Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grenoble, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03428 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4CM
Nom du ressortissant :
[K] [B]
[B]
C/
[T] DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [T] DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 29 novembre 2023 a condamné [K] [B] à une interdiction du territoire français.
Le 27 avril 2026, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 27 avril 2026.
Dans son ordonnance du 1er mai 2026 à 12 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme qu’il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 3 mai 2026 à 18 heures 12, [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « Je dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. En effet, je suis hébergé chez Monsieur [M] [Y] au [Adresse 2] à [Localité 4]. La préfecture du Rhône ne justifie d’aucunes diligences auprès des autorités algériennes. Par ailleurs, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont rompues ».
Par courriel adressé le 4 mai 2026 à 11 heures 19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Drôme, reçues par courriel le 4 mai 2026 à 20 heures 09 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 en ce que l’intéressé se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l’ordonnance rendue en première instance et sans apporter de pièces nouvelles alors que le premier juge a relevé justement que l’arrêté de placement en rétention n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’intéressé n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français déclarant vivre chez des amis à [Localité 5] et à [Localité 6], a été condamné à trois ans d’emprisonnement, use d’alias et se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que les diligences ont été accomplies. Il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 04 mai 2026 à 16h46 tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à sa remise en liberté en ce qu’il dispose d’un hébergement chez [Y] [M] au [Adresse 2] à [Localité 4] alors qu’il s’agit d’un ressortissant algérien pour lequel les diligences entreprises à l’attention du consulat d’Algérie à [Localité 5] seront longues sinon infructueuses.
MOTIVATION
L’appel de [K] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande du retenu aux fins d’être assigné à résidence.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tous documents justificatifs de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Le premier juge est en conséquence approuvé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences effectuées par l’administration depuis le placement en rétention administrative du retenu.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [K] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 27 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’ont été jointes à ce courrier la lettre de saisine initiale du 1er mars 2024, la relance du 3 février 2025, la relance du 12 mars 2025, la relance du 27 mars 2025 et la preuve de reconnaissance par SCROPOL.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement reste possible à ce stade de la première prolongation, l’intéressé ne démontrant pas la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [K] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [B],
Déclarons irrecevable sa demande aux fins d’être assigné à résidence,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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