] au titre du caractère prétendument abusif de la présente procédure ;
° voir condamner le Crédit agricole à payer à la société [G] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
° voir condamner le Crédit agricole aux entiers dépens ;
* condamné la SAS [G] à payer au Crédit agricole la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamné la SAS [G] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS [G] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer la société [G] bien fondée et recevable en son action ;
— dire et juger que le Crédit agricole a manqué à ses obligations en libérant les fonds issus d’un crédit affecté au profit des époux [Y] ;
— dire et juger que cette faute a causé un préjudice financier à la société [G] ;
— condamner le Crédit agricole à payer à la société [G] la somme de 31.585,25 euros en réparation de son préjudice financier ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal courus depuis le 29 mai 2023, date de présentation du chèque à l’encaissement, et jusqu’à parfait paiement, soit à ce jour la somme de 2.563,04 euros à parfaire, arrêtée au 19 mars 2025 ;
— débouter le Crédit agricole de sa demande visant à voir condamner la société [G] au titre du caractère prétendument abusif de la présente procédure ;
— condamner le Crédit agricole à payer à la société [G] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 11 juin 2025 dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [G] à payer au Crédit agricole une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les manquements de la banque
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société [G] reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation d’analyse du contrat de construction de maison individuelle issue de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation en n’accordant non pas les deux prêts visés au contrat, l’un de 40.000 euros destiné au financement de l’acquisition du terrain et l’autre de 164.000 euros, au coût de la construction, mais quatre prêts, le premier de 40.000 euros pour l’achat du terrain et les trois autres au titre, chacun, d’un aspect précis des travaux. Elle soutient que la banque n’a pas accordé un seul prêt, mais quatre prêts comportant des dates de mise à disposition des fonds distinctes ; que le prêt de 40.000 euros, qui a donné lieu à une mise à disposition anticipée, correspond au prix d’acquisition du terrain, et les autres, au financement du coût des travaux de construction, de sorte qu’il doit être considéré que le Crédit agricole a accordé un prêt affecté, soumis aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil qui ne permettait pas la libération des fonds aux maîtres de l’ouvrage ; qu’en versant les fonds directement aux maîtres de l’ouvrage sans s’assurer au préalable que l’entrepreneur avait été réglé à concurrence de la somme libérée, la banque a commis une faute justifiant sa condamnation à lui régler le solde impayé du chèque émis par les époux [Y].
Le Crédit agricole répond que la société [G] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1799-1 du code civil dès lors qu’elle n’est pas entrepreneur d’ouvrage et qu’elle n’a pas consenti un crédit exclusivement et totalement affecté aux travaux de construction, mais une seule offre de prêt destinée à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison. La banque conteste tout manquement à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, estimant au surplus que ces dispositions ne créent d’obligation qu’à l’égard des emprunteurs et non de l’entrepreneur. Elle dénie l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil aux contrats de
construction de maison individuelle, soutenant qu’ils sont soumis aux articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation et notamment à l’article L. 231-7 selon lequel, conformément aux stipulations de l’article 3.4 du contrat de construction, le paiement direct par le prêteur à l’entrepreneur est soumis à l’accord du maître de l’ouvrage, qui n’a pas été donné en l’espèce.
Sur ce,
Sur le manquement à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation
Selon l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L. 231-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat ».
Le premier alinéa de ce texte impose au prêteur de deniers de s’assurer que figurent au contrat de construction certaines mentions figurant à l’article L. 231-2, parmi lesquelles : « L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ».
En l’espèce, le contrat de construction conclu entre les époux [Y] et la société [G] prévoit la souscription par les maîtres de l’ouvrage d’un « prêt principal » immobilier de 164.000 euros sur 25 ans et d’un prêt secondaire au taux de 0 % de 40.000 euros sur 240 mois.
Les prêts souscrits par les époux [Y] auprès du Crédit agricole se présentent comme suit :
— un emprunt « FACILIMMO » de 20.000 euros ;
— un emprunt « FACILIMMO » de 58.621 euros ;
— un emprunt « PTH LISSEUR » de 102.360 euros ;
— un emprunt à taux zéro de 40.000 euros.
Toutefois, aucune obligation légale n’impose au prêteur d’accorder un financement dont les modalités sont en tous points conformes à celles évoquées dans le contrat de construction.
