Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/08629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 17 janvier 2022, N° 21/34788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08629 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/34788
APPELANTE
Madame [S] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (94)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198
INTIME
Monsieur [M] [F], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 26.07.2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [S] [U] et M. [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 14] en Tunisie sans contrat de mariage préalable suivant la retranscription effectuée de l’acte de mariage par le consulat général de France à [Localité 16].
Par acte notarié du 9 décembre 2003, les époux ont acquis un bien immobilier à [Localité 15].
Par jugement du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé et la dissolution du mariage a été inscrite le 5 janvier 2018 sur l’acte de mariage des époux à la demande du procureur de la République de Nantes.
La résidence des enfants communs a été fixée chez Mme [U] par décision du juge aux affaires familiales de Paris du 16 avril 2019.
Par acte d’huissier du 7 février 2020, Mme [U] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux et la licitation du bien immobilier indivis situé à Paris.
Par jugement du 26 mars 2021, la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige en application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire au profit du juge aux affaires familiales de Paris exclusivement compétent sur le fondement du texte précité et compte tenu du lieu de résidence des enfants
Par jugement mixte réputé contradictoire du 17 janvier 2022, M. [M] [F] n’ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
— dit que la présente juridiction est compétente internationalement pour statuer en application de la loi française sur les intérêts patrimoniaux de Mme [U] et M. [F];
— dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] et M. [F] ;
— désigné Maître [T] [P], notaire, [Adresse 9], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— dit que le notaire pourra s’adjoindra d’un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
— autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Mme [U] et M. [F], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
— fixé la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
— dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
— commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
— dit que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport ;
rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— rappelé qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
— rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
— invité les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
— dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire ;
préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :
un ensemble immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AW n°[Cadastre 12] pour une surface de 00ha 03a 39 ca; composé du lot n°2 et du lot n°44';
préalablement à la fixation de la mise à prix,
ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
— commis en qualité d’expert Mme [D] [W], expert immobilier inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris, [Adresse 1] avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
— se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— estimer, en vue de la licitation, la valeur vénale au jour de l’expertise du bien suivant : un ensemble immobilier situé [Adresse 8]
— dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
— fixé à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge des parties par moitié ou par l’une des parties seule à charge de comptes dans le cadre du partage ;
— dit que cette consignation devra être versée, avant le 21 mars 2022, au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris';
— rappelé que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
* virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 'Prénom et nom de la personne qui paye’ pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial ;
* chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel). Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax) ;
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2022 (audience dématérialisée), pour vérification du règlement de la consignation ;
— dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge ;
— dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire ;
— dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
— dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif ;
— rappelé que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité ;
— dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe du juge aux affaires familiales du cabinet 104 avant le 20 juin 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;
— rappelé que l’expert devra en référer au juge de la mise en état en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission ;
— ordonné le sursis à statuer sur le montant de la mise à prix du lot jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du bien immobilier par l’expert désigné ;
— dit qu’il incombera au notaire commis d’établir le cahier des conditions de vente ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité suivantes:
dans le délai prévu à l’article R 322'31 du code des procédures civiles d’exécution, publication selon les modalités prévues par cet article d’un avis comportant les informations visées aux 2°, 3° et 4°du même article et l’indication que le cahier des charges peut être consulté en l’étude du notaire commis,
dans le délai prévu à l’article R 322'31 du même code, publication de l’avis simplifié prévu l’article R 322'32 du même code l’exclusion du 5° de cet article qui sera remplacé par la mention que le cahier des conditions de vente est consultable en l’étude du notaire commis,
celles prévues aux articles R 322'33 R 322'34 du même code ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
— autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
condamné M. [F] aux dépens de l’instance et fait droit à la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire devant le juge commis, à l’audience du lundi 5 septembre 2022, à 16h00 (audience dématérialisée), dans l’attente de la licitation et de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Par déclaration du 10 mai 2023, Mme [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [S] [U] a remis ses premières conclusions d’appelante le 24 juillet 2023.
Elle a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [M] [F] le 26 juillet 2023 en application des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile ; la délivrance de ces actes a donné à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises le 24 juillet 2023, Mme [S] [U] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
— la recevoir en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées et allouer de plus fort à l’exposante le bénéfice du contenu des présentes écritures';
y faisant droit,
— débouter M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’il présente ou présentera';
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve d’enrichir les présentes conclusions de plus amples conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir';
y faisant droit également,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 seulement en ce qu’il a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale et ainsi débouté Mme [S] [U] de ses demandes pour que soit reconnue la loi des époux et du mariage de 1997, à savoir le régime alors de droit commun en Tunisie, à savoir le régime de séparation de biens';
ce faisant,
— dire et juger la loi des époux et du mariage de 1997, à savoir le régime alors de droit commun en Tunisie, à savoir le régime de séparation de biens';
ce faisant également et s’il en était besoin,
— confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 ayant trait aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties concernant les biens en copropriété situés [Adresse 8] à Paris 75018 composés du lot numéro 2 correspondant à un appartement de deux pièces d’une surface de 49,37 mètres carrés ainsi que du lot numéro 44 correspondant à une cave';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [M] [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne porte que sur le chef du jugement qui a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale, dont il est demandé l’infirmation pour voir dire par la cour que le régime applicable est celui alors de droit commun en Tunisie, à savoir le régime de séparation de biens.
