Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/01692
CPH Châlons-en-Champagne 18 septembre 2023
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CA Reims
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut de lanceur d'alerte

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et qu'il n'était pas en lien avec l'alerte donnée par Monsieur [W] [T].

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [T] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par le salarié

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur [W] [T] et a accordé des dommages et intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat conformes à Monsieur [W] [T].

  • Accepté
    Droit à la régularisation de la situation

    La cour a ordonné à l'employeur de régulariser la situation de Monsieur [W] [T] auprès des organismes sociaux.

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, Monsieur [W] [T], contestait son licenciement économique, alléguant un harcèlement moral et une violation de son statut de lanceur d'alerte. Il demandait l'annulation de son licenciement et diverses indemnisations.

La cour d'appel a jugé que le harcèlement moral était établi, mais que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et non lié à l'alerte lancée par le salarié. Elle a cependant considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement.

En conséquence, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle a également ordonné la remise de documents rectifiés et la régularisation auprès des organismes sociaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01692
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 23/01692
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 18 septembre 2023, N° F22/00009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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