En outre, dès lors que le contrat de construction prévoyait déjà la souscription, non pas d’un, mais de deux prêts, le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage dont la société [G] poursuit la réparation n’est pas établi.
Sur le manquement à l’article 1799-1 du code civil
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le
paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
Les constructeurs de maisons individuelles, en leur qualité d’entrepreneurs d’ouvrages au sens de l’article 1779 3° du code civil, bénéficient de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1, l’article L. 231-7 du code de la construction et de l’habitation visant spécifiquement les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution, qui ne sont pas en cause en l’espèce.
Si le Crédit agricole soutient n’avoir accordé qu’un prêt destiné au financement du terrain et des travaux, il résulte de sa pièce n°1 que ce sont quatre prêts distincts qui ont été souscrits par les maîtres de l’ouvrage.
En effet, le contrat évoque le « prêt tout habitat Facilimmo » n°10002087884, puis le « prêt tout habitat Facilimmo » n°10002087885, puis le « prêt lisseur » n°10002087886 et enfin le « prêt à taux zéro » n°10002087887. Ces prêts sont consentis pour des montants, durées et des taux d’intérêts distincts. Pour chaque prêt sont détaillées les « conditions financières et particulières du prêt ».
Néanmoins, il est rappelé en première page de l’offre de prêt émise le 17 septembre 2021 que le financement sollicité, pris dans sa globalité, était destiné à une seule opération consistant en l’acquisition d’un terrain et l’exécution des travaux de construction.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est précisé aucune affectation particulière de chacun des prêts, les quatre prêts étant indifféremment destinés au financement de l’achat du terrain et de la construction de la maison.
La société [G] souligne que le prêt d’un montant de 40.000 euros, correspondant au prix d’achat du terrain et a été mis à disposition avant les trois autres prêts dont le montant total correspond au coût d’exécution des travaux de construction. Elle en déduit que le premier prêt était affecté à l’achat du terrain et les trois autres, à la réalisation des travaux.
Cependant, l’offre globale de prêt ne détaille pas de ventilation de la somme prêtée entre l’achat du terrain et le coût des travaux. Si le contrat de construction de maison individuelle signé le 18 juin 2021 mentionne un financement grâce à un prêt principal de 164.000 euros et un prêt complémentaire de 40.000 euros, il résulte de la simulation de prêt établie le 12 septembre 2020 avant l’émission de l’offre de prêt que le coût du terrain s’élève, non pas à la somme de 40.000 euros, mais à la somme de 55.000 euros tandis que celui de la construction est de 165.000 euros. Alors que le contrat de construction de maison individuelle précise que les époux [Y] n’ont effectué aucun apport personnel à l’opération de financement, il ne peut être retenu que le prêt de 40.000 euros correspond à l’acquisition du terrain et que les autres prêts sont exclusivement affectés aux travaux de construction. La circonstance suivant laquelle le prêt de 40.000 euros a été débloqué avant les autres ne suffit pas à corroborer l’analyse de la société [G], alors qu’il n’est pas justifié de la date de signature de l’acte authentique de vente du terrain, ni de celle de l’ouverture de chantier, que le premier prêt débloqué de 40.000 euros ne suffit pas à assurer le paiement du prix d’acquisition du terrain de sorte que les autres prêts y ont nécessairement contribué également et qu’en tout état de cause, l’offre globale de prêt, tout comme les conditions particulières des quatre prêts, ne stipulent pas d’affectation particulière des fonds au financement de l’acquisition du terrain ou de la réalisation des travaux.
Dans ces conditions, la société [G] est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
L’article 3.4 du contrat de construction de maison individuelle stipule que « Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être directement effectués par le prêteur sous réserve de l’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance et de l’information du garant ».
La société [G] n’ayant formulé aucune demande acceptée par écrit par les époux [Y], aucun manquement n’est caractérisé à l’égard du Crédit agricole pour avoir libéré les fonds entre les mains des maîtres de l’ouvrage sans s’être préalablement assuré du règlement de l’entrepreneur à concurrence des fonds libérés, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas caractérisé en l’espèce à l’égard de la société [G], de sorte que, par infirmation du jugement, le Crédit agricole sera débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.
La société [G] qui succombe en son appel doit en supporter les dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer au Crédit agricole une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relatives à la procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la société [G] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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