Par suite, il ne saurait y avoir lieu, comme le demande l’appelante, de confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 ayant trait aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties concernant les biens en copropriété situés [Adresse 8] à Paris 75018 composés du lot numéro 2 correspondant à un appartement de deux pièces d’une surface de 49,37 mètres carrés ainsi que du lot numéro 44 correspondant à une cave.
Sur le régime matrimonial applicable
Le juge aux affaires familiales a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale au motif que la loi applicable est la loi française dans la mesure où':
— les époux se sont mariés sans contrat de mariage';
— l’article 4 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 désigne la loi de l’Etat de la première résidence habituelle des époux après le mariage';
— le premier enfant du couple est né à [Localité 15] et Mme [U], de nationalité française, est née en France, d’où il a considéré que le premier domicile des époux était établi en France.
A l’appui de sa demande visant à dire que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme [U] expose devant la cour que':
— au jour du mariage, la loi coranique tunisienne prévoyait l’application du régime de séparation de biens aux époux';
— l’acte notarié d’acquisition du bien commun sis [Adresse 8] indique que les époux sont «'mariés sous le régime coranique de la séparation de biens'»';
— les époux n’ont procédé à aucun changement de régime matrimonial en cours d’union.
À la suite de l’entrée en vigueur de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, les régimes matrimoniaux en droit international privé relèvent d’un système dualiste. Les époux mariés avant le [Date mariage 3] 1992 demeurent soumis au système de conflit de lois de droit commun et les époux mariés après le [Date mariage 3] 1992 relèvent du système établi par la convention.
Ainsi en est-il en l’espèce, le mariage ayant été célébré en 1997.
La convention de La Haye du 14 mars 1978 a un caractère universel. Les règles de conflit uniformes contenues dans la convention deviennent les règles de droit international privé commun des régimes matrimoniaux, non seulement entre les États qui l’ont ratifiée mais dans leurs rapports avec les États tiers. Dans chaque État signataire, la convention devient le droit international privé commun des régimes matrimoniaux. L’article 2 précise que « la convention s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un État contractant ».
Pour déterminer la loi applicable et le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, la convention établit un compromis entre deux points de rattachement : la loi de la résidence habituelle des époux dans le même État et la loi nationale commune des époux.
La loi de la première résidence habituelle des époux, qui doit être appréciée comme une notion de fait, est le principe.
La loi nationale commune des époux n’est applicable que dans le cadre de trois exceptions, une nationalité n’étant considérée comme une nationalité commune que dans les cas suivants :
1) les deux époux avaient cette nationalité avant le mariage ;
2) un époux a volontairement acquis la nationalité de l’autre au moment du mariage ou ultérieurement, soit par une déclaration prévue à cet effet, soit en ne déclarant pas cette acquisition alors qu’il savait que ce droit lui a été ouvert ;
3) les deux époux ont volontairement acquis cette nationalité après mariage.
En l’espèce, Mme [U] est de nationalité française et il n’y a pas de nationalité commune de sorte qu’il convient de se référer, comme l’a fait le premier juge, à la première résidence habituelle des époux.
Or il ne peut être simplement déduit que le couple avait établi sa première résidence en France de ce que Mme [U] est française née en France et que le premier enfant du couple, [G], est né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 15] ( trois ans après le mariage ), alors que':
— l’acte notarié du 9 décembre 2003 par lequel les époux ont acquis un bien immobilier à [Localité 15] indique expressément que les acquéreurs sont mariés sous le régime coranique de la séparation de biens qui n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis et qu’ils acquièrent conjointement et solidairement pour le tout chacun indivisément à concurrence de moitié,
— le jugement de divorce en date du 16 mai 2016 rendu par le tribunal de première instance de Tunis (Affaire N° 674) fait référence dans tous ses attendus aux dispositions de la loi coranique tunisienne de droit commun qui est celle du régime de la séparation de biens ainsi qu’au code du statut personnel tunisien.
Par suite, la loi de la première résidence habituelle des époux dans le même État apparaît être la loi coranique alors en vigueur en Tunisie, pays dans lequel ils se sont mariés et où ils avaient leurs intérêts, aucun élément ne conduisant à établir qu’ils sont venus s’établir en France avant la naissance d'[G] à [Localité 15] en 2000, ni même avant l’acquisition du bien sis à [Localité 15] destiné à être le logement de la famille en 2003.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de dire que le régime matrimonial des époux est celui de la séparations de biens.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale ;
Y substituant,
Dit que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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