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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1042/2025
N° RG 25/03222 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXE
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 octobre 2025 à 14h08
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [P] [Y] (Substitut du procureur)
2) LE PREFET DU FINISTERE
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [T] [J]
né le 14 août 2007 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 14h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [J] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2025 à 14h44 ;
Vu l’appel de cette ordonnance inerjeté le 25 octobre 2025 à 17 h 52 par la préfecture du Finistère ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 18h46 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 25 octobre 2025 :
— à Monsieur X se disant [T] [J] à 18h50,
— à Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h46,
— et à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE à 18h46 ;
Vu les observations de M. [T] [J] : 'Pas d’observation’ ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
SUR CE
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité du placement en rétention de M. [T] [J] et mis fin à la rétention administrative de celui-ci.
Par déclaration du 25 octobre 2025, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’effet suspensif de son recours et le maintien à la disposition de la justice de M. [T] [J] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, invoquant l’absence de garanties de représention effectives.
Aux termes de l’article L.743-22 du CESEDA, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public (…) Le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étrnager ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours'.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [T] [J] n’a pas présenté les documents (passeport algérien expiré et extrait d’acte de naissance algérien) qu’il dit avoir en sa possession, de sorte qu’il s’avère dépourvu de documents d’indentité ou de voyage ; que celui-ci a déclaré lors de son audition administrative ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement ; qu’il a été pris en charge à son arrivée en France en tant que mineur isolé ; qu’il indique ne pas avoir d’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’adresse et le suivi à la mission locale relevés par le premier juge ne sauraient suffire à s’assurer de sa représentation en justice devant le juge d’appel.
Il convient donc de faire droit à la demande du ministère public et de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [T] [J], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 27 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur X se disant [T] [J] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 27 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [T] [J] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DU FINISTERE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Carole CHEGARAY
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Monsieur X se disant [T] [J], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DU FINISTERE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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